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liaires, enfin les règles de leur service seront déterminées par arrêté de notre ministre de l'intérieur. Les chefs-surveillants sont nommés à la suite d'un examen qui constatera leur aptitude. Les surveillants et les facteurs sont choisis, autant que possible, parmi les anciens militaires ayant moins de trente cinq ans.

NAPOLÉON III. surnuméraire s'il a moins de dix-huit ans révolus et plus de vingt-huit ans. Les candidats comptant sept années de service militaire ou dans l'enseignement public pourront être admis jusqu'à trente ans. Des employés auxiliaires pourront gérer les bureaux secondaires ou y être attachés; ils ne feront pas partie des cadres de l'administration. La liste des bureaux secondaires, les conditions d'admission et le taux des indemnités des employés au xi

7. Les traitements des fonctionnaires et agents sont fixés ainsi qu'il suit :

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Les frais de route et de séjour seront déterminés par arrêté de notre ministre de l'intérieur. Les fonctionnaires et agents du service télégraphique actuellement en fonctions, dont les appointements sont supérieurs à ceux que détermine le présent décret, conserveront leur traitement jusqu'à ce qu'ils soient promus à un grade leur donnant droit à un traitement au moins égal à celui dont ils jouissent aujourd'hui. Les inspecteurs généraux et départementaux et les sous-inspecteurs n'ont pas droit aux frais de route et de séjour pour les tournées périodiques ou relatives aux travaux dans le ressort de leur circonscription. Des indemnités spéciales, qui seront fixées par arrêté du ministre, leur seront attribuées. Les fonctionnaires et agents qui changent de résidence n'ont pas droit aux frais de route lorsque leur changement a lieu sur leur demande ou par suite d'avancement.

8. Les congés des fonctionnaires et agents sont accordés par le directeur général, qui détermine la quotité des retenues à exercer sur les traitements, suivant les dispositions de notre décret du 9 novembre 1853. Les fonctionnaires ou agents qui désirent être attachés à des compagnies ou prendre du service à l'étranger,

peuvent obtenir un congé dont la durée ne doit pas dépasser cinq ans, et pendant lequel ils ne reçoivent aucun traitement. A l'expiration de leur congé, ils reprennent, s'il y a lieu, le rang qu'ils occupaient au moment de leur départ et au fur et à mesure des vacances.

9. Les fonctionnaires et agents peuvent être mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation de travail pendant plus de six mois. La disponibilité est prononcée par le ministre, sur la proposition du directeur général. Le fonctionnaire ou agent en disponibilité peut être admis à jouir, pendant deux ans au plus, de la moitié du traitement affecté à son grade.

10. Les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé ou en retrait d'emploi, ne conservent leurs droits à la retraite qu'à la charge par eux de verser successivement les retenues imposées par la loi du 9 juin 1855, sur les pensions civiles, et calculées sur le montant intégral du traitement d'activité de leur grade.

11. Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires et agents de l'administration des télégraphes sont l'avertissement, la réprimande, la suspension pendant trois mois au plus, le retrait

d'emploi pendant un an au plus, la révocation. La suspension et le retrait d'emploi donnent lieu à la retenue intégrale du traitement. Ces peines sont appliquées par le ministre aux employés dont la nomination lui est réservée. Dans tous les autres cas, les peines disciplinaires sont appliquées par le directeur général, qui peut, en outre, exercer sur le traitement des fonctionnaires autres que les inspecteurs généraux, les inspecteurs, les sousinspecteurs et les directeurs de transmissions, une retenue qui ne peut excéder quinze jours.

12. Les cautionnements à fournir par les fonctionnaires et agents du service télégraphique, pour sûreté de la gestion des fonds et du matériel qui leur sont confiés, sont déterminés par décrets rendus sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances.

13. Il est institué, près du directeur général de l'administration des lignes télégraphiques, une commission consultative, composée des inspecteurs généraux et d'un secrétaire désigné par le ministre de l'intérieur. Cette commission sera présidée par le directeur général, et, à son défaut, par le plus ancien inspecteur général; elle donne son avis sur : 1o les propositions de dépenses à porter au budget général; 2o la répartition du crédit alloué au matériel; 3o les marchés passés pour le compte de l'administration; 40 sur les retraits d'emploi et révocations; 50 et généralement sur toutes les autres affaires qui lui sont déférées par le ministre ou par le directeur général.

14. Un arrêté de notre ministre de l'intérieur déterminera l'uniforme des fonctionnaires et agents des lignes télégraphiques.

15. Est et demeure abrogé notre décret du 29 novembre 1858.

16. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

22:

31 JANVIER 1862. Décret impérial qui confère à M. le général de division CousinMontauban, ancien commandant en chef de l'armée de Chine, le titre de comte de Palikao. (XI, Bull. DCDXCV, n. 9886.)

Napoléon, etc., voulant donner au général de division Cousin-Montauban un témoignage de notre bienveillance pour les éminents services qu'il a rendus à la France comme commandant en chef de l'armée de Chine, et désirant, de plus, consacrer, par un titre spécial, le souvenir de la mémorable et glorieuse campagne de Chine, nous avons résolu de lui conférer, comme en effet nous lui conférons, par les

présentes, le titre de comte de Palikao. Donné au palais des Tuileries, le 22 janvier 1862. Signé NAPOLÉON.

2231 JANVIER 1862. Décret impérial qui autorise M. le duc de Valmy, tant en son nom personnel qu'au nom des copropriétaires des terrains de l'ancien parc de Bercy (Seine), à établir, sur une partie de ces terrains, et à exploiter des magasins généraux avec salles de ventes publiques. (XI, Bull. DCDXCV, n. 9887.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par M. le duc de Valmy, tant en son nom personnel que comme fondé de pouvoirs de MM. Donon, Aubry, Gautier et compagnie, Thomson-Bonnard et compagnie, Overend, Garney et compagnie, copropriétaires des terrains de l'ancien parc de Bercy, à l'effet d'ètre autorisé à établir, sur une partie de ces terrains, des magasins généraux et salles de ventes publiques; vu les plans produits à l'appui de la demande; vu les avis émis relativement à cette demande par la chambre et le tribunal de commerce de Paris, par le sénateur préfet de la Seine et par le préfet de police; vu les lois du 28 mai 1858 et les décrets des 12 mars 1859, 8 mai et 29 juin 1861; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du conseil d'Etat, entendue, avons décrété :

Art. 1er. M. le duc de Valmy, tant en son nom personnel qu'au nom des copropriétaires ci-dessus nommés des terrains de l'ancien parc de Bercy, est autorisé à établir et à exploiter, à Bercy (Seine), conformément aux lois du 28 mai 1858 et aux décrets des 12 mars 1859, 8 mai et 29 juin 1861, des magasins généraux avec salles de ventes publiques, sur les terrains teintés en bleu sur le plan n. 1 et conformément aux dispositions dudit plan et des plans n. 2 et 3, lesquels plans resteront annexés au présent décret.

2. Les permissionnaires devront, avant d'user de la présente autorisation, fournir pour la garantie de leur gestion un cautiennement de cent mille francs (100,000 fr.), dont le montant sera versé en espèces ou déposé en valeurs publiques françaises à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'art. 2 du décret du 12 mars 1859. Le chiffre de ce cautionnement pourra être élevé ultérieurement, la chambre, le tribunal de commerce et les permissionnaires entendus.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret

7 FÉVRIER 1862. 22 JUILLET 1861 = impérial qui ouvre un crédit additionnel formant le montant de la subvention fournie par la ville de Marseille pour être appliquée, pendant l'année 1861, aux frais de construction d'une nouvelle cathédrale. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9900.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu Particle 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'année 1840; vu la loi du 10 juin 1854, portant approbation du traité du 16 janvier précédent, par lequel la ville de Marseille s'oblige à divers versements, pour la construction de sa cathédrale; vu la déclaration du receveur général des Bouches-du-Rhône, constatant qu'il a été versé au trésor, en exécution de la loi précitée, une somme de quatre cent mille francs; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 juillet 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre

de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), sur le chapitre 40 de l'exercice 1861 (Travaux extraordi naires aux cathédrales de Marseille et de Moulins), un crédit additionnel de quatre cent mille francs (400,000 fr.), formant le montant de la subvention fournie par la ville de Marseille pour être appliquée, pendant l'année 1861, aux frais de construction d'une nouvelle cathédrale.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1861.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres del'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et de Forcade) sont chargés, etc.

6 AOUT 1861 = 7 FÉVRIER 1862. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire, pour concourir aux frais de la béatification du bienheureux Labre. (XI. Bull. DCDXCVI, n. 9901.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu notre décret du 12 décembre 1860, contenant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1861; vu no

tre décret du 6 août 1861, portant réception du bref donné à Rome, le 20 septembre 1859, par Sa Sainteié le pape Pie IX, pour la béatification de Benoît-Joseph Labre, né en 1748, dans le diocèse d'Arras; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 16 août 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de dix mille francs (10,000 fr.), pour concourir aux frais de la béatification du bienheureux Labre.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1861.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et de Forcade) sont chargés, etc.

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Décret

7 NOVEMBRE 1861 7 FÉVRIER 1862. impérial pour l'exécution de la convention additionnelle de poste conclue, le 2 juillet 1861, entre la France et la Grande-Bretagne. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9902.)

Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue entre la France et la GrandeBretagne, le 24 septembre 1856, et la convention additionnelle à cette convention, conclue et signée à Londres, le 2 juillet 1861; vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802) et 25 juin 1856; vu notre décret du 3 décembre 1856, pour l'exécution de la convention du 24 septembre 1856; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les échantillons de marchandises, les photographies, les papiers de commerce ou d'affaires, les ouvrages imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, portant soit des corrections, soit des notes à la main, et tous autres papiers manuscrits qui seront expédiés de la France ou de l'Algérie pour le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou pour l'île de Malte, et qui rempliront les conditions déterminées par l'art. 2 ciaprès, pourront être affranchis jusqu'à destination, moyennant le paiement d'une taxe de trente centimes pour chaque paquet de cent vingt (120) grammes et audessous. Au-dessus de cent vingt gram.

2

mes, la taxe d'affranchissement sera augmentée de trente centimes par chaque cent vingt grammes ou fraction de cent vingt grammes excédant.

2. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article précédent, qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur intrinsèque, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le même article, les photographies et les papiers portant de l'écriture devront être placés sous bandes ou de manière à pouvoir être facilement examinés dans les bureaux de poste par l'intermédiaire desquels ces objets seront acheminés, et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle ou pouvant en tenir lieu. Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les conditions fixées, ou dont le port n'aura pas été acquitté par les envoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 1er, seront considérés et taxés comme lettres.

5. Les échantillons sans valeur intrinséque, les photographies et les papiers de toute nature que l'administration des postes de la Grande-Bretagne livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination et qui porteront à côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales PD, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

4. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1862.

5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de notre décret susvisé, du 3 décembre 1856.

6. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

22 NOVEMBRE 1861 7 FÉVRIER 1862. 1 Décret impérial pour l'exécution de la convention additionnelle de poste conclue, le 9 juillet 1861, entre la France et la Prusse. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9903.)

Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue, entre la France et la Prusse, le 21 mai 1858, et les articles additionnels à cette convention, signés à Paris, le

3 juillet 1861; vu la convention additionnelle à ladite convention, conclue et signée à Paris, le 9 juillet 1861; vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802) et 4 juin 1859; vu notre décret du 26 juin 1858, pour l'exécution de la convention du 21 mai 1858, et notre décret du 15 octobre 1861, pour l'exécution des articles additionnels du 3 juillet 1861, susmentionnés; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les personnes qui voudront envoyer, de la France et de l'Algérie, des lettres chargées contenant des valeurspapier, payables au porteur, pour la Prusse, les duchés d'Anhalt-Dessau-Gôthen et d'Anhalt-Bernburg; la principauté de Waldeck, les villes de Allstedt (grandduché de Saxe-Weimar), Ebelben, Greussen, Gross-Keula et Sondershausen (principauté de Schwarzbourg-Sondershausen), Frankenhausen, et Schlotheim (principauté de Schwarzbourg - Rudolstadt), pourront obtenir, jusqu'à concurrence de deux mille francs par lettre, le remboursement de ces valeurs, en cas de perte ou de spoliation prévu par l'art. 6 du présent décret, en faisant la déclaration de ces valeurs, et en payant d'avance, indépendamment d'un droit fixe de cinquante centimes et du port de la lettre, selon son poids, un droit proportionnel de trente centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs. Les personnes qui voudront envoyer, de la France et de l'Algérie, des lettres chargées contenant des valeurs-papier, payables au porteur, pour les royaumes de Hanovre et de Saxe, les grands-duchés de MecklenbourgSchwerin, de Mecklenbourg-Strelitz et d'Oldenbourg (moins la principauté de Lubeck), et les duchés de Brunswick et de Saxe--Altenbourg, par la voie de la Prusse, pourront également obtenir, jusqu'à concurrence de deux mille francs par lettre, et sous les conditions ci-dessus exprimées, le remboursement de ces valeurs, en cas de perte ou de spoliation prévue par l'art. 6 ci-après.

2. Toute lettre pour laquelle l'envoyeur réclamera le bénéfice des dispositions de l'article précédent devra ne pas dépasser le poids de deux cent cinquante grammes et être sous enveloppe fermée au moyen de cinq cachets au moins, en cire fine. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être disposés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

3. La déclaration du montant des va

voyeur une indemnité de cinquante francs, conformément à l'art. 11 de la convention du 21 mai 1858, et à l'art. 11 de notre décret du 26 juin 1858.

- NAPOLÉON III. leurs contenues dans une lettre devra être faite, par l'expéditeur, du côté de la suscription de l'enveloppe, à l'angle gauche supérieur et sans rature ni surcharge, même approuvée. Cette déclaration énoncera,, en langue française, en francs et centimes, et en toutes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans autre indication.

4. Le montant des valeurs déclarées pour une seule lettre ne devra pas excéder deux mille francs.

5. Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre sera puni conformément à l'art. 5 de la loi du 4 juin 1859.

6. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire français dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration française d'après la loi du 4 juin 1859, soit sur le territoire étranger dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes desservant ce territoire d'après la législation prussienne, l'administration responsable paiera ou fera payer à l'envoyeur, et, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle les droits fixés par l'art. 1er du présent décret auront été acquittés.

7. Les réclamations concernant la perte ou la spoliation des lettres renfermant des valeurs déclarées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi desdites lettres; passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

8. L'administration qui opérera le remboursement du montant de valeurs déclarées, non parvenues à destination, sera subrogée à tous les droits du propriétaire. A cet effet, da partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues, et subroger à tous ses droits ladite administration.

9. L'administration des postes de France et les administrations étrangères cesseront d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans toutes les lettres dont le

destinataire ou son fondé de pouvoirs aura donné reçu.

10. La perte d'une lettre chargée contenant des valeurs non déclarées continuera à n'entraîner, pour l'administration sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, que l'obligation de payer à l'en

11. L'envoyeur de toute lettre chargée, contenant ou non des valeurs déclarées, qui sera expédiée de la France ou de l'Algérie à destination de l'un des territoires étrangers désignés dans l'art. 1er du présent décret, pourra demander, au moment du dépôt de cette lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Dans ce cas, il paiera d'avance, pour le port de l'avis, une taxe uniforme de vingt centimes.

12. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1862.

13. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de notre décrèt susvisé du 26 juin 1858.

44. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Compiègne, le 22 novembre 1861. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur : le Ministre secrétaire d'Etat au département des finances, signé ACHILLE FOULD.

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14 DÉCEMBRE 1861 7 FÉVRIER 1862. Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1860, un chapitre destins à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9905.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages du solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1860, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le no 19, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues, antérieures à 1860.

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