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BULLETIN DES LOIS.

N. 14.

(N.° 199.) ARRÊTÉ qui remet l'académie de Manheim en possession des capitaux dus par des habitans ou sur des biens des départemens de la rive gauche du Rhin.

Saint-Cloud, le 26 Floréal an XII.

1

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

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ART. I. L'académie de Manheim est remise, à compter de ce jour, en possession et jouissance des capitaux qui lui sont dus par des habitans ou sur des biens des départemens de la rive gauche du Rhin.

2. L'académie de Manheim prendra possession de ces, biens dans l'état où ils se trouvent, sans restitution de fruits, et sans indemnités pour ceux qui auraient pu être aliénés, ou affectés soit à la légion d'honneur, soit à la dotation des sénatoreries ou à tout autre service public.

3. Le grand -juge ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGNIER.

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(N.° 200.) ARRÊTÉ qui réunit au domaine national les biens du comte de Sternberg-Mandescheid, situés sur la rive gauche du Rhin.

Saint-Cloud, le 26 Floréal.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

er

ART. I. Sont réunis au domaine national les biens situés sur la rive gauche du Rhin, provenant du comte de SternbergMandescheid.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGNIER.

(N.° 201.) ARRÊTÉ qui rejette une demande du S Choel relative aux biens de la principauté de Nassau-Saarbruck.

Saint-Cloud, le 26 Floréal.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

cr

ART. I. La demande du S. Choel ayant pour objet d'être reconnu propriétaire du cinquième des biens provenant de la principauté de Nassau - Saarbruck, est rejetée. L'arrêté du 18 nivôse an XI conservera son entier effet.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGnier.

(N.° 202.) ARRÊTÉ qui lève le séquestre apposé sur les biens de Mme la princesse de Nassau-Usingue, née Linange.

Saint-Cloud, le 26 Floréal.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

cr

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ART. I. Mainlevée de séquestre est accordée à M.me princesse de Nassau-Usingue, née Linange, sans toutefois que ladite mainlevée puisse préjudicier aux droits de propriété qui appartiendraient à la République française, du chef de l'électeur de Trèves, sur partie des biens étant l'objet de la réclamation de M.me la princesse de NassauUsingue.

2. M. la princesse de Nassau-Usingue prendra posséssion de ses biens dans l'état où ils se trouvent, sans restitution de fruits, et sans indemnités pour ceux qui auraient pu être aliénés, ou affectés soit à la légion d'honneur, soit à la dotation des sénatoreries ou à tout autre service public.

3. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre dés finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand - juge ministre de la justice, signé REGnier.

(N.° 203.) ARRÊTÉ qui accorde mainlevée de séquestre à Mme la landgrave douairière de Hesse-Darmstadt, née Linange.

Saint-Cloud, le 26 Floréal.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

er

ART. 1. Mainlevée de séquestre est accordée à M.me la landgrave douairière de Hesse-Darmstadt, née Linange, sans toutefois que ladite mainlevée puisse préjudicier aux droits de propriété qui appartiendraient à la République

française, du chef de l'électeur de Trèves, sur partie des biens étant l'objet de la réclamation de M.me la landgrave.

2. M. la landgrave douairière de Hesse-Darmstadt prendra possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent, sans restitution de fruits, et sans indemnités pour ceux qui auraient pu être aliénés, ou affectés soit à la légion d'honneur, soit à la dotation des sénatoreries ou à tout autre service public,

3. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGNIER.

(N.° 204.) ARRÊTÉ qui accorde mainlevée de séquestre au baron de Deux-Ponts. O

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LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit:

cr

ART. 1. Mainlevée de séquestre est accordée à Christian, baron de Deux-Ponts, lieutenant-général au service de Ba vière, fils aîné du feu duc régnant de Deux-Ponts.

2, M. de Deux-Ponts prendra possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent, sans restitution de fruits, et sans indemnités pour ceux qui auraient pu être aliénés, ou affectés soit à la légion d'honneur, soit à la dotation des sénatoreries ou à tout autre service public.

3. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté...)

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGnier.

(N.° 205.) ARRÊTÉ qui accorde mainlevée de séquestre à M. le baron François - Georges de Kerpen.

Saint-Cloud, le 26 Floréal.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

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ART. 1. Mainlevée de séquestre est accordée à M. le baron François-Georges de Kerpen, conseiller intime de l'électeur de Trèves.

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1

2. M. de Kerpen prendra possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent, sans restitution de fruits, et sans indemnités pour ceux qui auraient pu être aliénés, ou affectés soit à la légion d'honneur, soit à la dotation des sénatoreries ou à tout autre service public.

3. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Par le Premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le grand-juge ministre de la justice, signé REGNier.

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N.o 206.) ARRÊTÉ qui accorde mainlevée de séquestre à M. Gressinick.

Saint-Cloud, le 26 Floréal.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTE ce qui suit :

er

ART. 1. Mainlevée de séquestre est accordée à M.' Gressinick.

2. M. Gressinick prendra possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent, sans restitution de fruits, et sans indemnités pour ceux qui auraient pu être aliénés, ou affectés soit à la légion d'honneur, soit à la dotation des sénatoreries ou à tout autre service public.

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