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Code italien. Si l'abordage des navires est advenu par cas fortuit ou par force majeure, les dommages et les pertes qui s'ensuivent sont supportés sans répétition par les choses qui les ont soufferts (art. 660). Si l'abordage est advenu par la faute d'un des navires, les dommages et les pertes qui s'ensuivent sont à la charge de ce navire (art. 661 § 1). Si l'on ne parvient pas à déterminer auquel des navires abordés la faute est imputable ou s'il y a faute commune, chaque navire supporte les dommages et les pertes qu'il a éprouvés, sans droit à répétition; mais l'un et l'autre sont obligés solidai)ement à la réparation des dommages et des pertes essuyés par le chargement et au paiement des indemnités dues aux blessés (cf. art. 661 §2; v. ci-dessus n. 1115).

Droit anglais et anglo-américain. Si l'abordage est fortuit, le dommage est supporté par celui des navires qui l'a éprouvé (the loss lies where it fell) (1). Si l'abordage est arrivé par la faute d'un des capitaines, ce capitaine est responsable envers son préposant et envers les tiers; les propriétaires du navire abordeur sont aussi responsables envers les tiers (v. en outre ci-dessus n. 1112 et 1115) (2).

Que décider s'il y a faute commune ? Aux États-Unis, les dommages sont partagés (3). In such case, dit le juriste américain Dixon, the rule of law is that the loss may be apportioned between them, as having been occasioned by the fault of both of them (4). En Angleterre, il faut appliquer la loi du 5 août 1873 (5), dont l'article 25 § 9 est ainsi conçu: En cas de collision entre deux navires, si tous deux sont en faute, on suivra pour le règlement des dommages-intérêts la jurisprudence des cours d'amirauté et non celle des cours de droit commun ». Or, en cas de faute commune, ni l'une ni l'autre partie n'avaient droit, d'après les cours de droit commun, à des dommages-intérêts. La cour d'amirauté, suivant une pratique différente, totalisait les

serait catégoriquement démontré que ces intérêts auraient été couverts par le bénéfice réalisé si la navigation n'avait pas été suspendue. Cette dernière partie du jugement a éte critiquée par la rédaction du Journal du droit internat. privé. V. le t. IV, p. 535.

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(1) Maclachlan, 2o éd. p. 292; Parsons, on shipp. and Admir., p. 525 et 526. Junge the Thornely, 7 Jur. 659; the Shannon, Higginson, 2 W. Rob. Ad. 463; the Ebenezer, Varwell, 2 id. 206, etc. (2) Aux États-Unis, bien entendu, les propriétaires de navires ne sont pas responsables au-delà de leur part d'intérêt dans le navire et dans le fret (not beyond the amount of ther interest in such ship or vessel and her freight then pending). Cf. Dixon, n. 724. (3) Parsons, loc. cit. (4) Schooner Catherine v. Dickinson, 17 Howard's R. 170. (5) Loi pour l'établissement d'une cour suprême de justice.

pertes subies de chaque côté et mettait la moitié de la perte totale à la charge de chaque partie (1). C'est la règle qu'a naguère appliquée la haute cour, division d'amirauté, dans son arrêt du 18 avril 1884 (2).

La responsabilité de l'abordeur ne se limite pas aux dommages immédiats et matériels. Elle embrasse la perte du fret, les frais nécessaires de réparation, tout le préjudice du chomage (necessary expense incurred in making repairs and for detention of the vessel during the time necessary to make the repairs and fit the vessel to resume the voyage) (3).

1132. Quand le propriétaire d'un navire est condamné, à la suite et en conséquence d'un abordage, à payer une certaine somme, l'administration de l'enregistrement doit-elle percevoir sur le montant des condamnations le droit de 2 0/0 pour dommages-intérêts ou seulement le droit d'indemnité mobilière de 0.50 0/0 ? Il faut distinguer. Quand les dommages-intérêts consistent dans la réparation du préjudice matériel ou moral causé à la partie lésée par la faute d'autrui et discrétionnairement évalué par le juge en raison des circonstances, il y a lieu d'appliquer le droit de 2 0/0 établi par l'article 69 § 2 n. 9 de la loi du 22 frimaire an VII et par l'article 11 de la loi du 27 ventôse an IX. S'il ne s'agit que de remplacer dans le patrimoine de l'abordé une valeur préexistante, la régie doit se borner à percevoir le droit de 0.50 0/0 établi par l'article 69 § 2 n. 8 de la loi du 22 frimaire an VII. Un jugement du Havre (26 novembre 1864) avait condamné le capitaine et l'armateur du navire anglais l'Ada à payer aux sieurs Peulvé, Petit-Didier et Cie, propriétaires de l'Aracan, 220,000 fr. pour la valeur de ce navire abordé et coulé, plus 25,000 fr., montant du fret de l'Aracan du Havre à Valparaiso. Le droit de 2 0/0 fut perçu par la régie, lors de l'enregistrement de ce jugement, sur le total des condamnations. Peulvé et consorts soutinrent que, si le droit avait été légalement perçu sur la somme de 25,000 fr., il n'était dû que 0,50 0/0 sur la somme de 220,000 fr. Leur demande en restitution fut accueillie par le tri

(1) V. dans l'annuaire de législation étrangère, année 1874, la note de M. Ribot. (2) Journ. du dr. intern. priv., t. XII, p. 97. Dans cette affaire, le capitaine du steamer espagnol Vera-Cruz ayant été reconnu coupable de négligence contributoire (contributory negligence), la veuve du patron Steward, noyé à la suite de l'abordage, obtint la moitié du dommage résultant de la mort de son mari. (3) Williamson v. Barrett, 13 Howard's R., 101, 111. The Ann Caroline, 2 Wallace's R., 538. The Baltimore, 8 Wallace's R., 385, 387 (cit. par Dixon, n. 724).

bunal civil du Havre (26 décembre 1867); le pourvoi formé contre ce dernier jugement fut rejeté (1), et devait l'être.

(1) « Attendu que, dans l'epèce, la somme de 220,000 fr. allouée à Peulvé, Petit-Didier et comp. représente la valeur du navire Aracan, coulé en mer, et constitue l'indemnité de la perte de ce navire éprouvée par lesdits Peulvé, Petit-Didier et comp. » Civ. rej. 28 mars 1870. D. 70. I. 396. Conf. notre t. IV, n. 1072.

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1137. Forme extrinsèque. Commentaire de l'article 311 § 1.
1138. Forme extrinsèque (suite). Commentaire de l'article 312 § 1.

1139. Forme extrinsèque (suite). Application de la règle locus regit actum. 1140. Forme extrinsèque (suite). Commentaire de l'article 312 § 2. Combinaison des articles 312 § 2. 234, 192 § 5.

1141. Projet de révision (1867).

1142. Forme intrinsèque. Le contrat doit mentionner le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime.

1143. Il doit mentionner les objets sur lesquels le prêt est affecté;

1144. Les noms du navire et du capitaine ;

1145. Les noms du prêteur et de l'emprunteur;

1146. Si le prêt a eu lieu pour un voyage, pour quel voyage et pour quel temps;

1147. L'époque du remboursement.

1148. Billets de grosse à ordre.

1149. Billets de grosse au porteur.

1150. Droit fiscal.

1151. Droit comparé.

CHAPITRE III

DES PERSONNES QUI PEUVENT EMPRUNTER A LA GROSSE

1152. De l'emprunt à la grosse par le propriétaire du navire ou du chargement avant le départ et pendant le voyage.

1153. De l'emprunt à la grosse par le capitaine avant le départ et en cours de voyage, le propriétaire étant et n'étant pas sur les lieux. Commentaire des articles 321 et 322.

1154. Emprunt à la grosse par un fondé de pouvoirs, par l'armateur proprement dit, par un associé en participation, etc.

1155. Droit comparé.

CHAPITRE IV

DES CHOSES QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT A LA GROSSE

1156. Des choses qu'on peut prêter à la grosse. Faut-il que la somme prêtée doive être, dans l'intention du prêteur, employée aux besoins du navire ou de la cargaison? Le prêt à la grosse peut-il être passé pour garantie d'avances antérieures ?

1157. Commentaire de l'article 315 modifié par la loi du 13 août 1885. Prêt sur corps. Barques de pêche, bâtiments de rivière, etc.

1158. Prêt sur corps et facultés.

1159. Prêt sur facultés.

1160. Prêt sur le fret à faire et sur le profit espéré des marchandises. L'ancien article 318. Projet de révision voté au sénat (1877). Rapport de M. Peulevey et vote de la chambre des députés (3 juillet 1882). Rapport de M. Roger-Marvaise et second vote du sénat. Nouveau vote de la chambre des députés (18 mai 1885). Troisième vote du sénat (9 juillet 1885) et troisième vote de la chambre (1er août 1885). L'article 318 est décidément abrogé par la loi du 13 août 1885. 1160 bis. Prêt sur les primes d'exportation et de navigation.

1161. Prêt sur les loyers des gens de mer. Commentaire de l'article 319. 1162. Prêt sur chose affectable et sur chose non affectable. Annulation

partielle.

1163. Prêt sur une chose indéterminée qui ne peut pas être l'aliment d'un risque. Arrêt de Rennes du 24 novembre 1860.

1164. Droit comparé.

CHAPITRE V

DES RISQUES. DU RISTOURNE

1165. Nécessité du risque. Applications jurisprudentielles de la règle. Qui doit prouver l'absence de risques?

1166. Dangers de terre.

1167. Nature des risques maritimes. Commentaire de l'article 326. Vice

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