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DÉCRETE ce qui suit:

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TITRE PREMIER.

ART. 1. LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE est confié à un Empereur, qui prend le titre d'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

La justice se rend, au nom de l'EMPEREUR, par les officiers qu'il institue.

2. NAPOLÉON BONAPARTE, Premier Consul actuel de la République, est EMPEREUR DES FRANÇAIS.

TITRE II.

De l'Hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de NAPOLÉON BONAPARTE, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. NAPOLÉON BONAPARTE peut adopter les enfans ou petits-enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de NAPOLÉON BONAPARTE et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de NAPOLÉON BONAPARTE, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritier naturel et légitime et d'héritier adoptif de NAPOLÉON BONAPARTE;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus-consulte organique, proposé au Sénat par Ies titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

TITRE III.

De la Famille impériale.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur porte celui de Prince impérial. IO. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

II. Ils sont membres du Sénat et du Conseil d'état, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.

Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation

de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

14. NAPOLÉON BONAPARTE établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer,

1. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'Empereur;

2. Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

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15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles et 4 du décret du 26 mai 1791.

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Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.

L'Empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'Empereur visite les départemens : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire.

Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV.

De la Régence.

17. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans

accomplis; pendant sa minorité il y a un régent de l'Empire. 18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'Empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

21. Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d'état. 25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus - consulte, et n'adopte aucun réglement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de I'Empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a fartage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations, 28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur.

A défaut de la mère de l'Empereur mineur, et d'un prince désigné par l'Empereur, le Sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où NAPOLÉON BONAPARTE usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II;

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