6. Il n'est donné aucune autorisation pour l'exécution des travaux autres que ceux de réparation ou d'entretien à entreprendre sur les chemins vicinaux ou forestiers qui, aux termes de l'art. 2, restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes, avant que le projet de ces travaux ait été l'objet d'une décision approbative du ministre de la guerre. Si, dans un délai de trois mois à dater de la remise du projet au directeur des fortifications, il n'est intervenu aucune décision du ministre de la guerre, l'exécution des travaux peut être autorisée. Il en est de même à l'égard des ponts à établir pour le service des chemins vicinaux ou forestiers dans toute l'étendue de la zone frontière, lorsque ces ponts ne se trouvent pas dans les condiditions mentionnées à l'article 3. été conclu, le 14 avril 1862, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid, le 13 juin 1862, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. 7. La carte et l'état général que doivent faire dresser, d'après les prescriptions des deux premiers paragraphes de l'art. 40 du décret du 16 août 1853, les préfets des départements situés en totalité ou en partie dans la zone frontière, ne comprennent, d'une manière obligatoire, que ceux des chemins vicinaux ou forestiers qui restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes. Ces derniers chemins sont égale lement les seuls qui doivent nécessairement figurer sur la carte et sur l'état des travaux projetés que font dresser les préfets toutes les fois qu'ils en reconnaissent la nécessité, aux termes du dernier paragraphe de ce même article 40. 8. Les ponts établis au croisement d'une voie de terre classée et d'une voie d'eau navigable ou flottable ne sont pas soumis aux règlements sur les travaux mixtes, lorsque la portée de ces ponts n'excède pas les dimensions fixées, en raison de leur mode de construction, à l'article 3 du présent décret. 9. Les articles 1, 2, 7 et 24 du décret du 16 août 1853 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. 10. Nos ministres de la guerre, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Randon, de Persigny, Rouher et Fould) sont chargés, etc. 18=24 JUIN 1862. Décret impérial portant promulgation du traité de délimitation conclu, le 14 avril 1862, entre la France et l'Espagne. (XI, Bull. MXXXI, n. 10,302.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au départe ment des affaires étrangères, avons décrété : Art. 1er. Un traité de délimitation ayant 62. JUIN. Traité. S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant continuer l'œuvre commencée dans le traité de délimitation signé à Bayonne, le 2 décembre 1856, en consolidant la paix et la concorde entre les populations frontalières des deux pays, à partir de l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, et en terminant à jamais les litiges séculaires qui ont souvent troublé l'ordre sur divers points de cette frontière, au préjudice non-seulement de leurs sujets respectifs, mais aussi des bonnes relations entre les deux gouvernements, ont jugé nécessaire, pour atteindre ce but, de consigner dans un traité spécial les solutions données à ces litiges et le tracé de la limite internationale depuis le point où s'arrête le premier traité de Bayonne jusqu'au Val d'Andorre, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles-Victor Lobstein, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de l'Etoile polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norwége, etc., etc.; et le sieur Camille-Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier grandcroix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, etc., etc; et S. M. la Reine des Espagnes, don Francisco-Maria Marin, chevalier grand-croix des ordres royaux de Charles III et d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de l'ordre militaire de Saint Jean-de-Jérusalem, grand officier de l'org dre impérial de la Légion d'honneur, sénateur du royaume, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté, etc., etc.; et don Monuel Monteverde y Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier grand-croix des ordres royaux de Charles III, de SainteHerménégilde et d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, membre de l'académie royale des sciences de Madrid, etc., etc; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme; après avoir recueilli, 11 étudié et discuté tous les titres produits de part et d'autre; après avoir entendu les intéressés et cherché à concilier les droits et prétentions des deux Etats, aussi bien que ceux des sujets respectifs, en conservant, autant que possible, les us et coutumes suivis depuis des temps plus ou moins reculés, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. La ligne séparative des souverainetés de France et d'Espagne, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, partira du sommet de la Table des Trois-Rois, dernier point désigné au procès-verbal d'abornement dressé, en exécution de l'art. 10 du traité de limites, du 2 décembre 1856, et suivra la crête principale des Pyrénées jusqu'au pic de Gabedaille, en s'avançant de l'occident à l'orient entre la vallée française d'Aspé et la vallée espagnole d'Anso. 2. Du pic de Gabedaille, elle ira, par l'Escalé d'Aiguetorte, jusqu'à la Chourrout d'Aspé, d'après le traité existant entre les territoires de Borce et d'Anso. 3. De la Chourrout d'Aspé, elle suivra la limite actuelle jusqu'au col de Somport, laissant la montagne d'Aspé sous la juridiction de l'Espagne. 4. Elle continuera vers l'orient par les crêtes de la chaîne principale des Pyrénées, sans aucune interruption, depuis le col de Somport jusqu'au sommet de l'Escalette, point d'où se détache le grand contre-fort qui verse ses eaux, d'un côté, dans la vallée de Luchon, de l'autre, dans la vallée d'Aran. 5. Du sommet de l'Escalette, elle suivra la ligne de faîte de ce contre-fort jusqu'au lieu dit Cap de Touète ou Turon de la Tua, situé près de son extrémité septentrionale, laissant, toutefois, en Espagne, la montagne de Pouylané et le Clot de Baréges. 6. Du cap de Touėte, elle quittera les cimes pour descendre par le ruisseau du Terme et remonter par la Garonne et le riou Argellé au cap de las Raspas, ou Mall Usclat, situé au sommet et vers l'extrémité occidentale du contre-fort qui ferme au nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran. 7. Du cap de las Raspas, elle ira, par la ligne divisoire des eaux de ce contrefort, reprendre la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les cimes jusqu'à la frontière du Val d'Andorre. dans les articles précédents. Cette opération aura lieu avec le concours de délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et il sera dressé un procès-verbal officiel d'abornement dont les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement au présent traité. 9. Les autorités municipales respectives prendront, avec l'approbation des autorités civiles supérieures du département et de la province, les mesures qui leur paraîtront le plus convenables pour assurer la conservation des bornes et le replacement de celles qui auraient été détruites ou enlevées. Elles s'entendront pour que, chaque année au mois d'août, il soit fait, de concert, une reconnaissance des bornes qui marquent la ligne séparative de leurs territoires, et pour rédiger, en commun, un rapport destiné à informer les susdites autorités civiles supérieures du résultat de cette reconnaissance. 8. Il sera procédé, le plus tôt possible, au moyen de bornes et de signaux de reconnaissance convenablement placés, à la démarcation sur le terrain de la frontière internationale, sommairement indiquée 10. La commune française de Borce aura, une année sur six, l'usage exclusif de la montagne d'Estaés, appartenant à Anso, et située sur le versant septentrional des Pyrénées entre la crête et la limite internationale, depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'à la Chourrout, d'où se dirige, de l'orient à l'occident, une chaîne rocheuse qui sépare l'Estaés de la montagne d'Aspé. La sixième année revenant à Borce correspond à 1865, 1869 et aux années qui se suivent périodiquement au même intervalle. Durant leurs cinq années de jouissance libre d'Estaés à chaque période sexennale, les habitants d'Anso pourront faire paître leurs troupeaux, de jour et de nuit, en compascuité avec ceux de Borce, dans deux zones du territoire français contiguës à cette montagne, et les gardes, ainsi que les pasteurs, auront la faculté d'y couper le bois nécessaire à la construction de leurs cabanes et aux besoins de la vie. La première zone s'étend depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'au Mailh de Maspêtres, entre la frontière internationale et la lisière supérieure du bois d'Espelunguère. Pour la jouissance de cette première zone, les troupeaux d'Anso auront la faculté de se servir librement, à leur entrée et à leur sortie, du chemin qui y mène par l'Escalé d'Aiguetorte et le pas de las Planetas, sans pouvoir en prendre d'autres en dehors du territoire commun. La seconde zone occupe l'espace compris depuis le Fourat de las Tirérés jusqu'auprès de la Chourrout d'Aspé, entre les croix hautes ou repères de la limite internationale et les croix basses qui la circonscrivent du côté de l'orient. I existe une troisième zone sur le territoire espagnol entre la frontière et une ligne qui, partant du Col det Mail, se dirige vers le Clot de la Mine, de là au Coutchet det Garray, au-dessus du Mailh de Maspêtres, puis au Fourat de las Tirérés, d'où elle va, en s'écartant insensiblement de la limite internationale, au cap de la Coume del Tach, et s'avance presque parallèlement à cette limite pour finir à la Chourrout. Il est convenu que le gros bétail de Borce qui se trouverait par accident dans cette zone pourra être repoussé sur le territoire français, mais qu'il ne sera passible ni de saisie, ni d'amende, à moins qu'il n'y ait été conduit par ses pasteurs. 11. La jouissance des pâturages dans le versant septentrional de la montagne d'Aspé, propriété de la vallée d'Anso, appartiendra, deux années sur trois, à cette vallée; la Vésiau d'Aspé, composée des communes de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, n'ayant que la troisième, laquelle correspond à 1863, 1866 et aux années qui se succédent périodiquement au même intervalle. 12. La Vésiau d'Aspé et la ville de Jaca jouiront en commun des pâturages des montagnes d'Astun, de la Raque et Raquette, propriété de Jaca, sur le versant méridional des Pyrénées, ainsi que de ceux des communaux de la Vésiau contigus à ces montagnes sur le versant français. Leurs troupeaux auront la faculté de rester de jour et de nuit dans Astun, mais seulement à partir du 10 juillet de chaque année, et leurs pasteurs pourront y construire des cabanes pour s'y abriter. Toutefois, les bêtes à laine de la Vésiau devront rentrer pour la nuit sur le territoire français. Les troupeaux de Jaca auront, dans les communaux de la Vésiau contigus à Astun et à la Raque et Raquette, la compascuité, de jour seulement, avec ceux de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, qui pourront y paître toute l'année, de jour et de nuit. L'usage du pâturage de la Raque et Raquette, compris entre Somport et les montagnes de Comdetju, d'Espoulunguet et d'Astun, sera libre en toutes saisons, de jour et de nuit, pour les troupeaux de Jaca et de la Vésiau. Enfin, Jaca continuera à payer annuellement à la Vésiau d'Aspé cent trente sols jaquèses qui, en monnaie actuelle, font, à peu de chose près, cent vingt-deux réaux de vellon, ou trente-deux francs. majada de Tourmon, dans la montagne d'Anéou, en France, et pour les seconds, à la grotte de Samorons ou majada de lou Roumiga, en Espagne. 14. La rivière ou vallée de Saint-Savin, en France, et le Quignon de Panticosa de la vallée espagnole de Tena continueront d'avoir la co-jouissance de la partie de la montagne de Jarret, bornée à l'est par le ruisseau d'Arratillou, au sud et à l'ouest par la crête principale des Pyrénées, au nord par les monts de Bun et d'Arras et par les ruisseaux ou ravins qui la séparent du Mercadaou. Les co-usufruitiers maintiendront l'usage actuel d'affermer ce territoire, sous le contrôle de l'autorité compétente, aux enchères et avec une parfaite égalité de conditions pour les fermiers du Quignon et ceux de la rivière, le produit, comme les charges, devant se partager par moitié entre les intéressés. 15. La vallée française de Barèges et la vallée espagnole de Broto ont la propriété commune des sept quartiers de PoueyAspé, des Especières, de Pouey-Arraby, de Sécrés, de Pla-Lacoum, de PoueyMourou et de Lacoste, compris sous la dénomination de montagne d'Ossoue. Ces sept quartiers s'étendent depuis la crête des Pyrénées, entre le Vignemale de la brèche de Roland, jusqu'aux communaux, de Gavarnie, desquels ils sont séparés par une ligne dont le tracé approximatif part du Barrancou (ravin), qui divise Coumaciouse de Lacoste, passe audessous de la cabane du Coueyla de Lacoste, puis passe dessous Pouey-Mourou jusqu'à l'Espugne de Milha, va de là aux Plas-Coumus, à la cabane de Pouey-Arraby, au trot du même nom, au bas de Peyranère, au trot de Lapahule, au sommet de Mourgat, borne ensuite la montagne de Poney - Aspé jusqu'au Coueyla neuf et continue par la hite de Pouey-Aspé, la Serre de Sarradets et la Serre de Taillou, pour aboutir à la brèche de Roland. Il sera fait un abornement de cette ligne, lorsqu'on procédera à celui de la frontière internationale prescrit par l'art. 8, et on la modifiera, s'il y a lieu, en tenant compte du dire des parties intéressées et des accidents topographiques. Le procès-verbal de cette démarcation définitive sera annexé au présent tarif. Le pâturage des sept quartiers de la monlagne d'Ossoue, s'affermera aux enchères à Luz, d'accord entre les vallées de Baréges et de Broto, en présence de leurs délégués, avec l'intervention de l'autorité compétente, et à des conditions absolument égales pour les adjudicataires français et espagnols. Le fermage et les char 13. Sont confirmés les usages existants entre les habitants de Sallent et de Lanuza, de la vallée de Tena, et ceux de la vallée d'Ossau, relativement à leur droit réciproque de gîte; pour les premiers, à la ges de cette propriété seront partagés par moitié entre les deux vallées. Les troupeaux de Barèges et de Broto pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin, mais, å partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu'au 22 juillet, époque à laquelle les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus. Le bétail propre de Broto, à l'exclusion de tout autre, aura la faculté de paître, avec celui de la vallée de Barèges, dans les communaux de Gavarnie, depuis le 22 juillet jusqu'au moment où il rentre dans les versants d'Espagne. Afin de légitimer les usages indiqués ci-dessus, et pour mettre fin à jamais aux anciens litiges, la vallée de Barèges indemnisera la vallée de Broto de l'abandon perpétuel et volontaire que fait celle-ci de tous droits quelconques sur les montagnes du versant de Gavarnie autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents. L'indemnité sera de vingt-deux mille francs, soit quatre-vingt-trois mille six cents réaux de vellon, et le paiement devra en être effectué dans le cours de l'année qui commencera du jour où le présent traité sera mis à exécution. 16. Le village aranais d'Aubert est maintenu, aux conditions actuelles, dans la possession exclusive et perpétuelle du Clot de Roye et de la Montjoie, sur le versant français du contre-fort qui sépare la vallée d'Aran de celle de Luchon. 17. Bagnères de Luchon conservera les parties du Roumingau et du Campsaure dont il est en possession, et, pour légitimer cet état de choses, le domaine français, qui en reste nu-propriétaire, désintéressera les communes aranaises de l'abandon de leurs prétentions sur ces terrains, par une indemnité en argent qui équivaudra au capital correspondant à une rente en trois pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera évalué contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre gouvernement. Le capital de la rente sera calculé au cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent acte. L'indemnité relative au Roumingau sera payée à Aubert; celle du Campsaure à Benos, Begos et las Bordas, et les deux paiements auront lieu en même temps, dans la première année de la mise en vigueur du présent traité. 18. Les communes aranaises qui sont en possession de terrains situés sur le versant français, entre la frontière interna tionale et la ligne qui les sépare da Roumingau, du Čampsaure et de l'Artigon, depuis le Pouey-Lané jusqu'au Clot de Barèges, sont confirmées dans cette possession à perpétuité et aux conditions d'aujourd'hui; mais comme tous les frontaliers n'emploient pas les mêmes noms pour désigner ces terrains, et qu'ils ne semblent pas leur assigner la même étendue, il sera dressé une annexe au présent traité, dans laquelle on indiquera exactement les divers quartiers et où seront consignés les détails et éclaircissements propres à prévenir toutes contestations ultérieures. 19. Les troupeaux de Bosost continueront à être admis, depuis le 1er juillet de chaque année, à paître seuls les secondes herbes dans les montagnes françaises de Susartigues et de Couradilles. 20. Saint-Mamet aura l'usage exclusif des bois et pâturages du versant français compris entre la frontière internationale et deux lignes droites qui, partant du Plan de Bergès, aboutissant, l'une au Mail de Cricq et l'autre à la Croix de Guillamart ou Planet des Creus; pour légitimer cet usage, le domaine français, qui reste nu-propriétaire du fonds, paiera à la municipalité de Bosost, pour l'abandon de ses prétentions sur ces mêmes terrains, une indemnité en argent représentant le capital d'une rente en 3 pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera estimé contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre gouvernement. Le capital de la rente sera calculé sur le cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent traité, et il est entendu que le communal dit le Portillon, ne sera compris que pour moitié dans l'évaluation du revenu. L'indemnité sera payée avant l'expiration de la première année où le présent acte sera mis en vigueur. 21. La commune française de Fos et la commune espagnole de Bausen continueront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous, circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu'au Mail des Trois-Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d'Evéra et d'Aegla. 22. Le village aranais de Canejan admettra, seulement de jour, dans ses pâturages communaux, les troupeaux français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tartélong près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au NAPOLEON III. dessous de l'abreuvoir de Jourdoulet; et réciproquement, les troupeaux de Canejan pourront jouir, de jour, des pâturages de Fos jusqu'au Sarrat det Pin', le plan des Piaous, Terrenère, vers la cime de la Poartioula et le long de la crête jusqu'au point de la frontière commun à Fos, Melles et Canejan. 23. Les conventions écrites ou verbales qui existent aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, et qui ne sont pas contraires au présent acte, conserveront leur effet et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée. En dehors de ces conventions et à partir de la mise à exécution du traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin, quelque droit ou usage que ce soit, qui ne résulterait pas des stipulations dudit traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations. Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturages ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, l'approbation du préfet et du gouverneur civil sera indispensable, et la durée des contrats ne pourra pas excéder cinq années. 24. Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages situés dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées poura avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l'autre. Les gardes pourvus de leurs titres de nomination prêteront serment devant l'autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays. 25. Le règlement pour la saisie des bestiaux, annexé, sous le no 4, au traité de Bayonne du 2 décembre 1856, sera applicable à la portion de frontière ci-dessus désignée, et il sera également joint comme annexe au présent traité. 26. Les troupeaux de toute espèce, soit français, soit espagnols, qui passeront d'un pays dans l'autre pour y paître en vertu des usages stipulés dans le présent (1) Présentation le 8 avril 1862 (Mon. du 9); exposé des motifs (Mon., annexe G, n°186); rapport par M. le comte Hallez-Claparède le 16 mai (Mon. du 23 mai 1862, et Mon., annexe J, n° 167); discussion et adoption le 23 mai (Mon. du 24), à l'unanimité, par 219 votants. traité ou de ceux qui seraient établis à l'avenir par des contrats entre frontaliers, ne seront soumis à aucun droit de douane ni autre quelconque, à leur passage à la frontière. Il en sera de même pour les troupeaux qui, en vertu d'un accord quelconque, emprunteraient un chemin où un territoire de l'Etat voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouis sance dans l'un ou l'autre pays. Afin d'éviter que les peines imposées par le fisc à l'introduction frauduleuse des bestiaux n'atteignent les troupeaux qui, en jouissant légalement des pâturages étrangers sur la frontière, ou en s'y rendant, entreraient accidentellement dans un terrain où ils n'auraient pas droit d'aller, il est convenu que le bétail saisi en pareil cas ne sera point considéré comme étant de contrebande, quand il se trouvera à moins d'un demi-kilomètre de distance du territoire dont il a l'usage, pourvu que l'intention frauduleuse ne soit pas évidente. 27. Sont annulés de fait et de droit, en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles ci-dessus, les conventions, les sentences arbitrales et les contrats antérieurs relatifs, tant au tracé de la frontière comprise entre le sommet de la table des Trois Rois et le Val d'Andorre, qu'à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes. 28. L'exécution du présent traité commencera quinze jours après la promulgation du procès-verbal d'abornement pres crit à l'art. 8. 29 et dernier. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiares respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Bayonne, le quatorzième jour d'avril de l'an de grâce mil huit cent soixante-deux. Signé : V. LOBSTEING CALLIER. F.-M. MARIN. M. MONTEVERDE. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc. |