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V. Toutes les marchandises et tout article de commerce, produits du sol ou de l'industrie soit des Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de Russie, soit d'un autre pays quelconque, qui peuvent ou qui pourront être légalement importés dans les ports des Etats et possessions de Sa Majesté le Roi d'Italie par des sujets ou par des navires italiens, pourront également y être importés par des sujets ou par des navires russes sans payer d'autres ni plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'établissemens particuliers, que si ces marchandises et articles de commerce étaient importés par des sujets ou navires italiens. Et réciproquement toutes les marchandises et tout article de commerce, produits du sol ou de l'industrie, soit des Etats et possessions de Sa Majesté le Roi d'Italie, soit d'un autre pays quelconque, qui peuvent ou pourront être légalement importés dans les ports des Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de Russie par des sujets ou par des navires russes, pourront également y être importés par des sujets ou par des navires italiens sans payer d'autres ni plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités. locales ou d'établissemens quelconques, que si ces marchandises et articles de commerce étaient importés par des sujets ou navires russes.

Cette réciproque égalité de traitement aura son effet sans distinction de provenance, soit que la marchandise ou article de commerce arrive directement du pays de son origine, soit qu'il arrive de tout autre pays.

VI. De la même manière il y aura parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de sorte que les mêmes droits seront accordés dans les Etats de chacune des deux Hautes Parties contractantes à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou qui pourra être légalement exporté, sans distinction que l'exportation se fasse par des sujets ou des navires italiens ou par des sujets ou des navires russes, et quelle qu'en soit la destination, soit pour un port ou un territoire de l'autre Partie contractante, soit pour un port ou territoire d'une Puissance tierce quelconque.

VII. Il y aura réciproquement la même égalité de traitement pour l'emmagasinage, pour le commerce de transit et pour la réexportation, ainsi que pour les primes, facilités et remboursemens de droits qui sont ou pourront être accordés par la législation de l'un ou de l'autre pays; l'intention et la volonté des deux Hautes Parties contractantes étant qu'aucune préférence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VIII. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de quelque place qu'il arrive, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les

Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie, de quelque place qu'il arrive, que ceux qui sont ou seront payés pour le même article, produit du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger quelconque; et il n'y aura aucune prohibition pour l'importation d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de l'une des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre, laquelle ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays quelconque.

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IX. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits ou charges, dans les Etats et possessions de l'une des Parties contractantes, sur l'exportation pour les Etats et possessions de l'autre d'un article quelconque, que ceux qui sont ou seront payés à l'exportation du même article pour un autre pays étranger quelconque, et l'exportation d'un article quelconque des Etats et possessions de l'une des deux Parties contractantes pour les Etats et possessions de l'autre ne sera frappée d'aucune prohibition qui ne s'étendra pas également à l'exportation du même article pour tout autre. pays

X. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent, agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des Hautes Parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

XI. Les Hautes Parties contractantes désirant assurer, chacune dans ses propres Etats, une complète et efficace protection contre la fraude à l'industrie manufacturière de l'autre, sont convenues que toute contrefaçon ou imitation frauduleuse, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique ou de métier primitivement apposées, bona fide, à des marchandises produits de l'autre pays, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée. Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage à recommander à son Parlement d'adopter telles mesures qui pourront mettre Sa Majesté à même de faire exécuter de la manière la plus complète les stipulations du présent article.

XII. Les titres émis ou garantis par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et cotés à la Bourse de Turin seront admis à la cote officielle des Bourses de Russie. Réciproquement, les titres émis ou garantis par le

Gouvernement Impérial Russe et cotés à la Bourse de Saint-Pétersbourg seront admis à la cote officielle des Bourses d'Italie.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à 3 p. %, soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

XIII. Les navires italiens entrant dans un port de l'Empire de Russie et réciproquement les navires russes entrant dans un port de l'Italie et qui voudraient y décharger toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un pays tiers, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

De la même manière les navires respectifs pourront passer d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat pour y composer ou compléter leur chargement, sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis, en pareil cas, les bâtimens natio

naux.

XIV. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

XV. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que sous ce rapport les bâtimens italiens et les bâtimens russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

XVI. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, de quarantaine, de courtage, de balisage, de quayage ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire et sont perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé à l'arrivée, séjour et sortie dans les ports de l'un des deux pays aux bâtimens de l'autre, qui ne serait pas également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux en général, l'intention des deux Hautes Parties contractantes étant qu'il n'existe dans leurs

Etats, sous le rapport des droits mentionnés ci-dessus, aucun privilége, ni aucune prérogative quelconque favorisant exclusivement le pavillon national au préjudice du pavillon de l'autre Partie contractante.

Cette égalité de traitement aura réciproquement son effet à l'égard des navires respectifs, de quelque port ou place qu'ils arrivent et quelle que soit leur destination à leur départ.

XVII.

Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation.

XVIII. Tout vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des Hautes Parties contractantes qui sera forcé par des tempêtes ou par quelque accident de se réfugier dans un port de l'autre, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment national.

Si cependant le patron d'un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

S'il arrivait qu'un vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des Hautes Parties contractantes échouât ou fit naufrage sur les côtes de l'autre, ce vaisseau ou navire, ainsi que ses débris, ses provisions et gréements et tous les biens et marchandises qui en auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de la vente, s'ils étaient vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord d'un tel vaisseau ou navire échoué ou naufragé seront remis aux propriétaires ou à leurs agents sur leur réclamation.

A défaut de propriétaire ou d'agent sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consu

LEGGI SPECIALI.

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laire russe ou italien, dans le district duquel le naufrage ou échouement aura eu lieu, et ce sur sa réclamation présentée dans le délai que fixent les lois du pays.

Lesdits Consuls, propriétaires ou agens ne payeront que les frais occasionnés par la conservation de la propriété, ainsi que les mêmes droits de sauvetage et autres que payerait en pareil cas de naufrage un bâtiment national.

Les biens et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation, et dans ce cas ils payeront les mêmes droits que s'ils étaient importés par navires nationaux.

XIX. Tous les navires qui, en conformité des lois du Royaume d'Italie, doivent être considérés comme navires italiens, et tous les navires qui, en conformité des lois de l'Empire de Russie, doivent être considérés comme navires russes, seront pour l'application du présent Traité considérés respectivement comme navires italiens ou russes.

Les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite, et celle qui appartient plus particulièrement au Grand-Duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

XX. Il sera libre à chacune des Hautes Parties contractantes d'établir des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports des Etats et possessions de l'autre.

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes conservera le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre des Consuls; bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les Nations, même les plus favorisées.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à régler par une convention spéciale tout ce qui concerne les attributions, droits, priviléges et immunités de leurs Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs. Mais il est entendu que ceux, qui sont déjà ou seront nommés dans l'intervalle, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités qui appartiennent ou pourront appartenir aux Consuls de la Nation la plus favorisée.

XXI. - Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de déterminer par la suite, dans une Convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs.

XXII. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'ac

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