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existe une troisième zone sur le territoire espagnol entre la frontière et une ligne qui, partant du Col det Mail, se dirige vers le Clot de la Mine, de là au Coutchet det Garray, au-dessus du Mailh de Maspêtres, puis au Fourat de las Tirérés, d'où elle va, en s'écartant insensiblement de la limite internationale, au cap de la Coume del Tach, et s'avance presque parallèlement à cette limite pour finir à la Chourrout. Il est convenu que le gros bétail de Borce qui se trouverait par accident dans cette zone pourra être repoussé sur le territoire français, mais qu'il ne sera passible ni de saisie, ni d'amende, à moins qu'il n'y ait été conduit par ses pasteurs.

11. La jouissance des pâturages dans le versant septentrional de la montagne d'Aspé, propriété de la vallée d'Anso, appartiendra, deux années sur trois, à cette vallée; la Vésiau d'Aspé, composée des communes de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, n'ayant que la troisième, laquelle correspond à 1863, 1866 et aux années qui se succédent périodiquement au même intervalle.

12. La Vésiau d'Aspé et la ville de Jaca jouiront en commun des pâturages des montagnes d'Astun, de la Raque et Raquette, propriété de Jaca, sur le versant méridional des Pyrénées, ainsi que de ceux des communaux de la Vésiau contigus à ces montagnes sur le versant français. Leurs troupeaux auront la faculté de rester de jour et de nuit dans Astun, mais seulement à partir du 10 juillet de chaque année, et leurs pasteurs pourront y construire des cabanes pour s'y abriter. Toutefois, les bêtes à laine de la Vésiau devront rentrer pour la nuit sur le territoire français. Les troupeaux de Jaca auront, dans les communaux de la Vésiau contigus à Astun et à la Raque et Raquette, la compascuité, de jour seulement, avec ceux de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, qui pourront y paître toute l'année, de jour et de nuit. L'usage du pâturage de la Raque et Raquette, compris entre Somport et les montagnes de Comdetju, d'Espoulunguet et d'Astun, sera libre en toutes saisons, de jour et de nuit, pour les troupeaux de Jaca et de la Vésiau. Enfin, Jaca continuera à payer annuellement à la Vésiau d'Aspé cent trente sols jaquèses qui, en monnaie actuelle, font, à peu de chose prés, cent vingt-deux réaux de vellon, ou trente-deux francs.

13. Sont confirmés les usages existants entre les habitants de Sallent et de Lanuza, de la vallée de Tena, et ceux de la vallée d'Ossau, relativement à leur droit réciproque de gite; pour les premiers, à la

majada de Tourmon, dans la montagne d'Anéou, en France, et pour les seconds, à la grotte de Samorons ou majada de lou Roumiga, en Espagne.

14. La rivière ou vallée de Saint-Savin, en France, et le Quignon de Panticosa de la vallée espagnole de Tena continueront d'avoir la co-jouissance de la partie de la montagne de Jarret, bornée à l'est par le ruisseau d'Arratillou, au sud et à l'ouest par la crête principale des Pyrénées, au nord par les monts de Bun et d'Arras et par les ruisseaux ou ravins qui la séparent du Mercadaou. Les co-usufruitiers maintiendront l'usage actuel d'affermer ce territoire, sous le contrôle de l'autorité compétente, aux enchères et avec une parfaite égalité de conditions pour les fermiers du Quignon et ceux de la rivière, le produit, comme les charges, devant se partager par moitié entre les intéressés.

15. La vallée française de Barèges et la vallée espagnole de Broto ont la propriété commune des sept quartiers de PoueyAspé, des Especières, de Pouey-Arraby, de Sécrés, de Pla-Lacoum, de PoueyMourou et de Lacoste, compris sous la dénomination de montagne d'Ossoue. Ces sept quartiers s'étendent depuis la crête des Pyrénées, entre le Vignemale de la brèche de Roland, jusqu'aux communaux, de Gavarnie, desquels ils sont séparés par une ligne dont le tracé approximatif part du Barrancou (ravin), qui divise Coumaciouse de Lacoste, passe audessous de la cabane du Coueyla de Lacoste, puis passe dessous Pouey-Mourou jusqu'à l'Espugne de Milha, va de là aux Plas-Coumus, à la cabane de Pouey-Arraby, au trot du même nom, au bas de Peyranère, au trot de Lapahule, au sommet de Mourgat, borne ensuite la montagne de Poney - Aspé jusqu'au Coueyla neuf et continue par la hite de Pouey-Aspé, la Serre de Sarradets et la Serre de Taillou, pour aboutir à la brèche de Roland. Il sera fait un abornement de cette ligne, lorsqu'on procédera à celui de la frontière internationale prescrit par l'art. 8, et on la modifiera, s'il y a lieu, en tenant compte du dire des parties intéressées et des accidents topographiques. Le procès-verbal de cette démarcation définitive sera annexé au présent tarif. Le pâturage des sept quartiers de la monLagne d'Ossoue, s'affermera aux enchères à Luz, d'accord entre les vallées de Barèges et de Broto, en présence de leurs délégués, avec l'intervention de l'autorité compétente, et à des conditions absolument égales pour les adjudicataires francais et espagnols. Le fermage et les char

ges de cette propriété seront partagés par moitié entre les deux vallées. Les troupeaux de Barèges et de Broto pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin, mais, à partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu'au 22 juillet, époque à laquelle les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus. Le bétail propre de Broto, à l'exclusion de tout autre, aura la faculté de paître, avec celui de la vallée de Barèges, dans les communaux de Gavarnie, depuis le 22 juillet jusqu'au moment où il rentre dans les versants d'Espagne. Afin de légitimer les usages indiqués ci-dessus, et pour mettre fin à jamais aux anciens litiges, la vallée de Barèges indemnisera la vallée de Broto de l'abandon perpétuel et volontaire que fait celle-ci de tous droits quelconques sur les montagnes du versant de Gavarnie autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents. L'indemnité sera de vingt-deux mille francs, soit quatre-vingt-trois mille six cents réaux de vellon, et le paiement devra en être effectué dans le cours de l'année qui commencera du jour où le présent traité sera mis à exécution.

16. Le village aranais d'Aubert est maintenu, aux conditions actuelles, dans la possession exclusive et perpétuelle du Clot de Roye et de la Montjoie, sur le versant français du contre-fort qui sépare la vallée d'Aran de celle de Luchon.

17. Bagnères de Luchon conservera les parties du Roumingau et du Campsaure dont il est en possession, et, pour légitimer cet état de choses, le domaine français, qui en reste nu-propriétaire, désintéressera les communes aranaises de l'abandon de leurs prétentions sur ces terrains, par une indemnité en argent qui équivaudra au capital correspondant à une rente en trois pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera évalué contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre gouvernement. Le capital de la rente sera calculé au cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent acte. L'indemnité relative au Roumingau sera payée à Aubert; celle du Campsaure à Benos, Begos et las Bordas, et les deux paiements auront lieu en même temps, dans la première année de la mise en vigueur du présent traité.

18. Les communes aranaises qui sont en possession de terrains situés sur le versant français, entre la frontière interna

tionale et la ligne qui les sépare da Roumingau, du Campsaure et de l'Artigon, depuis le Pouey-Lané jusqu'au Clot de Barèges, sont confirmées dans cette possession à perpétuité et aux conditions d'aujourd'hui; mais comme tous les frontaliers n'emploient pas les mêmes noms pour désigner ces terrains, et qu'ils ne semblent pas leur assigner la même étendue, il sera dressé une annexe au présent traité, dans laquelle on indiquera exactement les divers quartiers et où seront consignés les détails et éclaircissements propres à prévenir toutes contestations ultérieures.

19. Les troupeaux de Bosost continueront à être admis, depuis le 1er juillet de chaque année, à paître seuls les secondes herbes dans les montagnes françaises de Susartigues et de Couradilles.

20. Saint-Mamet aura l'usage exclusif des bois et pâturages du versant français compris entre la frontière internationale et deux lignes droites qui, partant du Plan de Bergès, aboutissant, l'une au Mail de Cricq et l'autre à la Croix de Guillamart ou Planet des Creus; pour légitimer cet usage, le domaine français, qui reste nu-propriétaire du fonds, paiera à la municipalité de Bosost, pour l'abandon de ses prétentions sur ces mêmes terrains, une indemnité en argent représen tant le capital d'une rente en 3 pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera estimé contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre gouvernement. Le capital de la rente sera calculé sur le cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent traité, et il est entendu que le communal dit le Portillon, ne sera compris que pour moitié dans l'évaluation du revenu. L'indemnité sera payée avant l'expiration de la première année où le présent acte sera mis en vigueur.

21. La commune française de Fos et la commune espagnole de Bausen continue. ront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous, circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu'au Mail des Trois-Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d'Evéra et d'Aegla.

22. Le village aranais de Canejan admettra, seulement de jour, dans ses pâtu rages communaux, les troupeaux français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tartélong près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au

dessous de l'abreuvoir de Jourdoulet; et réciproquement, les troupeaux de Canejan pourront jouir, de jour, des pâturages de Fos jusqu'au Sarrat det Pin', le plan des Piaous, Terrenère, vers la cime de la Pourtioula et le long de la crête jusqu'au point de la frontière commun à Fos, Melles et Canejan.

25. Les conventions écrites ou verbales qui existent aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, et qui ne sont pas contraires au présent acte, conserveront leur effet et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée. En dehors de ces conventions et à partir de la mise à exécution du traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin, quelque droit ou usage que ce soit, qui ne résulterait pas des stipulations dudit traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations. Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturages ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, l'approbation du préfet et du gouverneur civil sera indispensable, et la durée des contrats ne pourra pas excéder cinq années.

24. Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages situés dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées poura avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l'autre. Les gardes pourvus de leurs titres de nomination prêteront serment devant l'autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays.

25. Le règlement pour la saisie des bestiaux, annexé, sous le no 4, au traité de Bayonne du 2 décembre 1856, sera applicable à la portion de frontière ci-dessus désignée, et il sera également joint comme annexe au présent traité.

26. Les troupeaux de toute espèce, soit français, soit espagnols, qui passeront d'un pays dans l'autre pour y paître en vertu des usages stipulés dans le présent

(1) Présentation le 8 avril 1862 (Mon. du 9); exposé des motifs (Mon., annexe G, n°186); rapport par M. le comte Hallez-Claparède le 16 mai (Mon. du 23 mai 1862, et Mon., annexe J, n° 167); discussion et adoption le 23 mai (Mon. du 24), à l'unanimité, par 219 votants.

traité ou de ceux qui seraient établis à l'avenir par des contrats entre frontaliers, ne seront soumis à aucun droit de douane ni autre quelconque, à leur passage à la frontière. Il en sera de même pour les troupeaux qui, en vertu d'un accord quelconque, emprunteraient un chemin ou un territoire de l'Etat voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouis sance dans l'un ou l'autre pays. Afin d'éviter que les peines imposées par le fisc à l'introduction frauduleuse des bestiaux n'atteignent les troupeaux qui, en jouissant légalement des pâturages étrangers sur la frontière, ou en s'y rendant, entreraient accidentellement dans un terrain où ils n'auraient pas droit d'aller, il est convenu que le bétail saisi en pareil cas ne sera point considéré comme étant de contrebande, quand il se trouvera à moins d'un demi-kilomètre de distance du territoire dont il a l'usage, pourvu que l'intention frauduleuse ne soit pas évidente.

27. Sont annulés de fait et de droit, en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles ci-dessus, les conventions, les sentences arbitrales et les contrats antérieurs relatifs, tant au tracé de la frontière comprise entre le sommet de la table des Trois Rois et le Val d'Andorre, qu'à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

28. L'exécution du présent traité commencera quinze jours après la promulgation du procès-verbal d'abornement pres crit à l'art. 8.

29 et dernier. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiares respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Bayonne, le quatorzième jour d'avril de l'an de grâce mil huit cent soixante-deux. Signé : V. LOBSTEING CALLIER. F.-M. MARIN. M. MONTE

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NAPOLÉON III. Art. 1er. La loi du 3 juillet 1852, portant prorogation des lois des 23 avril 1840, 12 janvier 1835, et du titre 5 de la loi du 28 avril 1816, qui attribue exclusivement à l'Etat l'achat, la fabrication et la vente du tabac, dans toute l'étendue du territoire, continuera d'avoir son effet jusqu'au 1er janvier 1873.

2. Par dérogation aux dispositions de

jet de loi qui a pour objet de proroger ce privilége jusqu'au 1er janvier 1873.

Il ne nous semble pas nécessaire de développer longuement les motifs qui militent en faveur de la proposition du gouvernement; l'expérience de plus d'un demi-siècle a démontré que le monopole exercé par l'Etat pouvait seul, en France, assurer au fisc les produits considérables qu'on est en droit de demander à une matière éminemment imposable, tout en donnant satisfaction aux producteurs et aux consommateurs de tabac.

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• Avant la révolution, le monopole appartenait à la ferme des tabacs, qui rendait à l'Etat 32,000,000 fr. Mais cette exploitation, exclusivement guidée par l'intérêt privé, avait excité l'animadversion. Elle fut emportée par le mouvement révolutionnaire.

Le tabac fut exempt d'impôt jusqu'en 1798. « A celte date, fut inauguré un système de taxes qui allèrent toujours en augmentant, et qui se composèrent de droits de douane, de droits de fabrication et de droits de vente.

« La loi du 22 brumaire an 7 (1798) établit un droit de 44 fr. par 100 kilogrammes de tabac introduits par navire français; de 66 fr. par 100 kilogrammes introduits par navire étranger, et un droit de fabrication de 20 fr. par 100 kilogr. de tabac à fumer, de 40 fr. par 100 kilogr. de tabac en poudre.

La loi du 29 floréal an 10 (1802) porta le droit de fabrication à 40 fr. pour tous les tabacs.

La loi du 5 ventôse an 12 (1804) porta les droits de douane à 88 et 110 fr.

« La loi du 24 avril 1806 éleva le droit de fabrication de 40 à 80 fr., porta les droits de douane à 198 et 220 fr., et créa un droit de vente de 20 fr. par 100 kil.

« Enfin, le décret du 29 décembre 1810 éleva le droit de vente à 130 fr., et les droits de douane à 396 et 440 fr.

Sous ce régime, les taxes n'ont donné que des chiffres peu élevés.

«En 1798, ils n'ont atteint que le chiffre de 3,109,313 fr.; en 1803, ils n'étaient encore que de 4,026,010 fr.; en 1804, ils s'élevèrent à 8,971,748 fr., et en 1806, à 16,392,109 fr.

« Mais ils diminuèrent ensuite, et, jusqu'en 1811, se tinrent entre 13 et 15 millions.

La fraude les réduisait dans une forte proportion; le fisc était lésé; en même temps les consommateurs avaient à se plaindre, parce que les produits qu'on leur livrait étaient de mauvaise qualité et que leurs prix étaient élevés.

. En face de ces résultats, le législateur de 1810 crut devoir adopter un système essentiellement différent.

Le décret du 29 décembre 1810 donne à

l'art. 180 de la loi du 28 avril 1816, le ministre des finances pourra autoriser,exceptionnellement, l'admission de déclarations de culture pour les pièces de terre d'une contenance inférieure à vingt ares, pourvu que cette contenance ne soit pas inférieure à cinq ares, et que l'ensemble de la déclaration représente au moins dix ares (1).

3. Les contraventions aux lois et règle

l'Etat le droit exclusif d'acheter, fabriquer et ven

dre les tabacs.

La loi du 28 avril 1816 confirma ce monopole jusqu'au 1er janvier 1821;

Celle du 28 avril 1819 le prorogea jusqu'au 1er janvier 1826;

« Celle du 24 juin (1824, jusqu'au 1er janvier 1831;

«Celle du 19 avril 1829, jusqu'au 1er janvier 1837;

Celle du 12 février 1835, jusqu'au 1" janvier 1842;

« Celle du 23 avril 1840 le prorogea pendant dix années, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1852.

« Un projet présenté à l'Assemblée législative, dans sa séance du 16 mai 1851, proposa une nouvelle prorogation de dix années; le rapport, qui concluait à l'adoption de ce projet, fut déposé le 5 août suivant, mais il ne fut pas discuté. Le décret du 11 décembre 1851 prorogea la loi existante jusqu'à la fin de 1852, et la loi du 3 juillet 1852 maintint le privilége de l'Etat pendant une nouvelle période de dix années, dont le terme approche, puisqu'il prend fin le 1er janvier 1863.

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Ainsi, durant cinquante-deux ans, le monopole a été maintenu sans interruption; il a sur vécu au premier Empire; il a résisté à la révolu. tion de 1830 et à celle de 1848, et a reçu une nouvelle consécration sous le gouvernement de Napoléon III. Il devait en être ainsi ; le nouveau mode d'impôt, dès les premières années de son établissement, assure à l'Etat un revenu égal à celui de l'ancienne ferme. De 1811 à 1814, il procure au trésor, en moyenne, 26 millions de bénéfice net par an; en 1815 et 1816, il produit 32 et 33 millions. A dater de cette année, jusqu'en 1835, le bénéfice net de la régie s'accroft, en moyenne, de près de 2 millions par an, et depuis 1836 jusqu'à 1860, il s'accroft chaque année de plus de 3 millions; il arrive ainsi, pour cette dernière année, à 143 millions. Cette somme n'est pas celle qui a été réellement acquise au trésor; la réserve faite pour augmenter le capital des manufactures l'a fait descendre à 136 millions. En 1861, les recettes effectuées s'élevaient ap proximativement à 216 millions, les dépenses à 47 millions. La différence entre les recettes et les dépenses sera donc de 168 millions, chiffre qui ne représente pas, non plus, le bénéfice réellement acquis, parce que les achats de tabac ont été réduits à cause des événements d'Amérique, mais qui suffit pour montrer la progression continue des produits de la régie. »

L'exposé des motifs s'attache ensuite à rappeler les critiques dont cette législation a été l'objet, et à les combatire.

(1) « Cet article, dit l'exposé des motifs, donne au ministre des finances la faculté d'autoriser la culture du tabac sur des pièces de 5 ares, pourvu que l'ensemble de la déclaration du planteur re

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(1) Cet article, dit l'exposé des motifs, a pour objet de rendre l'administration des tabacs habile à constater et à poursuivre les contraventions concernant la culture, qui est placée sous sa surveillance immédiate. Les contraventions aux lois et règlements qui ont lieu sur les terres où la culture n'est pas autorisée continueront à être constatées par divers agents de l'autorité publique, selon les formes propres à l'administration des contributions indirectes. On conçoit facilement les motifs de la disposition proposée; l'administration des contributions indirectes est nommément chargée, par la loi du 28 décembre 1814 et l'arrêté du 5 germinal an 12, de la poursuite des contraventions aux lois et règlements concernant la culture autorisée. Il en devait être ainsi quand elle comprenait dans ses attributions l'administration des tabacs; mais aujourd'hui que celle-ci, en raison de l'immense importance qu'elle a acquise, forme une direction générale distincte, il est nécessaire de lui conférer les fonctions qu'elle est seule apte à remplir, et qui, par la lettre de la loi, seraient dans les attributions d'une autre administration. »

La commission du Corps législatif a proposé les trois amendements suivants :

Premier amendement. La régie fera entrer dans ses approvisionnements des tabacs indigènes en quantités égales à la moyenne des achats faits en tabacs indigènes pendant les cinq dernières

années.

Deuxième amendement. Les commissions d'expertise pour la réception des tabacs indigènes seront composées de cinq membres, dont deux nommés par le ministre des finances, un par le préfet, et deux choisis par les planteurs.

« Troisième amendement. Il sera formé, sur la proposition du ministre des finances, une commission supérieure de neuf membres qui seront pris soit dans le Sénat, le Corps législatif, le conseil d'Etat, ou parmi les chefs de service des administrations financières. Cette commission donnera son avis: 1° sur les projets de répartition de la culture entre les départements, les arrondissemenis et les communes, et sur les réclamations des départements et des planteurs; 2° sur l'achat

Art. 1er. La ville de Tours (Indre-etLoire) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de soixante et quinze mille francs (75,000 fr.), remboursable en quatre années, à partir de 1863, pour le paiement du solde de sa part contributive dans les dépenses d'établissement du grand quartier général du cinquième commandement militaire. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou

des tabacs exotiques; 3° sur les règlements de culture, les constructions, et toutes les mesures générales qui se rattachent au monopole."

« Le conseil d'Etat, dit le rapport, n'a pas accueilli nos amendements. Nous regrettons qu'il n'ait pas cru devoir adopter des modifications qui, en donnant à la culture indigène une satisfaction légitime, n'auraient pas, dans notre conviction, porté atteinte au monopole du tabac, dont nous souhaitons, comme lui, la conservation et la durée. Si nos propositions, conformes d'ailleurs aux vœux d'un grand nombre de conseils généraux et aux demandes des commissions de 1851 et de 1852, ne sont pas consacrées par des dispositions législatives, nous avons la confiance, en ce qui touche les approvisionnements indigenes, que, dans la nouvelle période de dix ans qui va s'ouvrir, ils ne seront pas moindres que pendant les cinq dernières années. Nous avons pour garants les progrès de la culture et l'extension même que le gouvernement lui a donnée.

• Quant au but que nous nous proposions par nos deux autres amendements, nous espérons qu'il pourra être en partie atteint par des mesures administratives qui, tout en sauvegardant les intérêts du trésor, donneront plus de sécurité à une culture nationale qui assure à la régie un approvisionnement certain et indépendant des chances de la guerre et de tous les événements qui peuvent compromettre les achats faits à l'étranger (*), et qui fournit les éléments indispensables (**) au plus équitable et au plus productif de tous les impôts.

a Sous la réserve de ces espérances, nous vous proposons l'adoption du projet de loi. »

Dans la discussion, M. Hallez-Claparède et M. Rigaud ont insisté pour que la culture indigène obtint des garanties pour son concours à l'approvisionnement et pour la fixation des prix. MM. Lestiboudois et Vuitry, président de la section des finances, commissaires du gouvernement, ont répondu que, sous l'un et sous l'autre rapport, la culture indigène pouvait compter sur toutes les sympathies de l'administration qui, d'ailleurs, avait intérêt à trouver des ressources dans la production nationale. Ils ont fait remarquer que cette production s'était considérablement accrue, et que les prix payés s'étaient élevés dans une proportion bien plus grande en France qu'à l'étranger.

(*) Rapport de la commission d'enquête (1835).

(**) Déclaration du ministre des finances (1851).

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