Page images
PDF
EPUB

navires. L'inscription se fait par le tribunal qui tient le registre. Elle énonce : 1° le nom des créanciers; 20 la dette qui a le gage pour objet; 3o la mention de l'acte constitutif de gage, lieu et date compris; 4o la date de l'inscription. L'inscription est relatée par le tribunal sur l'acte constitutif de gage et sur le certificat du débiteur. L'inscription au registre vaut constitution de gage. Tant que la mise en gage est inscrite au registre de navires, le créancier a les droits d'un véritable détenteur de gages. L'inscription du gage doit être rayée du registre de navires dès que le droit de gage cesse.»

Loi belge du 21 août 1879. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques à Anvers (art. 139). Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du conservateur des hypothèques un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique. Il y est joint deux bordereaux, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent : 1o les nom, prénoms, profession et domicile du créancier et du débiteur; 2o la date et la nature du titre ; 3° le montant de la créance exprimée dans le titre; 4° les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5o le nom, l'espèce et le tonnage du navire hypothéqué, la date des lettres de mer (1), s'il en a été délivré; 6° élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques. A défaut d'élection de domicile, toute signification et notification relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement (art. 140) (2). Le conservateur fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il notifie avoir fait l'inscription, dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre (art. 141). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque à la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (art. 142). L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans à compter

(1) Les lettres de mer correspondent a l'acte de francisation usité en France. Une loi du 20 janvier 1873 est relative aux lettres de mer. — (2) Conf. art. 83 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851. Il a été déclaré formellement par tous les orateurs, à propos de l'article 140, que la loi hypothécaire de 1851 doit servir à compléter les dispositions spéciales relatives à l'hypothèque maritime.

du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée avant l'expiration de ce délai (art. 143). La cession de créance inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable ne pourra être opposée aux tiers s'il n'est pas fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions et domicile des parties (art. 144 § 2). L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt (art. 145). Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée (art. 146). A défaut du jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le conservateur des hypothèques que sur dépôt d'un acte écrit de consentement (art. 147) (1). Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des inscriptions subsistantes sur un navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune (art. 148).

En droit belge comme en droit français avant la loi de 1885, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance » (art. 149 § 2).

En Italie, l'écrit constitutif du pegno n'a pas d'effet à l'égard des tiers s'il n'a pas été transcrit : 1° quand il a été fait dans le royaume, sur les registres du bureau maritime où le navire est inscrit; 2° quand il a été fait à l'étranger, sur les registres du consulat royal du lieu où se trouve le navire. Le consul doit aussitôt transmettre au susdit bureau une copie légalisée du contrat de gage. Dans les deux cas, le pegno doit être inscrit (annotato) sur l'acte de nationalité du navire. Les administrateurs de la marine marchande et, à l'étranger, les autorités consulaires ne peuvent transcrire (sur leurs registres) l'acte de gage, si l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté, sauf les cas prévus par les articles 486 et 489. L'inscription du gage sur l'acte de nationalité doit être mentionnée dans la transcription qui est opérée sur les registres (art. 485). « L'écrit constitutif du pegno sur un navire en construction n'a pas d'effet à l'égard des tiers s'il n'est pas transcrit sur les registres du bureau maritime dans le ressort duquel le navire est construit. Lorsque, la construction achevée, on délivre au navire l'acte de nationalité, on doit y inscrire les actes constitutifs de gage déjà transcrits » (art. 486). Si l'hypothèque est constituée en Italie pendant que le navire voyage, elle ne peut pas être inscrite sur l'acte de nationalité, qui se trouve à bord. De là

(1) La loi belge se contente d'un acte sous seing privé de consentement à la radiation, à la différence de la loi française (cf. ci-dessus n. 1223).

l'article 489 « Si l'aliénation, la cession ou la costituzione in pegno d'un navire se fait dans le royaume pendant que ce navire est en voyage pour un pays étranger (è in viaggio per un paese estero), on peut convenir que l'inscription sur l'acte de nationalité sera opérée dans la chancellerie du consulat royal du lieu où le navire se trouve ou se rend, mais pourvu que le lieu susdit soit désigné par écrit en même temps que sera faite la demande de transcription du titre (sur les registres du bureau maritime italien). Dans ce cas, l'administrateur de la marine marchande doit transmettre immédiatement une copie du titre visé par lui (da lui autenticata) à l'autorité consulaire susmentionnée, aux frais du demandeur. Le contrat n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de l'inscription sur l'acte de nationalité ». « Les contrats de construction, d'aliénation et de gage des petits navires, qui ne sont pas destinés à sortir des ports, des rades, des fleuves, des canaux ou des lacs, ainsi que d'autres navires non pourvus d'acte de nationalité n'ont pas d'effet à l'égard des tiers s'ils n'ont pas été transcrits sur un registre spécial (in un registro speciale) par les autorités et dans les formes indiquées par un décret royal »> (art. 490). D'après l'article 682 du même code, la radiation des inscriptions ou mentions (annotazioni) des privilèges ne peut s'opérer que du consentement des intéressés ou au vu d'un jugement passé en force de chose jugée » et « chacun a le droit d'obtenir un document (documento) prouvant l'existence d'une ou de plusieurs inscriptions sur un navire (ou sur une portion de navire) ou certifiant qu'il n'en existe aucune ».

CHAPITRE IV

EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE.

1230. On peut supposer: 1° que le navire a péri ou a été déclaré innavigable; 2° que le navire a échappé aux risques maritimes. Nous allons nous placer d'abord dans la première hypothèse (1).

Le premier projet de révision du livre II du code de commerce (1866) s'exprimait en ces termes : « En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du prêteur s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit alors même que la créance ne serait pas encore échue. Le prêteur est, en outre, subrogé de plein droit au bénéfice des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. » Ce deuxième alinéa disparut du projet définitif, imprimé en août 1867. Mais quelques chambres de commerce réclamèrent. Celle de Marseille (2) déclara qu'il fallait non seulement maintenir le projet primitif, mais l'étendre, c'est-à-dire expliquer clairement que la subrogation légale n'était pas limitée au cas de délaissement.

On revint, en 1874, au projet de 1866, et l'article 17 fut ainsi rédigé : « En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent également, dans l'ordre des inscriptions, sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. Les assureurs avec lesquels ils ont con

(1) Presque tous les auteurs ont suivi ce plan qui est, au demeurant, celui du législateur. (2) Extrait du registre des délibérations, p. 50 (imprimé à Marseille, en 1868, chez Barile).

-

tracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur. »>

L'œuvre de 1874 fut, en ce point, vivement critiquée. Cependant la chambre des députés, lorsqu'elle statua le 7 juin 1881 sur les propositions déposées par : 1o M. Bouquet et plusieurs de ses collègues; 2° MM. J. Godin et Peulevey, tout en modifiant l'article 17, en avait laissé subsister le principe. Mais cette disposition de l'ancienne loi avait entièrement disparu du projet qui fut soumis l'année suivante à la chambre des députés par M. Durand et voté le 7 février 1882. Depuis cette époque, personne, dans l'une ou dans l'autre chambre, ne proposa de revenir au système qui avait prévalu en 1874.

<< Suivant notre code civil, lit-on dans le rapport de M. Barne au sénat, les effets de l'hypothèque sont restreints à l'immeuble qui en est affecté ou au prix de son aliénation volontaire ou forcée. Les droits de suite et de préférence attachés à l'hypothèque n'ont jamais d'autre objet. Aussi, quand un immeuble assuré contre l'incendie vient à périr, l'indemnité due au propriétaire par l'assureur n'appartient pas aux créanciers hypothécaires, à moins qu'elle ne leur ait été déléguée d'avance par une clause spéciale de l'acte d'emprunt. Cette indemnité devient le gage commun de tous les créanciers de l'assuré, et, en cas de distribution, elle est répartie entre eux au marc le franc. La loi de 1874 avait dérogé à cette règle pour attribuer aux prêteurs sur hypothèque maritime les droits de suite et de préférence sur les sommes dues par les assureurs du navire hypothéqué en cas de perte ou d'innavigabilité. L'inscription valait opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. Le législateur avait exagéré la faveur due aux prêts hypothécaires en voulant trop augmenter le crédit de l'emprunteur; aussi le but fut-il dépassé sans être atteint. La catégorie nombreuse des créanciers privilégiés était sacrifiée par cette dérogation aux principes du droit commun, et les assureurs furent bientôt frappés d'une légitime alarme, produite par une dangereuse influence sur leurs opérations de contrats auxquels ils étaient étrangers. Désormais aucune indemnité d'assurance ne pouvait être payée avec sécurité sans une vérification de la situation hypothécaire de l'assuré. La production d'un état négatif d'inscription était, pour les propriétaires de navires libres de tout engagement, une formalité gênante et souvent une cause de retard dans le recouvrement des indemnités (1). Les assurances, si nécessaires aux intérêts maritimes, devenaient difficiles et parfois impossibles; les assureurs exigeaient des conditions particu

(1) V. en outre ci-dessus, n. 1227.

« PreviousContinue »