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NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour. >>

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Signé CAMBACÉRÉS, second Consul, Président; MORARD-DEGALLES, JOSEPH CORNUDET, Secrétaires. Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé LAplace.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux. Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 28 Floréal an XII, de notre règne le premier.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 2.

( N.° 2.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Réglement sur le mode de présentation à l'acceptation du Peuple, de la proposition énoncée art. 142 du Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII.

Du 29 Floréal an XII.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport des Ministres; le Conseil d'état entendu; vu le sénatus-consulte du 28 floréal,

DÉCRÈTE le réglement dont la teneur suit :

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Aux secrétariats de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les juges de paix et chez tous les notaires,

Des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vou sur la proposition suivante :

<<< Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans » la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de » NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, » naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte » organique du 28 floréal an XII. >>

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4. IV Série.

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2. Ces registres resteront ouverts pendant douze jours. 3. Aussitôt après l'expiration du temps donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé des votes, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivans, au maire de sa municipalité ; celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, les fera passer au sous-préfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et qui sera conforme au modèle joint au présent réglement sous le n.° 1."

4. Vingt-un jours après la publication du présent réglement, le sous-préfet transmettra au préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et qui sera conforme au modèle n.o 2.

5. Vingt-cinq jours après la publication du présent réglement, chaque préfet adressera au ministre de l'intérieur tous les registres de son département, avec un relevé général de lui certifié, et qui sera conforme au modèle n.o 3.

6. Les préfets sont autorisés à mettre en réquisition extraordinaire la gendarmerie nationale, pour la prompte transmission des ordres relatifs à l'exécution du présent réglement, et au prompt transport des registres des diverses municipalités.

7. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(Suivent les Modèles.)

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RELEVÉ DES VOTES émis dans la Municipalité d
Arrondissement d

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tement d

Dépar

sur la proposition présentée à l'acceptation du Peuple par le Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII :

Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans » la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de » NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, » naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis » Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII. »

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