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QUATRIÈME PARTIE

(APPENDICE AUX TOMES II, III ET V)

LA LOI DU 12 AOUT 1885.

1263. Aperçu sommaire des travaux préparatoires.

1264. Le nouvel article 216 du code de commerce. Principe de la réforme. 1265. Suite. Commentaire des mots « dans un port maritime. » Conflit entre le sénat et la chambre des députés : transaction conclue sur une équivoque. Difficultés d'interprétation.

1266. Suite. Le sénat refuse d'étendre la faculté d'abandon au chargeur. 1267. Suite. Dérogation au droit commun: commentaire des mots << du fret des marchandises à bord ».

1268. Suite. Autre dérogation au droit commun: commentaire de l'art. 216 § 5. Antinomie.

1269. Suite. Des avaries causées par les navires aux ouvrages des ports. Difficultés d'interprétation.

1270. Le nouvel article 258 du code de commerce. Principe de la réforme. 1271. Suite. Commentaire des mots «< ou déclaration d'innavigabilité. » 1272. Suite. Suppression des mots «< avec perte entière du navire et des marchandises. >>

1273. Suite. Quid des matelots engagés à la part? Commentaire des derniers mots du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 3.

1274. Suite. Commentaire des paragraphes 4 et 5, intercalés par le sénat. 1275. Suite. Commentaire de l'alinéa final. Frais de rapatriement : retour au régime de l'an XII, méconnu par la jurisprudence de la cour de cassation. Historique de la rédaction de l'art. 258 § 6.

1276. Suite. Commentaire des mots dans tous les cas » (alinéa final). 1277. Suite. Explication des mots « sans préjudice du droit de préférence qui appartient à l'équipage pour le payement de ses loyers» et suppression de l'art. 259.

1278. Suite. La loi du 12 août 1885 n'a pas conféré de nouveaux droits de préférence aux matelots engagés soit au fret, soit au profit. 1279. Suite. Droits respectifs sur le fret des marins engagés au fret et des marins engagés au voyage ou au mois.

1280. Suite. En matière de navigation au cabotage, les frais de rapatriement ne seront plus répétés sur les frets gagnés pendant une campagne de mer fictive équivalente à la durée du rôle d'équipage.

1280 bis. Examen doctrinal d'un arrêt de Rennes du 20 mars 1885 : la thèse de cet arrêt est-elle encore applicable ?

1280 ter. De l'obligation de l'armateur au cas du naufrage d'un navire sur lequel les marins auraient été ramenés en France comme passagers. 1281. Le nouvel art. 262. L'art. 262 § 1. Pourquoi l'on n'a pas déféré sur un point spécial aux vœux de réforme émis en 1865 et en 1873.

1282. Art. 262 § 2. Du forfait facultatif.

1283. Art. 262 § 3. Durée du droit aux loyers qui compète aux marins débarqués pour cause de blessure ou de maladie.

1284. Le nouvel article 263. Portée de la modification.

1285. Commentaire du nouvel article 265.

1286. Parmi les dispositions des articles 258, 262, 263, 265, auxquelles n'est-il pas permis de déroger par des conventions particulières? 1286 bis. Examen critique d'une opinion émise par M. de Courcy dans sa brochure sur la loi du 12 août 1885.

1287. Le nouvel article 315 et l'abrogation de l'article 318. Opinion de M. de Courcy. Renvoi aux numéros 1157 et 1160. Par quel procédé le législateur de 1885 a espéré pouvoir donner encore un utile développement au prêt à la grosse.

1288. Le nouvel article 334 et le nouvel article 347. Abrogation de l'art. 386. Renvoi.

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QUATRIÈME PARTIE

LA LOI DU 12 AOUT 1885.

1263. La commission extraparlementaire chargée par l'assemblée nationale, en 1873, d'examiner les moyens de venir en aide à la marine marchande, avait placé, parmi les mesures qui lui semblaient propres à seconder l'essor du commerce maritime, la réforme de diverses dispositions du code de commerce. Le gouvernement soumit au conseil d'État, réunies en un projet de loi, les résolutions de cette commission qui tendaient à modifier les articles 216, 258, 262 et 334. La section des travaux publics, après un mûr examen, présenta le 7 janvier 1875 au Conseil, d'accord avec les ministres du commerce et de la marine, un projet plus large, qui fut l'objet d'une discussion immédiate. L'assemblée nationale fut saisie, dès le mois de janvier 1875, mais n'eut pas le temps de délibérer sur la proposition ministérielle. MM. Grivart et Monjaret de Kerjégu, usant de l'initiative parlementaire, la reprirent, et le sénat, dans sa session ordinaire de 1876, élut une commission qui s'y montra favorable. Votée le 11 janvier et le 5 février 1877 par la chambre haute, amendée par la chambre des députés le 3 juillet 1882, votée de nouveau par le sénat qui rétablit l'ancien texte (30 janvier et 5 février 1883), votée une seconde fois (18 mai 1885) par la chambre des députés, qui céda sur presque tous les points, légèrement amendée par le sénat le 9 juillet 1885 et décidément votée, sans amendement, par la chambre des députés le 1er août 1885, cette proposition fut enfin convertie en loi le 12 août 1885 et promulguée à l'Officiel du 14 août.

La loi nouvelle n'est pas une œuvre d'ensemble. Elle modifie un certain nombre de dispositions, qui ne se rattachent pas l'une à l'autre par un lien direct. C'est pourquoi nous nous bornerons à la commenter dans l'ordre même que le législateur a suivi.

DR. MAR. T. V.

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1264. L'article 216 du code de commerce est ainsi modifié : << Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

« Il peut dans tous les cas s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret.

«Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.

«En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui lui servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port, le propriétaire du navire peut se libérer, même envers l'État, de toute dépense d'extraction ou de réparation, ainsi que de tous dommages-intérêts, par l'abandon du navire et du fret des marchandises à bord.

« La même faculté appartient au capitaine qui est propriétaire ou copropriétaire du navire, à moins qu'il ne soit prouvé que l'accident a été occasionné par sa faute.

Le législateur de 1885 a reproduit, dans les trois premiers alinéas du nouvel article 216, la rédaction adoptée par le législateur de 1841. Mais deux nouveaux alinéas terminent l'article.

Il arrive quelquefois, avons-nous dit (v. notre t. II, n. 304), qu'un navire coule à fond dans un port ou dans les eaux servant d'accès à un port (1). En pareil cas, l'administration des ponts et chaussés, chargée de veiller à la conservation et à la police des ports maritimes de commerce, fait immédiatement enjoindre au propriétaire du navire de procéder à l'extraction du navire ou de ses débris. S'il n'obtempère pas à cette mise en demeure, elle fait opérer l'extraction d'office et poursuit contre le propriétaire le recouvrement des dépenses. Le refus des propriétaires constituant, aux termes des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes, une contravention de grande voirie, c'est devant le conseil de préfecture que la demande de l'administration est portée, sauf recours au conseil d'Etat (2). Les armateurs s'étaient crus fondés à se prévaloir, en pareil cas, de l'art. 216 (3). Mais

(1) Des accidents de ce genre se sont produits notamment à Fécamp, à Paimbœuf, à Saint-Nazaire et, dans la Seine, en amont de Quillebœuf (rapport de M. Griolet, maître des req. au cons. d'Etat). —(2) Conf. cidessus n. 1107 et 1116. (3) Même rapport.

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les conseils de préfecture et le conseil d'Etat avaient toujours repoussé ce moyen (1), et les armateurs avaient eu quelquefois à payer des sommes importantes pour le remboursement des frais. d'extraction (2).

Sur la proposition de M. de Courcy, qui avait traité la question dans plusieurs écrits (3), la commission extraparlementaire de 1873 demanda que les dispositions de l'article 216 fussent étendues aux dépenses d'extraction à la charge du propriétaire en cas de naufrage du navire dans un port maritime ou havre ou dans les eaux qui lui servent d'accès. La section des travaux publics du conseil d'Etat adhéra, par l'organe de M. Griolet, maître des requêtes, au principe de cette proposition et motiva son adhésion comme il suit :

<< Il semble bien, en effet, qu'au point de vue de l'hypothèse dont il s'agit, l'article 216 soit véritablement incomplet. En limitant à la valeur du navire et du fret la responsabilité de l'armateur, non seulement à raison des faits illicites du capitaine, mais encore à raison des engagements contractés par lui dans l'intérêt du navire et de l'expédition, le législateur a voulu affranchir les autres biens et la personne de l'armateur de toutes les obligations se rattachant à l'expédition, à l'exception seulement de celles qui auraient été contractées par l'armateur lui-même. C'est en ce sens qu'il est vrai de dire que, pour l'armateur, la fortune de mer est séparée de la fortune de terre. Or, s'il est une obligation dont l'armateur doive être ainsi dégagé, n'est-ce pas celle qui lui incombe à raison de sa seule qualité de propriétaire, comme lorsque, en cas d'échouement dans le port, il est tenu de supporter les frais d'extraction de sa chose? Aux obligations résultant du fait illicite du capitaine et à celles résultant des engagements du capitaine, il est logique et juste d'ajouter une obligation qui ré

(1) Décr. au contentieux des 8 janvier 1863 (Samson); 8 février 1864 (Fessard et Guérin); 15 juillet 1870 (Grenet).— (2) L'extraction d'un navire coulé près de Saint-Nazaire a coûté plus de 400,000 fr. (même rapport). << Tout récemment encore, lit-on dans le discours prononcé par M. Peulevey, le 18 mai 1885, à la chambre des députés, le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure statuait sur une réclamation de trente et quelques mille francs faite au propriétaire d'un navire qui, par un temps de tempête, était venu s'échouer dans l'une des passes du port du Havre ». - (3) Le commerce maritime et la voirie. Réforme internationale du droit maritime. Junge Quest. de droit marit., t. II, p. 127. M. de Courcy a pu dire très légitimement, dans sa récente brochure, intitulée : « La loi du 12 août 1885 »: « ... Deux paragraphes ajoutés à l'article 216 du code de commerce m'ont donné gain de cause... Je me félicite vivement de ce succès »>.

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