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devront être conduits de manière que la longueur de galerie exécutée dans la partie italienne ne soit jamais inférieure de plus de cent mètres (100 mét.) à celle qui sera terminée, à la même époque, dans la partie française.

6. Si les travaux du souterrain du MontCenis ne sont pas entièrement terminés le premier janvier mil huit cent quatre-vingtsept (1887), le gouvernement français sera exonéré du paiement des dépenses faites pour la partie située sur son territoire, et les intérêts cesseront de courir. Il en sera de même si, avant cette époque, le gouvernement italien déclare renoncer à leur continuation. A défaut de déclaration de sa part, on considérera les travaux comme abandonnés, si, à la fin d'une année quelconque, la longueur totale de galerie exécutée ne représente pas au moins une moyenne de deux cent cinquante mètres (250 mét.) par an, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1862), sur chacune des parties française et italienne.

7. La somme de vingt millions de francs (20,000,000 fr.) que la compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel doit payer à titre de subvention, conformément à l'article 16 du cahier des charges, sera répartie ainsi qu'il suit treize millions (15,000,000 fr.) à l'Italie; sept millions (7,000,000 fr.) à la France. La France aura droit à deux millions (2,000,000 fr.) sur chacun des deux premiers cinquièmes, et à un million (1,000,000 fr.) sur chacun des trois derniers. Les sommes attribuées au gouvernement français seront versées dans les caisses du gouvernement italien, et viendront en déduction des obligations en intérêt et capital contractées par la France dans le présent traité. Il sera tenu, à cet effet, un compte d'intérêt à cinq pour cent (5 p. 100) entre les deux gouvernements. Dans le cas prévu par l'article 16 du cahier des charges, où le gouvernement italien aurait à rembourser à la compagnie tout ou partie de sa subvention, le gouvernement français tiendrait compte au gouvernement italien des intérêts dont les versements de la compagnie l'auraient exonéré.

8. Après l'achèvement des travaux, le gouvernement français sera mis en possession de tous les terrains acquis et de tous les ouvrages exécutés sur son territoire par le gouvernement italien, tels que galeries souterraines, voies de fer définitives, barrages, dérivations de cours d'eau, réservoirs en maçonnerie et bâtiments. Les terrains, bâtiments et ouvrages ne faisant pas partie du souterrain seront livrés dans

l'état où ils se trouveront. Le gouvernenement italien se réserve de reprendre les machines, les outils et le mobilier dont les bâtiments auront été garnis, ainsi que les matériaux et autres objets approvisionnés.

9. Le gouvernement français aura le droit de faire visiter les travaux du souterrain, toutes les fois qu'il le jugera convenable, par des ingénieurs ou autres délégués de son choix, chargés de les examiner pour lui rendre compte de leur état d'avancement, et de leur exécution. Le gouvernement italien mettra les délégués français à même de remplir leur mission; il leur fera donner tous les renseignements qu'ils demanderont ou qui pourront leur être utiles. Au commencement du mois de juillet de chaque année, une commission mixte, nommée à cet effet par les deux gouvernements, constatera la situation des travaux du souterrain, tant pour la partie italienne que pour la partie française, et fera le mesurage indiqué à l'art. 5 ci-dessus. Avant la mise en exploitation, il sera procédé par une commission mixte à la reconnaissance des travaux.

10. Avant la mise en exploitation de la section de Modane à Suse, les deux gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques. Un règlement uniforme pour les signaux et pour tout le détail de l'exploitation entre les stations de Modane et de Bardonnèche sera arrêté par les deux gouvernements, sur la proposition de la compagnie.

11. Les charges résultant de la garantie de quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 100), stipulée en faveur de la compagnie du Victor-Emmanuel, par l'art. 79 du cahier des charges annexé à la loi du 15 août 1857, seront partagées entre les deux gouvernements, de telle sorte que chacun d'eux supporte seul le déficit qui pourra résulter des règlements de comptes relatifs à la partie du chemin de fer située sur son territoire. Toutefois, en ce qui concerne la compagnie, les effets de la garantie d'intérêt demeureront les mêmes que si la ligne n'était pas divisée. En conséquence, si les sections appartenant à l'un des deux Etats donnent un produit net supérieur à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 100), et celles qui dépendent de l'autre Etat un produit net inférieur à ce même taux, l'excédant du premier produit sera reporté par le gouvernement intéressé sur le second, de manière à réduire, ou même, le

cas échéant, à supprimer le paiement à faire à la compagnie.

12. Chaque gouvernement réglera les comptes de construction et d'exploitation pour les parties du chemin de fer situées sur son territoire, et les communiquera ensuite à l'autre gouvernement. Le compte des dépenses générales et la répartition de ces dépenses entre les sections françaises et les sections italiennes seront établis en commun entre les deux gouvernements, la compagnie entendue.

13. Lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation, la garantie d'intérêt spéciale affectée à cette section par l'art. 17 du cahier des charges, sera supportée par les deux gouvernements et partagée entre eux d'après les bases suivantes: Le capital de vingt millions de francs (20,000,000 fr.), dont l'intérêt à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 100) est garanti, sera réparti comme il est dit dans l'art. 7 de la présente convention. Pour l'exercice de cette garantie, on établira le produit net de la section de Modane à Suse et l'on répartira ce produit entre chacun des deux Etats, proportionnellement à la longueur des sections situées sur leurs territoires. Ne seront pas compris dans le calcul de ces produits ceux qui proviendraient de lignes nouvelles concédées par l'un ou l'autre gouvernement et venant s'embrancher sur la section de Modane à Suse.

14. Chaque gouvernement sera libre de faire avec la compagnie tels arrangements qu'il jugera convenable, pour modifier les clauses de la concession en ce qui concerne les sections du chemin de fer situées sur son territoire; d'étendre ou de réduire les limites de cette concession et même de la supprimer tout à fait, pourvu que ces modifications n'apportent aucun obstacle à ce que les comptes indiqués à l'art. 12 ci-dessus puissent être établis comme si la concession avait été maintenue dans les conditions actuelles, et qu'elles n'affectent en aucune manière les intérêts de l'autre gouvernement.

15. La somme à fournir par la compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel, conformément à l'art. 99 du cahier des charges ci-dessus mentionné, pour les frais de contrôle et de surveillance, et dont le maximum est fixé, par an, à trente-cinq mille francs (35,000 fr.), sera partagée, par portions égales, entre les deux gouvernements, en sorte que chacun d'eux aura droit à dix-sept mille cinq cents francs (17,500 fr.) au maximum. Les versements seront faits dans les caisses de chacun des deux gouvernements pour les

sommes qui lui sont attribuées. La présente disposition aura son effet à partir du quatorze juin mil huit cent soixante (14 juin 1860).

sera

16. La dépense d'entretien de la route ordinaire de Saint-Jean-de-Maurienne à Suse, réglée à la somme annuelle de cent mille francs (100,000 fr.) par l'art. 20 dú cahier des charges susmentionné, supportée par chacun des deux gouvernements, proportionnellement à la longueur de la partie située sur son territoire. En conséquence, la part à la charge du gouvernement français est fixée à soixantehuit mille cinq cents francs (68,500 fr.) par an, et la part à la charge du gouvernement italien à trente et un mille cing cents francs (31,500 fr.). La présente disposition aura son effet à partir du quatorze juin mil huit cent soixante (14 juin 1860). Il est bien entendu que les réductions de dix mille cinq cents francs (10,500 fr.) et de quatorze mille six cents francs (14,600 fr.), stipulées dans le cahier des charges pour être faites après l'achèvement des sections du chemin de fer comprises, l'une, entre Saint-Jean-deMaurienne et Saint-Michel, l'autre, entre Saint-Michel et Modane, porteront entièrement sur la somme mise à la charge du gouvernement français.

17. Le cautionnement de deux millions de francs (2,000,000 fr.), versé par la compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie, sera divisé en deux parties égales, qui seront affectées exclusivement, l'une, aux sections sises sur le territoire français, et l'autre, aux sections sises sur le territoire italien. En conséquence, le gouvernement italien versera, dans un délai de trois mois, à partir de la ratification de la présente convention, une somme de un million de francs (1,000,000 fr.) dans les caisses du gouvernement français, à la charge par ce dernier de remplir vis-à-vis de la compagnie toutes les conditions du cahier des charges, en ce qui concerne le cautionnement.

18. Les commissaires français déclarent n'avoir aucune réclamation à exercer en ce qui concerne un cautionnement de trois cent mille francs (300,000 fr.), déposé par une compagnie, à l'occasion de la concession d'un chemin de fer d'Annecy à la frontière de Genève, dans les caisses du gouvernement italien.

19. Le gouvernement français s'engage à faire construire sur son territoire, en prolongement du chemin de fer de Toulon à Nice, un chemin de fer qui aboutira à la frontière italienne, au torrent de SaintLouis. A cet effet, il présentera un projet

de loi au Corps législatif, aussitôt que faire se pourra, et, au plus tard, dans la session de 1863. De son côté, le gouvernement italien s'engage à prolonger jusqu'à la frontière française le chemin de fer actuellement en cours d'exécution de Gênes à Vintimille, et à le raccorder avec la ligne française dont il vient d'être question.

20. Le point de jonction des deux chemins de fer français et italien, et le mode de raccordement de ces chemins, seront déterminés par les deux gouvernements, d'aprés des projets rédigés de concert entre les ingénieurs des deux pays.

21. Les travaux de construction devront ètre entrepris sur le territoire français dans un délai de six mois, à dater de la loi qui aura pourvu aux voies et moyens d'exécution. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de l'expiration des six mois ci-dessus fixés. Les travaux devront être poussés sur le territoire italien de manière à être achevés à la même époque.

22. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimétres (1 m. 44 c.) au moins, et de un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.) au plus. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. 00 c.). Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre.

25. Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement en nombre suffisant. Si, par suite de l'augmentation du trafic, il devenait nécessaire d'établir une deuxième voie, les deux gouvernements s'entendront à cet effet.

24. A moins de conventions spéciales faites entre les administrations des deux chemins de fer et approuvées par les gouvernements respectifs, tous les trains de Voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille. En conséquence, le gouvernement italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation. Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du gouvernement italien, qui recevra de Fadministration du

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chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. 100) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce, dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun. Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de même par le gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases. Les projets de voies et bâ-. timents à établir pour le service international seront concertés entre les deux gouvernements.

25. Avant la mise en exploitation des deux chemins de fer, les gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

26. Un réglement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation entre la frontière et la station de Vintimille, ainsi que dans cette station, sera concerté entre les administrations chargées de la direction des deux chemins de fer et soumis à l'approbation des gouvernements respectifs.

27. Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises, entre les stations de Menton et de Vintimille, sera fixé de la même manière.

28. A raison du parcours de ces convois entre la frontière et Vintimille, l'administration du chemin de fer français tiendra compte à l'administration du chemin de fer italien, à titre de péage, des deux tiers des recettes qu'elle fera pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la station de Vintimille; l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge de l'administration italienne.

29. Les art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ci-dessus de la présente convention seront considérés comme nuts et non avenus si, dans la session de 1865, les clauses financières relatives à l'exécution du prolongement de Nice à la frontière italienne n'ont pas été approuvées par le Corps législatif.

30. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double original, à Paris, le mai 1862. Sigué: J. SALADIN, AL. BUSCHE. S. GRATTONI. V. PASINI.

Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

18 21 JUIN 1862

Décret impérial portant promulgation de la convention conclue, le 15 février 1862, pour le règlement définitif de la dette de l'Espagne envers la France. (XI, Bull. MXXIX, n. 10,285.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention relative au règlement définitif de la dette de l'Espagne envers la France ayant été concl ue le 15 février 1862, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 15 juin 1862, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

sa

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant également mettre fin aux difficultés qu'a rencontrées jusqu'ici l'exécution de la convention signée à Madrid le 30 décembre 1828, ont décidé de conclure, dans ce but, une nouvelle convention, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, voir S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, sénateur, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre royal et distingué de Charles IIId'Espagne, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. la Reine des Espagnes, M. Alexandre Mon, grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants :

Art. 1er. Le gouvernement espagnol s'engage à remettre au gouvernement français des titres de la dette d'Espagne trois pour cent consolidée intérieure, jusqu'à concurrence de vingt-cinq millions de francs effectifs, aux taux et change de la bourse de Paris, à la date du 7 février, jour où les conventions verbales ont été arrêtées.

2. Le jour où les titres de rente spécifiés par l'article précédent seront remis au gouvernement français, celui-ci resti tuera au gouvernement espagnol l'inscription nominative qui lui fut livrée aux termes de la convention du 30 décembre 1828, ainsi que tous les autres titres de

créance qui, en vertu de la même convention, pourraient se trouver entre ses mains.

3. Le gouvernement français renonce à toute autre somme qui pourrait lui être due par l'Espagne, soit en capital, soit en intérêts, en vertu de la convention du 30 décembre 1828 et de celles des 29 janvier, 9 février, 30 juin et 10 décembre 1824; lesdites conventions demeurant complétement abrogées.

4. La remise réciproque des titres de rente espagnole, de l'inscription nominative et des autres titres de créance, dont il est question aux art. 1 et 2, s'effectuera au même moment que l'échange des ratifications sur la présente convention.

5. L'échange des ratifications de cette convention aura lieu à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 15 février de l'an de grâce 1862. Signé: THOUVENEL. ALEXANDRE MON.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

18

21 JUIN 1862. -Décret impérial portant promulgation de la convention conclue, le 15 février 1862, entre la France et l'Espagne, relativement aux séquestres et prises maritimes opérés pendant les années 1823 et 1824. (XI, Bull. MXXIX, n. 10,286.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été signée, le 15 février 1862, entre la France et l'Espagne, relativement aux séquestres et prises maritimes opérés pendant les an,nées 1823 et 1824, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 15 juin 1862, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, voulant mettre un terme aux réclamations auxquelles ont donné lieu les séquestres et prises maritimes opérés, pendant les années 1823 et 1824, par les navires de guerre ou corsaires des deux nations, et convaincus de la difficulté de mettre à exécution certaines dispositions de la convention du 5 janvier 1824, ont décidé de conclure, en conséquence, une convention nouvelle, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des

Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, sénateur, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre noble et distingué de Charles III, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. la Reine des Espagnes, M. Alexandre Mon, grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1or. Le gouvernement espagnol renonce, par la présente convention, à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires français capturés ou séquestrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'art. 2 de la convention du 5 janvier 1824. Le gouvernement français renonce, de son côté, à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires espagnols capturés ou séquestrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'art. 4 de la même convention.

2.Le gouvernement espagnol se substitue au gouvernement français, en ce qui concerne l'obligation qu'imposait à ce dernier la décision arbitrale rendue par S. M. le Roi des Pays-Bas, à la date du 13 avril 1852, relativement au navire espagnol la Veloz Mariana, et s'engage, conséquemment à désintéresser les armateurs et créanciers de ce navire, aussitôt que la liquidation à faire, à ce sujet, aura été

arrêtée.

3. Le gouvernement français remettra entre les mains du gouvernement espagnol, le jour de l'échange des ratifications de la présente convention, tous les documents qu'il possède relativement à la capture et à la vente du navire la Veloz Mariana, afin le gouvernement espagnol puisse procéder, en pleine connaissance de cause, à l'évaluation dudit bâtiment et de sa cargaison. Cette liquidation se fera conformément à la législation espagnole.

que

4. Le gouvernement espagnol s'engage à payer aux propriétaires des navires français capturés par suite des événements de 1823, dont les réclamations sont aujourd'hui pendantes, le montant des indemnités qui seraient reconnues leur être légitimement dues.

5. Afin d'assurer l'exécution du précédent article, la commission mixte établie à Paris, en vertu de la déclaration du 15 février 1851, ou toute autre commiss

qui serait instituée à cet effet, sera chargée d'examiner la valeur des réclamations indiquées dans ledit article. Si les membres de la commission se trouvent d'accord, les résolutions qu'ils adopteront seront exécutoires. Dans le cas où ils ne pourraient parvenir à s'entendre, les deux gouvernements nommeront un arbitre qui statuera définitivement; sa décision devant être exécutoire.

6. Toutes les dispositions de la convention du 5 janvier 1824, contraires à la teneur de la présente convention, sont et demeurent abrogées.

7. La présente convention sera ratifiée le même jour que la convention relative au règlement définitif de la dette de l'Espagne envers la France, résultant de la convention du 30 décembre 1828 et de celles des 29 janvier, 9 février, 30 juin et 10 décembre 1824, et l'échange des ratifications aura lieu le même jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 15 février de l'an de grâce 1862. Signé : THOUVENEL. ALEXANDRE MON.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

21 MAI 21 JUIN 1862. Décret impérial qui reporte au chapitre 16 du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1861 (Secours spéciaux pour pertes matérielles et événements malheureux), une somme de 1,100,637 fr. 05 c., restée disponible à l'exercice 1860. (XI, Bull. MXXIX, n. 10,287.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de cet exercice; vu l'article 8 de la loi du 21 juin 1826, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1824, ledit article ainsi conçu : « A « l'avenir, les fonds provenant du produit << du centime spécial prélevé pour être dis<< tribué en secours pour grêle, incendies, « épizootie, etc., et non employés lors de « la clôture d'un exercice, seront trans« portés avec leur spécialité à l'exercice « suivant, pour y recevoir la destination « qui leur a été donnée par la loi ; » vu les rapports et autres documents desquels il résulte que, par suite de sinistres extraordinaires survenus dans le cours de l'exer

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