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4. Aux landgraves... ..{

5. Aux princes..

de Hesse-Darmstadt,
de Hesse-Rothembourg;

de Nassau-Usingen,

de Nassau-Weisbourg,

1

de Nassau-Dissembourg (ci-d, prince d'Orange), de Loewenstein-Wertheim,

d'Ettingen-Wallestein,

de Solms-Braun fils,
de Stolberg-Gedern,

de Hohenlohe-Bartenstein,
de Linange,

de Wied-Runkel,

de Brethenheim,

de Sayn-Witgestein,
de Salm-Reiferscheid;

A la princesse d'Isembourg ( comtesse de Parkstein);

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7. Aux comtes.

de

de Lowenstein-Wertheim,

de Solms,

de Stolberg,

de Linange-Heidesheim,

de Linange-Westerbourg (branche aînée), de Linange-Westerbourg (branche cadette), de Salm-Reiferscheid-Bedbourg,

de Limbourg-Styrum,

comtesse de Hillesheim,

comtés d'Apremont,
de Bassenheim,
de Metternich,
d'Ostein,
de Plettenberg,
de Quadt,
de Schalsberg,
de Toerring,
de Wartemberg,

de Goldstein,
de Holberg,

de Nesselrode,

de Sillengen,
de Stadion,
de Sinzendorf,

de Steenberg.

i

2. Tous les biens situés dans le territoire de la République,

et qui avant le traité de Lunéville ont appartenu aux ducs et princes ci-après dénommés; savoir,

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sont pareillement réunis au domaine national, à l'excep tion de ceux desdits biens situés dans les Pays-Bas ci-devant autrichiens, à l'égard desquels il a déjà été disposé ou sera statué par des arrêtés particuliers.

3. Les séquestres actuellement subsistans sur des biens appartenant à des personnes autres que celles dénommées aux deux articles précédens, et situés dans l'étendue du territoire cédé à la France par le traité de Lunéville, seront levés par arrêtés spéciaux du Premier Consul, rendus sur le rapport du ministre des finances.

4. Tous ceux qui se croiront en droit d'obtenir, en exécution de l'article précédent, la mainlevée du séquestre apposé sur leurs biens, seront tenus de joindre aux demandes qu'ils adresseront au ministre des finances,

1. Une attestation visée et certifiée par le ministre des relations extérieures, justifiant qu'ils ne sont point membres ni états d'Empire, et qu'en conséquence ils n'ont ni voix ni séance à la diète;

2. Un état de la consistance, situation et, revenus annuels des biens séquestrés, visé et certifié par le receveur de l'enregistrement de la situation desdits biens.

5. Les réclamations seront faites, et les pièces exigées par l'article précédent seront produites, dans le délai d'un an, à compter du jour de la publication du présent arrêté; passé lequel délai, elles ne seront plus admises."

6. Dans aucun cas, ne seront restituables, ni les revenus

des biens séquestrés, touchés par la régie de l'enregistrement jusqu'au jour de la mainlevée, ni le prix des meubles vendus, mais seulement les capitaux versés dans la caisse de ladite régie.

7. Ceux qui auront obtenu la mainlevée du séquestre de leurs biens, ne pourront réclamer de la République aucune indemnité pour les dégradations qui y auraient été commises, à moins qu'elles ne procèdent du fait des fermiers, contre lesquels seulement ils auront leur recours.

8. Les mainlevées qui seront accordées, en vertu de f'article 3, à des membres de l'ordre équestre et autres nobles d'Allemagne non états d'Empire, n'auront lieu qu'à la charge par les propriétaires de vendre par acte authentique les biens qui en seront l'objet, si mieux ils n'aiment obtenir la qualité de citoyen français, et renoncer, en conséquence, à tous titres féodaux, nobiliaires, ordres de chevalerie, distinctions et qualifications inconciliables avec la Constitution de la République; et faute par eux d'opter dans le délai de trois ans, ceux desdits biens qui n'auront pas été vendus ou cédés à des citoyens français dans la forme prescrite, seront irrévocablement réunis au domaine national.

9. Les membres de la noblesse immédiate ayant double domicile sur les deux rives du Rhin, qui ont rempli en France des fonctions publiques, avant ou depuis la révolution, dans les départemens où les lois sur l'émigration ont été publiées, et qui se trouvent inscrits sur la liste des émigrés, ne pourront être envoyés en possession de leurs biens séquestrés qu'en vertu d'une amnistie spéciale, et conformé ment aux dispositions du sénatus-consulte du 6 floréal an X; sauf à eux à se pourvoir auprès de la diète pour l'indemnité relative à la suppression des droits féodaux et autres pertes quelconques le tout en exécution du paragraphe 24 du recès de l'Empire.

:

10. Le grand-juge ministre de la justice, et les ministres

des relations extérieures et des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-jugé ministre de la justice, et les ministres des relations extérieures et des finances, signé REGNIER, TALLEYRAND-PÉRIGORD, GAUDIN.

(N.o 60.) ARRÊTÉ relatif aux biens du comte de la Leyen situés dans le département du Bas-Rhin, et dans les quatre départemens de la rive gauche de ce fleuve.

Saint-Cloud, le 21 Floréal.

. LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, voulant donner à S. A. S. M. l'électeur archi-chancelier de l'Empire, dans la personne de M. le comte de la Leyen son neveu, une preuve éclatante de son estime et de son affection particulière, en laissant audit comte de la Leyen sur l'universalité de ses biens dévolus à la France par le traité de Lunéville et le recès de l'Empire, ceux desdits biens non encore aliénés, et dont le revenu lui est nécessaire pour soutenir le rang que sa dignité et sa naissance lui donnent en Allemagne,

ARRÊTE ce qui suit:

cr

ART. 1. Mainlevée est définitivement accordée à M.' le comte de la Leyen du séquestre apposé sur tous ses biens mobiliers et immobiliers situés dans le département du BasRhin, et dans les quatre départemens de la rive gauche.

2. Le comte de la Leyen sera en conséquence remis, par la régie des domaines, en possession de ceux des biens désignés dans l'article précédent dont l'aliénation n'aura point eu lieu au profit de la République, ou qui n'auront point été affectés, soit à la légion d'honneur, soit à la

dotation des sénatoreries, soit à tout autre service public; sans restitution des fruits perçus.

t

3. Le comte de la Leyen est renvoyé pour toute demande en indemnité, soit à raison des droits féodaux supprimés, soit à tout autre titre, à se pourvoir conformément aux dispositions du paragraphe 24 du recès de l'Empire d'Allemagne du.....

4. Le grand-juge ministre de la justice, et le ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGNIER..

(N.° 61.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant une nouvelle fixation des Foires établies dans le département de la Charente. (Saint-Cloud, 25 Prairial. )

(N.o 62.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1: que la maison des ci-devant Capucins fait partie de la concession des bâtimens de l'école centrale, faite à la commune d'Avranches, département de la Manche; 2. que l'arrêté qui concède à la commune de Luxembourg, département des Forêts, le local de l'école centrale pour l'établissement d'une école secondaire, s'applique aux bâtimens du grand collége; 3 que la concession faite à la commune d'Alençon, département de l'Orne, du bâtiment de l'école centrale pour l'usage de son école secondaire, comprend tout ce qui formait l'établissement de l'école centrale. (Saint-Cloud, 2 Messidor.)

(N.° 63.) DECRET IMPERIAL qui autorise la commune de Lamballe, département des Côtes-du-Nord, à établir une Ecole secondaire dans les bâtimens des ci-devant Ursulines de cette ville, à elle concédés à cet effet. (Saint Cloud, 2 Messidor.)

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