Pages. 420. Le jury a la faculté d'entendre toutes les personnes 423 421. Mais ces voies d'information ne sont pas soumises aux formes ordinaires de la procédure, La discussion est publique. Elle peut être continuée 424 425 423. 424. Clôture des débats. - Position des questions. 428 Désignation du président du jury. Quelles personnes peuvent prendre part à la déli- Le jury doit délibérer secrètement et sans désempa-... 1- La décision du jury doit fixer le montant de l'indem- 431 id. 433 434 437 peuvent jamais être mis à la charge des expropriés. 438 Réserve de la question des dépens dans le cas où l'administration conteste le droit à indemnité. Le jury ne connaît que des affaires dont il est saisi 439 État des lieux à la même époque. L'indemnité doit être certaine. 452 Limites assignées à l'évaluation. - 448. 449. - - - Elle ne peut être convertie en une redevance an- 455 id. 456 45t. - Le règlement de l'indemnité doit mettre fin à toute 457 452. - Du cas où il y a litige sur le fond du droit entre des 458 demnité. 454. - Indemnité alternative. 458. Transition à un ordre de règles plus spéciales. Des bâtiments et plantations existant sur l'immeuble Constructions faites en vue de l'expropriation. Le propriétaire doit être indemnisé de la privation. 471 Pages. totale. 474. -- Contrats de bail à rente, à locatairie perpétuelle, etc. Des moyens de cassation contre la décision du jury. 477 Du cas où les ayant-droit sont incapables ou refu- Il n'est pas nécessaire de faire suivre la consigna- 489 Pages. 497. Offres réelles à la requête du gouvernement ou des départements. 489 498. Des saisies-arrêts sur sommes dues par l'État et de la 490 Les intérêts courent de plein droit six mois après la 494 500. Droit pour le propriétaire de requérir la consigna- tion du montant des offres qu'il a acceptées. Droit du propriétaire exproprié sur les terrains Les anciens propriétaires peuvent réclamer la re- 515. Il n'y a pas lieu à rétrocession pour les terrains ac- quis sur la réquisition du propriétaire. Art. 6. — Significations et notifications en matière d'expropriation. 524. - Lieu de remise des significations et notifications. |