Comptant cinq ans de services recevront, à titre de traitement supplémentaire, l'indemnité mentionnée en l'art. 5 de notre décret du 31 décembre 1853. Cette indemnité sera calculée de manière à élever leur revenu scolaire au minimum de sept cents francs. 2. Un traitement supplémentaire, calculé de manière à élever, après dix ans de services, le revenu scolaire du vingtième des instituteurs au minimum de huit cents francs, continuera d'être accordé, par notre ministre de l'instruction publique et des cultes, à ceux de ces maîtres qui se distingueront par leurs bons services. 3. A partir du 1er janvier 1863, un traitement supplémentaire, calculé de manière à élever, après quinze ans de services, le revenu scolaire du vingtième des instituteurs au minimum de neuf cents francs, pourra être accordé, par notre ministre de l'instruction publique et des cultes, à ceux de ces maîtres qui se distingueront par leurs bons services. 4. Il sera pourvu, conformément aux prescriptions du troisième et du quatrième paragraphes de l'art. 49 de la loi du 15 mars, 1850, aux dépenses résultant des dispositions ci-dessus. 5. Tout élève maître boursier de l'Etat ou des départements, appelé pour la première fois aux fonctions d'instituteur public, recevra, en sortant de l'école normale pour se rendre à son poste, une indemnité qui ne pourra excéder cent francs. 6. Cette indemnité sera prélevée, soit sur les bonis des écoles normales primaires, soit sur les fonds provenant des remboursements faits aux écoles normales par les anciens élèves maîtres qui ont abandonné la carrière de l'enseignement avant l'expiration de leur engagement décennal, ou qui se sont établis hors des départements chargés des frais de leur instruction, soit sur les fonds votés à cet effet par les conseils municipaux et les conseils généraux. A défaut des ressources ci-dessus indiquées, il sera pourvu à cette dépense sur les fonds de l'Etat affectés aux frais d'entretien des écoles primaires. 7. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc. Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de France, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre décret du 14 janvier 1862, qui nomme M. Fillion, évêque de Saint-Claude, à l'évêché da Mans, vacant par le décés de M. Nanquette; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : (1) A la même date, et sous les n. 10,254 10,257, se trouvent quatre décrets semblables, portant institution canonique de MM. Nogret, Art. 1or. Le nombre des juges du tribunal de commerce de Paris est porté de dix à quatorze. En conséquence, ce tribunal sera composé, à l'avenir, d'un pré Bernadou, David et Boutonnet, pour les évêchés de Saint-Claude, Gap, Saint-Brieuc et la BasseTerre (Guadeloupe). sident, de quatorze juges et de seize suppléants. 2. Nos ministres de la justice et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Delangle et Rouher) sont chargés, etc. 914 JUIN 1862. Décret impérial portant promulgation de la convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie, conclue le 7 mai 1862. (X1, Bull. MXXVIII, n. 10,274.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété : Art. 1er. Une convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie ayant été conclue le 7 mai 1862, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 7 juin 1862, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. Convention. S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi d'Italie, désirant pourvoir à la solution de diverses questions auxquelles a donné lieu l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, en ce qui concerne les chemins de fer situés sur ces territoires, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Jules Saladin, inspecteur général des finances, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre royal des saints Maurice et Lazare, et M. Alphonse Busche, inspecteur général des ponts et chaussées, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur; et S. M. le Roi d'Italie, M. Valentino Pasini, député au parlement, chevalier de son ordre royal des saints Maurice et Lazare, et M. Severino Grattoni, député au parlement, commandeur de son ordre royal des saints Maurice et Lazare; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants : Art. 1er. Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution du chemin de fer entre Modane et Suse seront supportées par les deux gouvernements, chacun pour la partie, située sur son territoire. 2. Le gouvernement français fera exécuter les travaux de la partie comprise entre Modane et l'entrée du souterrain du Mont-Cenis, et le gouvernement italien ceux de la partie comprise entre la sortie de ce même souterrain et Suse. 3. Le souterrain du Mont-Cenis sera exécuté par les soins et sous la responsabilité du gouvernement italien. Les dépenses de la partie comprise entre le milieu de ce souterrain et la tête de sortie du côté de Bardonnèche seront entièrement à sa charge. Celles de la partie comprise entre la tête d'entrée du côté de Modane et le milieu du souterrain seront à la charge du gouvernement français; toute réserve étant d'ailleurs faite pour ce qui concerne la délimitation de la frontière au point de vue politique. 4. La dépense à la charge du gouvernement français, pour le percement de la partie du souterrain du Mont-Cenis située sur son territoire, est fixée à forfait à la somme de dix-neuf millions de francs (19,000,000 fr.), pour le cas où la durée des travaux serait de vingt-cinq ans, å partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1er janvier 1862). Dans le cas où les travaux seraient complétement terminés avant ce délai de vingt-cinq ans, le capital de dix-neuf millions (19,000,000 fr.) sera augmenté d'une prime de cinq cent mille francs (500,000 fr.) pour chaque année entière dont le maximum de vingtcinq ans aura été réduit. Si les travaux durent moins de quinze ans, la prime sera portée à six cent mille francs (600,000 fr.) pour chaque année entière dont ce délai de quinze ans aura été réduit. 5. Le capital stipulé dans l'article qui précède ne sera payé par le gouvernement français qu'après l'achèvement de tous les travaux du souterrain, y compris la double voie, et lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation. Pendant l'exécution des travaux, l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 100) des dépenses correspondant aux parties entièrement terminées sera payé annuellement au gouvernement italien par le gouvernement français. A cet effet, et pour que les intérêts s'appliquent à la moyenne des travaux de l'année, un mesurage sera fait contradictoirement, le 1er juillet de chaque année, pour reconnaître la longueur de galerie entièrement exécutée du côté de la France. A cette longueur on appliquera le prix de trois mille francs (3,000 fr.) par mètre courant, sans que le prix total de dix-neuf millions de francs (19,000,000 fr.), stipulé à l'article 4 ci-dessus, puisse, en aucun cas, être dépassé; les intérêts de la somme ainsi déterminée seront payés le 15 janvier de l'année suivante. Le premier mesurage sera fait le premier juillet mil huit cent soixante-deux (1er juillet 1862), et le paiement de la première année d'intérêt aura lieu le quinze janvier mil huit cent soixante-trois (1865). Les travaux devront être conduits de manière que la longueur de galerie exécutée dans la partie italienne ne soit jamais inférieure de plus de cent mètres (100 mét.) à celle qui sera terminée, à la même époque, dans la partie française. 6. Si les travaux du souterrain du MontCenis ne sont pas entièrement terminés le premier janvier mil huit cent quatre-vingtsept (1887), le gouvernement français sera exonéré du paiement des dépenses faites pour la partie située sur son territoire, et les intérêts cesseront de courir. Il en sera de même si, avant cette époque, le gouvernement italien déclare renoncer à leur continuation. A défaut de déclaration de sa part, on considérera les travaux comme abandonnés, si, à la fin d'une année quelconque, la longueur totale de galerie exécutée ne représente pas au moins une moyenne de deux cent cinquante mètres (250 mét.) par an, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1862), sur chacune des parties française et italienne. 7. La somme de vingt millions de francs (20,000,000 fr.) que la compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel doit payer å titre de subvention, conformément à l'article 16 du cahier des charges, sera répartie ainsi qu'il suit treize millions (15,000,000 fr.) à l'Italie; sept millions (7,000,000 fr.) à la France. La France aura droit à deux millions (2,000,000 fr.) sur chacun des deux premiers cinquièmes, et à un million (1,000,000 fr.) sur chacun des trois derniers. Les sommes attribuées au gouvernement français seront versées dans les caisses du gouvernement italien, et viendront en déduction des obligations en intérêt et capital contractées par la France dans le présent traité. Il sera tenu, à cet effet, un compte d'intérêt à cinq pour cent (5 p. 100) entre les deux gouvernements. Dans le cas prévu par l'article 16 du cahier des charges, où le gouvernement italien aurait à rembourser à la compagnie tout ou partie de sa subvention, le gouvernement français tiendrait compte au gouvernement italien des intérêts dont les versements de la compagnie l'auraient exonéré. l'état où ils se trouveront. Le gouvernenement italien se réserve de reprendre les machines, les outils et le mobilier dont les bâtiments auront été garnis, ainsi que les matériaux et autres objets approvisionnés. 9. Le gouvernement français aura le droit de faire visiter les travaux du souterrain, toutes les fois qu'il le jugera convenable, par des ingénieurs ou autres délégués de son choix, chargés de les examiner pour lui rendre compte de leur état d'avancement, et de leur exécution. Le gouvernement italien mettra les délégués français à même de remplir leur mission; il leur fera donner tous les renseignements qu'ils demanderont ou qui pourront leur être utiles. Au commencement du mois de juillet de chaque année, une commission mixte, nommée à cet effet par les deux gouvernements, constatera la situation des travaux du souterrain, tant pour la partie italienne que pour la partie française, et fera le mesurage indiqué à l'art. 5 ci-dessus. Avant la mise en exploitation, il sera procédé par une commission mixte à la reconnaissance des travaux. 8. Après l'achèvement des travaux, le gouvernement français sera mis en possession de tous les terrains acquis et de tous les ouvrages exécutés sur son territoire par le gouvernement italien, tels que galeries souterraines, voies de fer définitives, barrages, dérivations de cours d'eau, réservoirs en maçonnerie et bâtiments. Les terrains, bâtiments et ouvrages ne faisant pas partie du souterrain seront livrés dans 10. Avant la mise en exploitation de la section de Modane à Suse, les deux gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques. Un règlement uniforme pour les signaux et pour tout le détail de l'exploitation entre les stations de Modane et de Bardonnèche sera arrêté par les deux gouvernements, sur la proposition de la compagnie. 11. Les charges résultant de la garantie de quatre et demi pour cent (4 1/2 p.100), stipulée en faveur de la compagnie du Victor-Emmanuel, par l'art. 79 du cahier des charges annexé à la loi du 15 août 1857, seront partagées entre les deux gouvernements, de telle sorte que chacun d'eux supporte seul le déficit qui pourra résulter des règlements de comptes relatifs å la partie du chemin de fer située sur son territoire. Toutefois, en ce qui concerne la compagnie, les effets de la garantie d'intérêt demeureront les mêmes que si la ligne n'était pas divisée. En conséquence, si les sections appartenant à l'un des deux Etats donnent un produit net supérieur à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 100), et celles qui dépendent de l'autre Etat un produit net inférieur à ce même taux, l'excédant du premier produit sera reporté par le gouvernement intéressé sur le second, de manière à réduire, ou même, le cas échéant, à supprimer le paiement à faire à la compagnie. 12. Chaque gouvernement réglera les comptes de construction et d'exploitation pour les parties du chemin de fer situées sur son territoire, et les communiquera ensuite à l'autre gouvernement. Le compte des dépenses générales et la répartition de ces dépenses entre les sections françaises et les sections italiennes seront établis en commun entre les deux gouvernements, la compagnie entendue. 13. Lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation, la garantie d'intérêt spéciale affectée à cette section par l'art. 17 du cahier des charges, sera supportée par les deux gouvernements et partagée entre eux d'après les bases suivantes : Le capital de vingt millions de francs (20,000,000 fr.), dont l'intérêt à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 100) est garanti, sera réparti comme il est dit dans l'art. 7 de la présente convention. Pour l'exercice de cette garantie, on établira le produit net de la section de Modane à Suse et l'on répartira ce produit entre chacun des deux Etats, proportionnellement à la longueur des sections situées sur leurs territoires. Ne seront pas compris dans le calcul de ces produits ceux qui proviendraient de lignes nouvelles concédées par l'un ou l'autre gouvernement et venant s'embrancher sur la section de Modane à Suse. 14. Chaque gouvernement sera libre de faire avec la compagnie tels arrangements qu'il jugera convenable, pour modifier les clauses de la concession en ce qui concerne les sections du chemin de fer situées sur son territoire; d'étendre ou de réduire les limites de cette concession et même de Ja supprimer tout à fait, pourvu que ces modifications n'apportent aucun obstacle à ce que les comptes indiqués à l'art. 12 ci-dessus puissent être établis comme si la concession avait été maintenue dans les conditions actuelles, et qu'elles n'affectent en aucune manière les intérêts de l'autre gouvernement. 15. La somme à fournir par la compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel, conformément à l'art. 99 du cahier des charges ci-dessus mentionné, pour les frais de contrôle et de surveillance, et dont le maximum est fixé, par an, å trente-cinq mille francs (35,000 fr.), sera partagée, par portions égales, entre les deux gouvernements, en sorte que chacun d'eux aura droit à dix-sept mille cinq cents francs (17,500 fr.) au maximum. Les versements seront faits dans les caisses de chacun des deux gouvernements pour les sommes qui lui sont attribuées. La présente disposition aura son effet à partir du quatorze juin mil huit cent soixante (14 juin 1860). 16. La dépense d'entretien de la route ordinaire de Saint-Jean-de-Maurienne à Suse, réglée à la somme annuelle de cent mille francs (100,000 fr.) par l'art. 20 dú cahier des charges susmentionné, sera supportée par chacun des deux gouvernements, proportionnellement à la longueur de la partie située sur son territoire. En conséquence, la part à la charge du gouvernement français est fixée à soixantehuit mille cinq cents francs (68,500 fr.) par an, et la part à la charge du gouvernement italien à trente et un mille cinq cents francs (31,500 fr.). La présente disposition aura son effet à partir du quatorze juin mil huit cent soixante (14 juin 1860). Il est bien entendu que les réductions de dix mille cinq cents francs (10,500 fr.) et de quatorze mille six cents francs (14,600 fr.), stipulées dans le cahier des charges pour être faites après l'achėvement des sections du chemin de fer comprises, l'une, entre Saint-Jean-deMaurienne et Saint-Michel, l'autre, entre Saint-Michel et Modane, porteront entièrement sur la somme mise à la charge du gouvernement français. # 17. Le cautionnement de deux millions de francs (2,000,000 fr.), versé par la compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie, sera divisé en deux parties égales, qui seront affectées exclusivement, l'une, aux sections sises sur le territoire français, et l'autre, aux sections sises sur le territoire italien. En conséquence, le gouvernement italien versera, dans un délai de trois mois, à partir de la ratification de la présente convention, une somme de un million de francs (1,000,000 fr.) dans les caisses du gouvernement français, à la charge par ce dernier de remplir vis-à-vis de la compagnie toutes les conditions du cahier des charges, en ce qui concerne le cautionnement. 18. Les commissaires français déclarent n'avoir aucune réclamation à exercer en ce qui concerne un cautionnement de trois cent mille francs (300,000 fr.), déposé par une compagnie, à l'occasion de la concession d'un chemin de fer d'Annecy à la frontière de Genève, dans les caisses du gouvernement italien. 19. Le gouvernement français s'engage à faire construire sur son territoire, en prolongement du chemin de fer de Toulon à Nice, un chemin de fer qui aboutira à la frontière italienne, au torrent de SaintLouis. A cet effet, il présentera un projet ་ 1 de loi au Corps législatif, aussitôt que faire se pourra, et, au plus tard, dans la session de 1865. De son côté, le gouvernement italien s'engage à prolonger jusqu'à la frontière française le chemin de fer actuellement en cours d'exécution de Gênes å Vintimille, et à le raccorder avec la ligne française dont il vient d'être question. 20. Le point de jonction des deux chemins de fer français et italien, et le mode de raccordement de ces chemins, seront déterminés par les deux gouvernements, d'aprés des projets rédigés de concert entre les ingénieurs des deux pays. 21. Les travaux de construction devront ètre entrepris sur le territoire français dans un délai de six mois, à dater de la loi qui aura pourvu aux voies et moyens d'exécution. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de l'expiration des six mois ci-dessus fixés. Les travaux devront être poussés sur le territoire italien de manière à être achevés à la même époque. 29. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44 c.) au moins, et de un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.) au plus. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux métres (2 m. 00 c.). Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre. 25. Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement en nombre suffisant. Si, par suite de l'augmentation du trafic, il devenait nécessaire d'établir une deuxième voie, les deux gouvernements s'entendront à cet effet. chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. 100) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun. Les frais d'entretien desdites construetions, avancés de même par le gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases. Les projets de voies et bâ timents à établir pour le service international seront concertés entre les deux gouvernements. 24. A moins de conventions spéciales faites entre les administrations des deux chemins de fer et approuvées par les gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille. En conséquence, le gouvernement italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation. Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du gouvernement italien, qui recevra de Fadministration da 25. Avant la mise en exploitation des deux chemins de fer, les gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques. 26. Un réglement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation entre la frontière et la station de Vintimille, ainsi que dans cette station, sera concerté entre les administrations chargées de la direction des deux chemins de fer et soumis à l'approbation des gouvernements respectifs. 27. Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises, entre les stations de Menton et de Vintimille, sera fixé de la même manière. 28. A raison du parcours de ces convois entre la frontière et Vintimille, l'administration du chemin de fer français tiendra compte à l'administration du chemin de fer italien, à titre de péage, des deux tiers des recettes qu'elle fera pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la station de Vintimille; l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge de l'administration italienne. 29. Les art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ci-dessus de la présente convention seront considérés comme nuts et non avenus si, dans la session de 1865, les clauses financières relatives à l'exécution du prolongement de Nice à la frontière italienne n'ont pas été approuvées par le Corps législatif. 30. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut. 1 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double original, à Paris, le 7 mai 1862. Signé : J. SALADIN. AL. BUSCHE. S. GRATTONI. V. PASINI. |