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10 JUIN 1862. Loi qui autorise la ville d'Arles à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,239.)

10 JUIN 1862. 4 Loi qui autorise le dépar tement de Lot-et-Garonne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,236.)

Article unique. Le département de Lotet-Garonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, partir de 1863, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté tant aux travaux des chemins vicinaux de grande communication qu'au paiement de subventions à accorder aux communes, dans des cas extraordinaires, pour l'achè vement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1856.

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10 JUIN 1862. Loi qui autorise le dépar tement de l'Oise à imputer sur les ressources extraordinaires créées par la loi du 30 avril 1860 les fonds nécessaires à l'achèvement de la prison de Beauvais, etc. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,237.)

Article unique. Le département de l'Oise est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à imputer, sur les ressources extraordinaires créées par la loi du 30 avril 1860, les fonds nécessaires à l'achèvement de la prison de Beauvais, à la construction de l'hôtel de la souspréfecture de Compiègne et du bâtiment des archives départementales, et à la restauration de l'hôtel de la préfecture.

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10 JUIN 1862. Loi qui autorise le département de la Sarthe à s'imposer extraordinairement. (XJ, Bull. MXXVI, n. 10,238.) Article unique. Le département de la Sarthe est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1861, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1863, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté tant aux travaux des chemins vicinaux de grande communication qu'au paiement de subventions à accorder aux communes, dans des cas extraordinaires, pour l'aché vement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera perçue indépendamment des centimes spéciaux, dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

Article unique. La ville d'Arles (Bouches du-Rhône) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent vingt mille francs (220,000 fr.), remboursable en trente-cinq années, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée au paiement des frais de construction d'un nouvel établissement hydraulique et du prix d'acquisition des immeubles dont l'occupation est nécessaire pour exécuter ce projet. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission, allouée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860, pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

410 JUIN 1862.

Loi qui autorise la ville de Châteauroux à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,240.)

Article unique. La ville de Châteauroux (Indre) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent trente-deux mille francs (232,000 fr.), remboursable en trente ans, à partir de 1863, sur ses revenus, et destinée, avec un prélèvement sur les fonds libres du budget, à l'établissement d'une distribution d'eau et de fontaines publiques. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission, accordée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860, pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

=

Loi qui autorise la ville 10 JUIN 1862. de Douai à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,241.)

Article unique. La ville de Douai (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.), remboursable en vingt années, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée, avec un prélèvement sur lexcédant annuel de ses recettes, au paiement de diverses dépenses d'utilité publique, notamment à l'achèvement de l'hôtel de ville, à la restauration du musée, à la construction de bureaux d'octroi, d'échaudoirs et de bouveries à l'abattoir, à l'établissement de trottoirs et d'aqueducs, au pavage de plusieurs rues et à des travaux de réparation à exécuter au lycée. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissib'es par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission, allouée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860, pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de quarante centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

4=10 JUIN 1862. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Plouhinec (Finistère). (XI, Bull. MXXVI, n. 10,242.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1871 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de Plouhinec (Finistère) une surtaxe de six francs (6 fr.) par hecto itre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie. Cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs (4 fr.) à percevoir sur ces boissons.

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= 10 JUIN 1862. Loi qui distrait un territoire de la commune de Grand-Champ (Morbihan), et l'érige en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Brandivy, et qui en portera le nom. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,245.)

Art. 1er. Le territoire circonscrit par un liseré rose, rouge et vert, sur le plan annexé la présente loi, est distrait de la commune de Grand-Champ, canton de ce nom, arrondissement de Vannes, département du Morbihan, et érigé en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Brandivy, et qui en portera le nom. En conséquence, la limite entre les communes de Brandivy et de Grand-Champ est déterminée par le liseré vert coté 1, 2, 3 et 4, et le liseré rouge coté 5, 6 et 7 sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement fixées par un décret de l'Empereur.

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10 JUIN 1862. Loi qui érige en commune la section de Loublande, distraite de la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes (DeuxSèvres). (XI, Bull. MXXVI, n. 10,246.)

Art. 1er. La section de Loublande, indiquée sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune de SaintPierre-des-Echaubrognes, canton de Châ

tillon-sur-Sèvre, arrondissement de Bressuire, département des Deux-Sèvres, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est établi à Loublande, et qui en portera le nom.

2. La limite entre les communes de Saint-Pierre-des-Echaubrognes et Loublande est fixée conformément au liséré jaune coté A B sur ledit plan.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

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Décret impérial

12 FÉVRIER 10 JUIN 1862. qui fixe les taxes à percevoir sur les correspon. dances expédiées de France pour le corps expéditionnaire du Mexique, et vice versa. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,247.)

Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et la Grande-Bretagne; vu les lois des 27 juin 1792 et 14 floréal an 10 (4 mai 1802); vu notre décret du 3 décembre 1856, concernant l'exécution de ladite convention; vu la proposition faite par l'office général des postes de la Grande-Bretagne; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété:

Art. 1er. Les lettres ordinaires et les lettres chargées qui seront expédiées, par la voie de l'Angleterre et des services britanniques, soit de la France et de l'Algérie pour le corps expéditionnaire au Mexique, soit du corps expéditionnaire au Mexique pour la France et l'Algérie, ne supporteront, à raison de leurs parcours entre le lieu d'origine et le lieu de destination, que les taxes déterminées par le tarif ci-dessous (Suit le tarif).

2. Les lettres qui seront échangées entre le corps expéditionnaire au Mexique et la métropole, par la voie des bâtiments français, naviguant entre les ports de la France ou de l'Algérie et les ports du Mexique, ne supporteront que la taxe territoriale fixée par la loi du 28 juin 1861. Les lettres de France et de l'Algérie pour le corps expéditionnaire au Mexique ne seront dirigées par ladite voie qu'autant qu'elles auront été affranchies et qu'elles porteront sur l'adresse les mots : Par bâtiment français.

3. Les dispositions de notre décret susrisé, du 3 décembre 1856, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

4. Notre ministre des finances (M.Fould) est chargé, etc.

16 AVRIL = 10 JUIN 1862.-Décret impérial concernant la faculté de médecine de Paris. (XI. Bull. MXXVI, n. 10,249.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes ; va le décret du 9 mars 1852; vu la loi du 14 juin 1854 et le décret du 22 août de la même.année, rendu en exécution de cette loi et portant organisation des académies; considérant qu'il y a lieu de réviser certaines dispositions de l'ordonnance du 2 février 1825, spéciales à la faculté de médecine de Paris, qui ne sont plus en harmonie avec les principes posés par les décrets du 9 mars 1852 et du 22 août 1854, avons décrété, etc.

Art. 1er. Le doyen de la faculté de médecine de Paris est le chef de la faculté. II est chargé, sous l'autorité du recteur de l'académie, de diriger l'administration et la police, de surveiller l'enseignement et d'assurer l'exécution des règlements. Il propose, chaque année, le projet de budget qui doit être soumis au conseil académique; il ordonne les dépenses dans les limites des crédits ouverts par le budget annuel. II convoque et préside l'assemblée de la faculté formée de tous les professeurs titulaires. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes désigne tous les ans deux professeurs titulaires chargés de seconder le doyen dans ses fonctions, et il délégue l'un de ces deux professeurs pour remplacer le doyen en cas d'absence ou d'empêchement.

2. L'assemblée de la faculté donne son avis sur les mesures à prendre ou à proposer concernant l'enseignement et la discipline, lorsqu'elle est convoquée à cet effet par le doyen de la faculté, dûment autorisé par le ministre.

3. Toutes les dispositions des ordonnances, règlements ou arrêtés antérieurs, contraires au présent décret, sont et demeurent abrogés.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est char gé, etc.

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comptant cinq ans de services recevront, à titre de traitement supplémentaire, l'indemnité mentionnée en l'art. 5 de notre décret du 31 décembre 1853. Cette indemnité sera calculée de manière à élever leur revenu scolaire au minimum de sept cents francs.

2. Un traitement supplémentaire, calculé de manière à élever, après dix ans de services, le revenu scolaire du vingtième des instituteurs au minimum de huit cents francs, continuera d'être accordé, par notre ministre de l'instruction publique et des cultes, à ceux de ces maîtres qui se distingueront par leurs bons services.

3. A partir du 1er janvier 1863, un traitement supplémentaire, calculé de manière à élever, après quinze ans de services, le revenu scolaire du vingtième des instituteurs au minimum de neuf cents francs, pourra être accordé, par notre ministre de l'instruction publique et des cultes, à ceux de ces maîtres qui se distingueront par leurs bons services.

4. Il sera pourvu, conformément aux prescriptions du troisième et du quatrième paragraphes de l'art. 40 de la loi du 15 mars, 1850, aux dépenses résultant des dispositions ci-dessus.

5. Tout élève maître boursier de l'Etat ou des départements, appelé pour la première fois aux fonctions d'instituteur public, recevra, en sortant de l'école normale pour se rendre à son poste, une indemnité qui ne pourra excéder cent francs.

6. Cette indemnité sera prélevée, soit sur les bonis des écoles normales primaires, soit sur les fonds provenant des remboursements faits aux écoles normales par les anciens élèves maîtres qui ont abandonné la carrière de l'enseignement avant l'expiration de leur engagement décennal, ou qui se sont établis hors des départements chargés des frais de leur instruction, soit sur les fonds votés à cet effet par les conseils municipaux et les conseils généraux. A défaut des ressources ci-dessus indiquées, il sera pourvu à cette dépense sur les fonds de l'Etat affectés aux frais d'entretien des écoles primaires.

7. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de France, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre décret du 14 janvier 1862, qui nomme M. Fillion, évêque de Saint-Claude, à l'évêché du Mans, vacant par le décès de M. Nanquette; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 7 des ides d'avril de l'année de l'incarnation 1862 (7 avril 1862), portant institution canonique de M. Fillion (CharlesJean) pour l'évêché du Mans, est reçue et sera publiée dans l'Empire en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

5. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

31 MAI = 10 JUIN 1862. Décret impérial qui augmente le nombre des juges du tribunal de commerce de Paris. (XI, Bull. MXXVI, n. 10,258.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la demande formée, le 24 avril 1862, par le tribunal de commerce de Paris; vu l'art. 617 du Code de commerce, modifié par l'art. 5 de la loi du 3 mars 1840; vu l'ordonnance du 17 juillet 1840; considérant que les besoins du service exigent que le nombre des juges dudit tribunal soit augmenté; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 10r. Le nombre des juges du tribunal de commerce de Paris est porté de dix à quatorze. En conséquence, ce tribunal sera composé, à l'avenir, d'un pré

Bernadou, David et Boutonnet, pour les évêchés de Saint-Claude, Gap, Saint-Brieuc et la BasseTerre (Guadeloupe).

sident, de quatorze juges et de seize suppléants.

2. Nos ministres de la justice et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Delangle et Rouher) sont chargés, etc.

914 JUIN 1862. Décret impérial portant

promulgation de la convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie, conclue le 7 mai 1862. (X1, Bull. MXXVIII, n. 10,274.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie ayant été conclue le 7 mai 1862, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 7 juin 1862, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi d'Italie, désirant pourvoir à la solution de diverses questions auxquelles a donné lieu l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, en ce qui concerne les chemins de fer situés sur ces territoires, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Jules Saladin, inspecteur général des finances, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre royal des saints Maurice et Lazare, et M. Alphonse Busche, inspecteur général des ponts et chaussées, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur; et S. M. le Roi d'Italie, M. Valentino Pasini, député au parlement, chevalier de son ordre royal des saints Maurice et Lazare, et M. Severino Grattoni, député au parlement, commandeur de son ordre royal des saints Maurice et Lazare; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution du chemin de fer entre Modane et Suse seront supportées par les deux gouvernements, chacun pour la partie, située sur son territoire.

2. Le gouvernement français fera exécuter les travaux de la partie comprise entre Modane et l'entrée du souterrain du Mont-Cenis, et le gouvernement italien ceux de la partie comprise entre la sortie de ce même souterrain et Suse.

3. Le souterrain du Mont-Cenis sera

exécuté par les soins et sous la responsabilité du gouvernement italien. Les dépenses de la partie comprise entre le milieu de ce souterrain et la tête de sortie du côté de Bardonnèche seront entièrement à sa charge. Celles de la partie comprise entre la tête d'entrée du côté de Modane et le milieu du souterrain seront à la charge du gouvernement français; toute réserve étant d'ailleurs faite pour ce qui concerne la délimitation de la frontière au point de vue politique.

4. La dépense à la charge du gouver→ nement français, pour le percement de la partie du souterrain du Mont-Cenis située sur son territoire, est fixée à forfait à la somme de dix-neuf millions de francs (19,000,000 fr.), pour le cas où la durée des travaux serait de vingt-cinq ans, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1er janvier 1862). Dans le cas où les travaux seraient complétement terminés avant ce délai de vingt-cinq ans, le capital de dix-neuf millions (19,000,000 fr.) sera augmenté d'une prime de cinq cent mille francs (500,000 fr.) pour chaque année entière dont le maximum de vingtcinq ans aura été réduit. Si les travaux durent moins de quinze ans, la prime sera portée à six cent mille francs (600,000 fr.) pour chaque année entière dont ce délai de quinze ans aura été réduit.

5. Le capital stipulé dans l'article qui précède ne sera payé par le gouvernement français qu'après l'achèvement de tous les travaux du souterrain, y compris la double voie, et lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation. Pendant l'exécution des travaux, l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 100) des dépenses correspondant aux parties entièrement terminées sera payé annuellement au gouvernement italien par le gouvernement français. A cet effet, et pour que les intérêts s'appliquent à la moyenne des travaux de l'année, un mesurage sera fait contradictoirement, le 1er juillet de chaque année, pour reconnaître la longueur de galerie entièrement exécutée du côté de la France. A cette longueur on appliquera le prix de trois mille francs (3,000 fr.) par mètre courant, sans que le prix total de dix-neuf millions de francs (19,000,000 fr.), stipulé à l'article 4 ci-dessus, puisse, en aucun cas, être dépassé; les intérêts dé la somme ainsi déterminée seront payés le 15 janvier de l'année suivante. Le premier mesurage sera fait le premier juillet mil huit cent soixante-deux (1er juillet 1862), et le paiement de la première année d'intérêt aura lieu le quinze janvier mil huit cent soixante-trois (1865). Les travaux

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