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6. Destruction de constructions, machines à vapeur on appareils télégraphiques;

7. Association de malfaiteurs, vol;

8. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

9. Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

10. Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets, ou titres contrefaits, fabriqués, ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons, et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres. poinçons, et marques;

11. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

12. Faux serment;

13. Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption des fonctionnaires publics;

14. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites; 15. Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

16. Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

17. Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

18. Traite des esclaves et ses incidents dans les cas prévus par la législation des deux pays et par les Articles VIII et IX, XLII et suivants de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890;*) 19. Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente Convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants.

III. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins qu'après

*) V. N. R. G. 2e s. XVII, 345.

avoir été puni ou définitivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays, ou bien qu'il y retourne de

nouveau.

IV. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

V. Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties Contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

VI. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États ne seront livrés au Gouvernement qui aura reclamé leur extradition que lorsque l'État auquel ils appartiennent, et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part des deux États pour crimes ou délits distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées. pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour purger successivement les accusations.

VII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

VIII. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise dans ce cas la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

IX. L'extradition ne pourra être suspendue, même si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.

X. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

Toutefois, elles pourront, en cas d'urgence, être adressées par le Gouverneur-Général de l'État Indépendant du Congo au Ministre des Affaires Étrangères d'Espagne, et réciproquement par l'autorité supérieure des possessions espagnoles du Golfe de Guinée au Secrétaire d'État du Congo.

XI. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'Article II pourra être livré sur la production du mandat d'arrêt, ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils auraient été délivrés.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

XII. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article II de la présente Convention sera arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de deux mois, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. XIII. L'étranger arrêté provisoirement aux termes du § 1er de l'article précédent, ou maintenu en état d'arrestation aux termes du § 3 du même article, sera mis en liberté si, dans les trois mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement, ou opérant de plein droit, le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

XIV. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

XV. Les frais d'arrestation, d'entretien, et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'Article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XVI. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats Contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article XI ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États Contractants au profit d'un Etat étranger, ou par un État étranger au profit de l'un des dits États, liés l'un et l'autre avec l'État requis par un Traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles III et IV de la présente Convention.

XVII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une Commission Rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la Commission Rogatoire.

XVIII. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Espagnol ou à un sujet Congolais paraîtra nécessaire au Gouvernement respectif, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du Ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

XIX. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes résidant en Espagne ou au Congo, appelées en témoignage devant les Tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production des piéces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements Contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents,

XX. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuće moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires au autorités compétentes.

XXI. La présente Conventiou ne sera exécutoire que deux mois après l'échange des ratifications, et restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncée.

XXII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Bruxelles, le 30° jour du mois de Juillet, 1895.

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Convention d'extradition; signée à Paris,

le 24 decembre 1895.*)

Publication officielle du Royaume des Pays-Bas.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume et le Président de la République Française, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle Convention pour l'extradition les malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas, M. le Chevalier de Stuers, Envoyé. Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près le Gouvernement de la République Française, &c; et

Le Président de la République Française, son Excellence M. Berthelot, Sénateur, Ministre des Affaires Etrangères, &c.;

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 12 avril 1898.

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