Page images
PDF
EPUB

acte quelconque, le premier, l'unique soin doit être d'examiner si le fait ne rentre point dans l'un des cas d'abus déterminés par la loi de l'an X. Dès l'instant que le fait échappe à l'application de cette loi, tout est dit ; il y a parité complète entre le membre d'un corps sacerdotal et les autres citoyens; la poursuite et ses conséquences ne sont régies que par les dispositions du droit commun civil ou criminel (1).

64. Nous avons indiqué à quel signe se reconnaissent les faits constitutifs d'abus. C'est au tribunal saisi de la poursuite à décider jusqu'à quel point l'acte qui la motive offre ce caractère, et à se dessaisir, s'il y a lieu, même d'office. M. Batbie a judicieusement relevé l'erreur qui nous avait entraîné à dire dans notre première édition, que l'administration pouvait au besoin, élever le conflit pour faire respecter les attributions du conseil d'État en cette matière.

Le tribunal qui passe outre et fait application des lois civiles ou criminelles à l'un des faits prévus par l'art. 6 de la loi du 18 germinal, n'entreprend pas de se substituer au conseil d'État pour le jugement de l'abus; ce n'est donc pas le cas de revendiquer contre lui une compétence usurpée. Le tort du tribunal n'est que de méconnaître la disposition qui subordonne l'action dont il est saisi, à une

(1) M. Vuillefroy s'est mépris sur ce point; il a supposé, contrairement à la teneur expresse des arrêts et ordonnances, que l'autorisation était exigée, même pour les actes étrangers aux cas d'abus, dès l'instant que leur réalisation avait eu lieu dans l'exercice des fonctions sacerdotales. Sa discussion toute entière est entachée de cette erreur. (Voy. v° Abus.)

autorisation préalable du Gouvernement. La situation est la même que dans le cas de défaut d'autorisation en matière de poursuites contre les agents du gouvernement, ou en matière de contestations engagées avec des communes ou établissements publics; or, l'art. 8 de l'ordonnance du 1 juin 1828 déclare expressément que dans ce cas, il n'y a pas lieu à conflit.

65.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que du culte catholique, il est temps d'appeler l'attention sur les cultes non catholiques.

Le culte protestant a ses articles organiques; il y est dit, art. 6, que « Le conseil d'État connaîtra de << toutes les entreprises des ministres du culte et de << toutes dissensions qui pourront s'élever entre ses « ministres.->>

On s'accorde à admettre que sous la dénomination d'entreprises, le législateur a voulu comprendre tous les faits et actes prévus et déterminés comme constitutifs d'abus vis-à-vis du gouvernement ou des particuliers, par les dispositions relatives au culte catholique. Pour les dissensions, la définition est moins facile; il faut croire que le législateur s'est proposé de réserver au gouvernement le droit de dire le dernier mot toutes les fois qu'une discussion lui semblerait assez vive et assez grave pour justifier son intervention.

66. Un pasteur protestant de l'arrondissement de Strasbourg avait cru pouvoir se prévaloir de cette attribution pour saisir le conseil d'Etat d'un recours comme d'abus contre une décision, d'ailleurs approuvée par ordonnance royale, qui l'avait destitué de ses fonctions pastorales. Mais le conseil a

répondu que les décisions du gouvernement rendues dans les termes de l'art. 25 des articles organiques, ne pouvaient donner lieu à un recours par la voie d'appel comme d'abus. (Voy. ord. 17 sept. 1844, Schrumpff.) Il a ainsi décidé que pour les mesures subordonnées à l'approbation du gouvernement, la garantie était dans la nécessité même de cette approbation, ce qui nous semble devoir s'appliquer nonseulement aux actes régis par l'art. 25 mais aussi à ceux régis par les art. 26, 30 et 39.

67. Il était déjà de jurisprudence que dans le silence de la loi du 18 germinal an X touchant le culte israélite, il convenait de lui appliquer les mêmes règles, lorsqu'une ordonnance à la date du 25 mai 1844, est venue combler la lacune en ces termes: « Toutes entreprises des ministres du culte israélite, << toutes discussions qui pourront s'élever entre ces << ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à << la liberté garantie à ses ministres nous seront dé<< férées en notre conseil d'État, sur le rapport de « notre ministre des cultes, pour être par nous << statué ce qu'il appartiendra. » (Voy. art. 55.) (1)

(1) Nous ne croyons pas devoir citer comme offrant un réel intérêt une ordonnance portant que le refus par un rabbin de prêter son ministère à recevoir le serment MORE JUDAICO d'une dame condamnée par jugement à le préter dans la synagogue et entre les mains de ce rabbin, ne constitue aucun des cas d'abus prévus par l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X. (Voy. Ord. 27 août 1845, Wolff.) L'appréciation du fait dans cette affaire nous paraît avoir eu pour base des pièces et notamment des lettres et déclarations du consistoire central de Mayence, qui se trouvent visées dans l'ordonnance, mais dont rien ne révèle la teneur.

CHAPITRE QUINZIÈME.

DU DOMAINE NATIONAL.

Préliminaires.

68. — Distinction entre le domaine public et le domaine de l'État.

Division.

68.

Le domaine national s'entend de l'ensemble des biens appartenant à la nation. De ces biens les uns échappent, par leur nature ou par l'effet de la destination qu'ils ont reçue de l'autorité, à toute possession privée, et l'État lui-même ne les détient qu'en raison de leur affectation au service de la société, ce sont ceux qui constituent le domaine public; les autres composent le domaine de l'État proprement dit; ces biens ne sont point en dehors du commerce, l'État en a la jouissance, il les détient et les gère à titre de propriétaire, comme biens productifs de revenus. Cette grande et fondamentale division va faire la base de notre travail; nous traiterons dans le premier article du domaine public, le second article aura pour objet le domaine de l'État, et nous en consacrerons un troisième aux actions domaniales.

[ocr errors]

Art. 1. Domaine public.

69. Dépendances du domaine public. Des routes départementales et des chemins vicinaux.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Caractère distinctif des dépendances du domaine public.
Rivages de la mer, cours d'eau, chemins.

Objets affectés à la défense de l'État.

Renvoi.

Les mines dépendent-elles du domaine public?

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Affectation par l'autorité d'une chose à un usage public.
Délimitation des biens du domaine public.

tence.

Actes déclaratifs de domanialité.

Renvoi.

Compé

[blocks in formation]

Répartition des biens du domaine public entre les divers
ministères.

Inaliénabilité des dépendances du domaine public.

Le non-usage suffit-il pour faire cesser l'affectation d'un
bien au service public?

Des actes à l'effet de faire sortir un bien du domaine
public.

Protection du domaine public contre les entreprises des
particuliers. Renvoi.

[ocr errors]

69. « Les chemins, routes et rues à la charge « de l'État, porte l'art. 538, C. N., les fleuves et ri<< vières navigables ou flottables, les rivages, lais et « relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et << généralement toutes les portions du territoire fran<< çais qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances << du domaine public. »

[ocr errors]

On a songé à s'emparer des mots à la charge de l'État pour soutenir que les chemins entretenus par l'État faisaient seuls partie du domaine public et que, par conséquent, il ne comprenait ni les routes départementales, ni les chemins vicinaux; mais c'est là une doctrine qui ne repose que sur une confusion d'idées. Toutes les fois que les dépenses publiques sont opposées aux dépenses privées, on ne doit s'attacher pour reconnaître les premières qu'à leur destination, quel que soit d'ailleurs le mode selon lequel elles s'opèrent. Les dispositions qui appellent les départements ou les communes à supporter certaines

[ocr errors]
« PreviousContinue »