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cinq membres dans les paroisses d'une population de moins de 5,000 âmes, et de neuf membres dans les autres. Il comprend, en outre, le curé ou desservant, qui y remplit la première place et peut s'y faire remplacer par un vicaire, et le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale. Ce fonctionnaire peut aussi se faire remplacer par un adjoint. Il est même tenu, s'il n'est point catholique, de se substituer un adjoint qui le soit, et à défaut, un membre du conseil municipal. (Voy. décr. 30 déc. 1809, art. 3 et 4.)

578.-Lors de l'établissement d'une fabrique, les membres, qui doivent toujours être pris parmi les habitants notables et catholiques de la paroisse, sont nommés en partie par l'évêque et en partie par le préfet, de telle sorte que l'évêque en nomme cinq ou trois, et le préfet quatre ou deux, suivant que le conseil doit être composé de neuf ou de cinq membres. (Voy. art. 6.)

Le conseil de fabrique peut être révoqué par le ministre des cultes sur la demande des évêques et l'avis des préfets, 1° pour défaut de présentation du budget ou de reddition de comptes, lorsque le conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire; 2° pour toute autre cause grave. Ce dernier motif peut comprendre toute sorte d'omissions, de négligences ou d'infractions de la part du conseil. (Voy. ord. 12 janv. 1825, art. 5.) L'exercice par le ministre des cultes du droit de révocation ainsi consacré, ne peut être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. (Voy. décr. 14 juin 1852, Fondani.)

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579. En dehors des cas de révocation, la fabrique se renouvelle partiellement tous les trois ans. Après la première période de trois années, cinq membres sur neuf, et trois sur cinq, désignés par la voie du sort, cessent de faire partie du conseil et sont remplacés par des conseillers élus par les membres restants. A l'expiration de la seconde période de trois années, ces derniers sortent à leur tour, et ainsi de suite. Remarquons seulement que les membres sortants peuvent être réélus. (Voy. art. 7 et 8.)

Lorsque, par suite d'un changement dans la population, le conseil de fabrique doit être porté de cinq à neuf membres ou descendre de neuf à cinq, la réduction ou l'augmentation doivent s'opérer successivement lors seulement des élections triennales. (Voy. lettre du ministre de la justice et des cultes, du 9 décembre 1843.)

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580. Le conseil nomme au scrutin, son secrétaire et son président : ils sont renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et peuvent être réélus. Le président a, en cas de partage, voix prépondérante.

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581. Le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il y a la moitié, plus un, des membres présents à l'assemblée. (Voy. art. 9.)

582. Les fonctions du conseil se bornent à délibérer sur les objets suivants :

<< 1o Le budget de la fabrique; 2o le compte annuel << de son trésorier; 3° l'emploi des fonds excédant « les dépenses, du montant des legs et donations, et << le remploi des capitaux remboursés; 4° toutes les << dépenses extraordinaires au delà de 50 fr., dans

<<< les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et de 100 fr. << dans les paroisses d'une plus grande population; « 5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux

emphyteotiques ou à longues années, les aliéna<< tions ou échanges, et généralement, tous les objets « excédant les bornes de l'administration ordinaire <<< des biens des mineurs. » (Voy. art. 12.)

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583. Il reste à expliquer à qui appartient et comment s'exerce l'action.

Aussitôt qu'un conseil de fabrique est formé, il choisit, au scrutin, trois d'entre ses membres qui, sous le titre de marguilliers, composent, avec le curé ou desservant, ce qu'on appelle le bureau des marguilliers. (Voy. art. 11 et 13.)

Les membres du bureau nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier. Ils ne peuvent délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Chaque année, au premier dimanche d'avril, l'un des marguilliers cesse ses fonctions et est remplacé par un nouveau membre de la fabrique, au choix du conseil. Mais les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu, ne peuvent en même temps faire partie du bureau. (Voy. art. 11, 13, 15, 16, 19 et 20.)

C'est au bureau des marguilliers qu'est confié le soin d'agir. Il dresse le budget de la fabrique, prépare les affaires qui doivent être portées au conseil, et est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse. (Voy. art. 24.)

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Tous les marchés sont arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats pour l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement, tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte. Les marguilliers pourvoient également, aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie. Mais toute la dépense est faite par le trésorier; en conséquence, les marchands ou artisans ne doivent rien fournir sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifie que le contenu audit mandat a été rempli. (Voy. art. 27, 28 et 35.)

584. Nous n'avons pas à insister, quant à présent, sur les actes que nécessitent la dépense de l'église et les frais de sacristie.

Occupons-nous d'abord de la composition du domaine de la paroisse, et nous examinerons ensuite, comment il est régi.

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Composition du domaine dont la gestion est confiée aux fabriques.

585.Énumération des principaux objets qui composent le

domaine des paroisses.

- Transition à l'examen parti

culier de quelques-unes des branches de leurs revenus.

585. Les biens-fonds et les biens restitués, le droit de louer des chaises et de concéder des bancs, chapelles et monuments dans l'intérieur de l'église, le droit de faire des quêtes, de placer des troncs et de recueillir les oblations des fidèles, la perception

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de certains droits et le droit d'exiger, dans certains cas, des communes un supplément de ressources, tels sont les objets principaux qui composent, pour les paroisses, un domaine que les fabriques ont mission de régir. (Voy. décr. 30 décembre 1809, art. 36.)

Plusieurs de ces branches de revenus exigent quelques observations spéciales.

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586.

587.

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Les églises appartiennent-elles aux paroisses ou aux com-
Droits respectifs des communes et des

munes?

fabriques relativement aux églises.

Conséquences pratiques du principe que ces droits sont déterminés par la législation spéciale à la matière.

De l'exercice des actions qui concernent l'église.

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588. Propriété du presbytère. Du cas où il appartient à la paroisse.

589.

590.

- Le presbytère est la propriété de la commune lorsque c'est elle qui l'a fourni. - Conséquences de ce droit de propriété, quant à l'exercice des actions.

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Les cimetières sont réputés appartenir à la commune. Elle en a la police et la surveillance, les entretient et fait les concessions. La fabrique n'a droit qu'au produit spontané des terrains.

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586. Les maisons, édifices et biens ruraux provenant pour les paroisses de dons, de legs ou d'acquisitions, se présentent en première ligne pour constituer les biens-fonds. Mais faut-il y comprendre certains immeubles que leur destination rend indispensables à chaque paroisse, nous voulons parler des églises ? Ces immeubles appartiennent-ils à la paroisse, ou bien aux communes?

La question n'a point pour objet les églises qui,

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