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tières. (Voy. décr. 30 décembre 1809, art. 36, 4.) Les fruits des arbres en sont, d'ordinaire, la partie la plus importante.

$2. Biens restitués et biens célés accordés aux fabriques.

591.

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592.

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Remise ordonnée par l'arrêté du 7 thermidor an XI. Extension donnée à cette attribution par les décrets des 27 messidor an XIII et 8 novembre 1810.

593. Application de ces dispositions aux fabriques des métropoles, des cathédrales et des chapitres.

594. 595.

596.

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Preuves à fournir à l'appui des réclamations.

Les biens aliénés et les rentes transférées sont exceptés de l'attribution.

de cette restriction.

Difficultés relatives à l'application

La mise en possession n'a lieu qu'en vertu d'un arrêté spécial du préfet.

597. A quelle autorité appartient l'interprétation et l'application-des arrêtés et décrets qui ont pour objet les remises à faire aux fabriques?

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Formes de la demande en remise.

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rêté préfectoral et la décision ministérielle. Disposition de l'art. 36 du décret du 30 décembre 1809 relative aux biens célés. De la portée et de l'exécution de cette disposition.

591. Nous avons eu déjà l'occasion de parler de l'arrêté du 7 thermidor an XI; les art. 1 et 2 sont ainsi conçus:

« Art. 1. Les biens des fabriques non aliénés, << ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le « transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur desti<< nation.

<«< Art. 2. Les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées <«< et dans l'arrondissement desquelles ils se trou« vent (1). »

(1) Ce dernier article a été modifié par le décret du 31 juil

La nation avait, on le sait, confisqué à son profit les biens appartenant à tous les établissements ecclésiastiques. Quelques-uns de ces biens demeurèrent inconnus à la régie et échappèrent à la saisie de l'État; mais la portion la plus grande, de beaucoup, fut placée sous le séquestre et tomba sous l'empire des lois qui ordonnaient la vente des domaines nationaux. Cependant l'aliénation ne s'était pas accomplie pour la totalité de ces biens, lorsqu'il fut pourvu au rétablissement du culte. Le gouvernement conçut alors la pensée de disposer dans ce but des droits que lui avaient conférés les lois révolutionnaires. Il rendit à leur destination religieuse, en les attribuant aux nouvelles fabriques, les biens qui avaient appartenu à une certaine classe d'établissements ecclésiastiques, et existaient encore, soit qu'ils eussent jusque-là échappé aux recherches de la régie, soit qu'ils n'eussent encore fait l'objet d'aucune aliénation valablement consentie par l'État.

592. — L'art. 1er de l'arrêté du 7 thermidor an XI réduisit l'attribution aux biens qui appartenaient aux fabriques anciennes au moment de la confiscation. Mais un décret du 8 nov. 1810 y a ajouté les églises des monastères non aliénées, ni concédées pour un service public et alors disponibles; et un autre décret du 28 messidor an XIII a déclaré qu'en exécution de la loi de thermidor, les biens et rentes provenant de confréries, mais seulement des confréries établies

let 1806, qui dispose expressément que, lors même que les biens restitués sont situés hors de la paroisse, c'est la seule fabrique de la paroisse à laquelle l'église supprimée a été réunie, qui a droit de les réclamer.

dans les églises autrefois paroissiales, appartenaient aux fabriques (1).

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593. Il faut aussi rappeler le décret du 23 ventôse an XIII qui, s'il n'étend pas l'attribution faite par le gouvernement, prévoit et résout quelques difficultés relatives à la détermination de l'établissement appelé à en profiter. Il porte:

Art. 1°. En exécution de l'arrêté du 7 thermidor <«< an XI, les biens et rentes non aliénés provenant « des fabriques des métropoles et des cathédrales des « anciens diocèses, ceux provenant des fabriques « des ci-devant chapitres métropolitains et cathé<< draux, appartiendront aux fabriques des métropoles et cathédrales et à celles des chapitres des <«< diocèses actuels, dans l'étendue desquels ils sont «< situés quant aux biens, et payables quant aux << rentes (2).

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« Art. 2. Les biens et rentes non aliénés prove<< nant des fabriques des collégiales appartiendront << aux fabriques des cures et succursales dans l'ar

(1) Aux termes d'un décret du 30 mai 1806, combiné avec celui du 31 juillet de la même année, les églises et presbytères supprimés par suite de l'organisation ecclésiastique, font partie des biens restitués aux fabriques, et sont réunis à celles des cures et succursales dans l'arrondissement desquelles est située l'église supprimée. Ils peuvent être échangés, loués ou aliénés au profit des églises et des presbytères des chefs-lieux. L'échange ou l'aliénation ne sont aujourd'hui soumis, comme les baux, qu'à l'approbation des préfets. (Voy. art. 2 et 3 et décr. 25 mars 1852, tableau A, no 55.)

(2) Il n'y a plus aujourd'hui, aux yeux de la loi, de fabriques de chapitres; le décret ne parle que de celles qui existaient autrefois. (Voy. décr. 21 avril 1848, chap. de l'Église métropolitaine de Tours.)

<«<rondissement desquelles sont situés les biens et << payables les rentes (1). »

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594. Les actes d'attribution distinguent assez nettement les établissements dont les biens peuvent être réclamés par les nouvelles fabriques. Elles sont tenues de prouver que l'église à laquelle ils étaient affectés (Voy. ord. 8 janv. 1836, commune d'Uchaud) avait un domaine propre, ou, s'il s'agit d'une église, qu'elle dépendait d'un monastère, ou enfin, si le bien provient d'une confrérie, que la confrérie était établie dans une église paroissiale. Si l'affectation est, d'ailleurs, constante, peu importe l'origine du bien. Les presbytères supprimés par suite de la nouvelle circonscription ecclésiastique, bien qu'ils fussent, lors de la suppression, propriétés communales, ont été compris au nombre des biens restitués et réunis aux fabriques et cures des succursales dans l'arrondissement desquelles ils sont situés. (Voy. ibid.)

595. Une restriction bien importante à l'attribution est celle qui en exceptait les biens aliénés et les rentes dont le transfert avait été fait. Des procès sans nombre, mais auxquels la prescription met désormais obstacle, se sont élevés sur son application. On a contesté tantôt l'existence, tantôt la validité, et le plus souvent la portée et l'étendue des actes de vente et de transfert. Rappelons seulement sur ce

(1) La modification apportée par le décret du 31 juillet 1806 à l'art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an XI s'applique également ici. Les biens et rentes appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées ont été réunies, quel que soit leur situation ou le lieu du payement. (Voy. ord. 29 août 1821, fabrique de Rouvroy.)

point, que les fabriques ont dû suivre les règles de compétence établies pour le contentieux des domaines nationaux.

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596. Un avis du conseil d'État du 25 janvier 1807 trace le chemin à suivre pour parvenir à la possession des biens dont la restitution a été ordonnée par les arrêtés et décrets que nous venons d'énumérer. « Les fabriques ne doivent se mettre en << possession d'aucun objet, qu'en vertu d'arrêtés << spéciaux des préfets, rendus par eux après avoir pris l'avis des directeurs des domaines, et après qu'ils ont été revêtus de l'approbation du ministre << des finances. » Cet avis a sa raison dans un principe auquel il est temps d'arriver.

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597. Les arrêtés et décrets qui ont affecté aux besoins du culte religieux une portion des biens que les lois révolutionnaires avaient fait passer dans le domaine de l'État appartiennent à une époque où le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étaient réunis dans les mêmes mains. Il s'ensuit que, sous le rapport de leur validité (Voy. suprà, tit. Ier, chap. 1, nos 39 et 40), on n'a point à rechercher si les objets réglés par ces actes sont du ressort de l'administration ou du ressort de l'autorité législative. Mais la distinction reprend toute son importance dès que l'on sent le besoin de se fixer sur leurs effets et sur l'autorité appelée à procurer leur exécution. S'ils sont intervenus comme mesures législatives, ils doivent manifestement, quant à leurs effets et à leur exécution, participer du sort de la loi; il faut reconnaître qu'ils consacrent, au profit des fabriques, des droits de nature à former la base d'une action devant

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