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2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent neuf francs dix-neuf centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chap. 3 (Solde et accessoires de la solde), et 15 (Dépenses temporaires) du budget de l'exercice 1860, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme il suit exercice 1856, 3,442 fr. 53 c.; exercice 1857, 13,117 fr. 88 c.; exercice 1858, 251,054 fr. 51 c.; exercice 1859, 223,294 fr. 27 c. Total égal, 490,909 fr. 19 c.

3. Les crédits ouverts par les lois des 11 juin 1859, 14 et 24 juillet 1860, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions suivantes : Chap. 3. Solde et accessoires de la solde, 489,602 fr. 65 cent. Chap. 15. Dépenses temporaires, 1,306 fr. 54 c. Somme égale, 490,909 fr. 19 c.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Fould) sont chargés, etc.

28 DÉCEMBRE 18617 FÉVRIER 1862. Décret impérial qui annule une somme de 627,435 fr. 17 c. sur le crédit de 2,500,000 fr. ouvert au ministre de l'intérieur par la loi du 14 juillet 1860, et ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit de pareille somme, pour le matériel des lignes télégraphiques. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9906.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi du 14 juillet 1860, qui a ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1860, un crédit de deux millions cinq cent mille francs; vu l'art. 6 de la même loi, portant que les crédits non employés, en cours d'exercice, pourront être reportés à l'exercice suivant; vu notre décret du 31 août 1860, qui a affecté au matériel des lignes télégraphiques le crédit susénoncé; vu notre décret du 22 juin 1861, par lequel une somme de deux cent cinquante mille francs a été annulée sur le montant du crédit ci-dessus mentionné, et un crédit de pareille somme ouvert sur l'exercice 1861; considérant que les sommes employées en 1860 ou déjà annulées sur le crédit primitif de deux millions cinq cent mille francs, ont atteint le chiffre de un million huit cent soixante et douze mille cinq cent soixante-quatre francs quatre-vingt-trois centimes; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; vu l'avis de notre ministre des fi

nances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de six cent vingt-sept mille quatre cent trente-cinq francs dix-sept centimes (627,435 fr. 17 c.) est annulée sur le crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000 fr.) ouvert au ministre de l'intérieur par la loi du 14 juillet 1860.

2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1861, par addition au chap. 5 de cet exercice, un crédit de pareille somme de six cent vingt-sept mille quatre cent trente-cinq francs dix-sept centimes (627,435 fr. 17 c.), applicable au paiement des dépenses du matériel des lignes télégraphiques.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. de Persigny et Fould) sont chargés, etc.

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4 JANVIER = 7 FÉVRIER 1862. Décret impérial qui autorise la consolidation en rentes des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet au 31 décembre 1861. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9908.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853, constitutif de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes, de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve; vu l'état E, annexé à la loi du 26 juillet 1860, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1861, le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année; vu le décret du 8 juillet 1861, qui a autorisé la consolidation en rentes de la partie de cette réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1861; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 31 décembre 1861, et s'élevant à 70,586,095 fr. 80 c., auxquels il faut ajouter pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre 462,727 fr. 15 c. Ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 70,848,822 fr. 95 c. Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir: Quatre et demi pour cent ancien, 216,202 fr. 97 c. Quatre et demi pour cent nouveau, 37,971,141 fr. 27 c. Quatre pour cent, 713,234 fr. 05 c, Trois pour cent, 31,948,244 fr. 66 c. Somme égale, 70,848,822 fr. 95 c. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre

1861, de la somme de trois millions cent soixante-deux mille huit cent quatrevingt-onze francs (5,162,891 fr.), représentant, au prix de soixante-sept francs vingt centimes (67 fr. 20 c.), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 23 décembre 1861, soixante et dix millions huit cent quarante-huit mille sept cent cinquante-huit francs quarante centimes (70, 848,758 fr. 40 c.). Cette somme de soixante et dix millions huit cent quarante-huit mille sept cent cinquante-huit francs quarante centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité générale des finances au budget de l'exercice 1861.

11 JANVIER 1862. 21 l'art. 1er de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu notre décret du 17 juin 1857, qui autorise la réception du bref de Sa Sainteté le Pape Pie IX, portant institution canonique, sur notre proposition, du Chapitre impérial de Saint-Denis; vu notre décret du 18 décembre 1858, concernant la réorganisation de ce chapitre!; vu notre décret du 25 août 1861, qui nomme Monseigneur Jeancard, évêque de Cérame in partibus, au canonicat du premier ordre vacant, dans ce chapitre, par le décès de M. de La Croix d'Azolette; vu la bulle donnée à Rome, sur notre proposition, par Sa Sainteté le Pape Pie IX, le 10 des calendes de décembre (22 novembre) 1861, et qui commet M. Meglia, chargé d'affaires de Sa Sainteté auprès de nous, pour conférer, au nom du SaintSiége, l'institution canonique au nouveau chanoine nommé; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés conformément à l'art. 1er

ci-dessus, lui seront délivrés en quatre coupures, ainsi qu'il suit : Une de 9,651 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 ancien. Une de 1,695,140 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 nouveau. Une de 31,840 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100. Une de 1,426,260 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale. 3,162,891 fr.

3. L'appoint de soixante-quatre francs cinquante-cinq centimes (64 fr. 55 c.), réservé sur la somme de soixante et dix millions buit cent quarante-huit mille huit cent vingt-deux francs quatre-vingt-quinze centimes formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par quatre nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir: Un de 20 fr. 57 c. s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 112 p. 100 ancien. Un de 5 fr. 27 c. s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 nouveau. Un de 18 fr. 05 c. s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100. Et un de 20 fr. 66 c. s'appliquant au fonds des rentes 3 p. 100. Somme égale, 64 fr. 55 c.

4. Notre ministre des finances (M.Fould) est chargé, etc.

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Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 10 des calendes de décembre de l'année de l'Incarnation 1861 (22 novembre 1861), et commettant M. Meglia, chargé d'affaires de Sa Sainteté, pour conférer l'institution canonique à M. Jeancard (Jacques), évêque de Cérame in partibus, ancien auxiliaire de Monseigneur l'évêque de Marseille, en sa qualité de chanoine du premier ordre du Chapitre impérial de SaintDenis, est reçue et sera publiée dans l'Emdire, en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Constitution, aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera trancrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original, par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

11 JANVIER = 7 FÉVRIER 1862. Décret impérial portant réception de la bulle qui commet M. Meglia, chargé d'affaires de Sa Sainteté pour conférer l'institution canonique à M. Maret, évêque de Sura in partibus, en sa qualité de chanoine du premier ordre du Chapitre impérial de Saint-Denis. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9911.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 1er de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu notre décret du 17

juin 1857, qui autorise la réception du bref de Sa Sainteté le Pape Pie IX, portant institution canonique, sur notre proposition. du Chapitre impérial de SaintDenis; vu notre décret du 18 décembre 1858, concernant la réorganisation de ce chapitre; vu notre décret du 23 août 1861, qui nomme M. Maret, évêque de Sura in partibus, au canonical vacant dans ce chapitre par le décès de M. Philibert de Bruillard; vu la bulle donnée à Rome, sur notre proposition, par Sa Sainteté le Pape Pie IX, le 10 des calendes de décembre (22 novembre) 1861, et qui commet M. Meglia, chargé d'affaires de Sa Sainteté auprès de nous, pour conférer, au nom du Saint-Siege l'institution canonique au nouveau chanoine nommé; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La balle donnée à Rome, le 10 des calendes de décembre de l'année de l'Incarnation 186: (22 novembre 1861), et commettant M. Meglia, chargé d'affaires de Sa Sainteté, pour conférer l'institution canonique à M. Maret (HenriLouis-Charles), évêque de Sura in partibus, en sa qualité de chanoine du premier ordre du Chapitre impérial de Saint-Denis, est reçue et sera publiée dans l'Empire, en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Constitution, aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite balle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original, par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

25 JANVIER 7 FÉVRIER 1862. Décret impérial qui fait remise, à la société propriétaire des mines de plomb argentifère de Pontgibaud, de la redevance proportionnelle pendant cinq années. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9912.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la demande adressée, le 14 décembre 1860, au préfet du département du Puy-de-Dôme, par le sieur Bontoux, agent du conseil d'administration de la société des mines de plomb argentifère de Pontgibaud, à l'effet d'obtenir, pour cette compagnie, remise de la redevance proportionnelle pendant cinq an

nées; le rapport des ingénieurs des mines, des 14 et 15 février 1861; l'avis du directeur des contributions directes, du 28 mars même année; celui du conseil de préfecture, du 24 mai 1861; l'avis du préfel, du 31 du même mois; les observations présentées par le sieur Bontoux, sous la date du 5 mai 1861, et les pièces y jointes; l'avis du conseil général des mines, du 15 octobre 1861; vu la lettre de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 7 novembre 1861; vu l'art. 58 de la loi du 21 avril 1840; les sections réunies des finances et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendues, avons décrété :

Art. 1er. Il est fait remise à la société propriétaire des mines de plomb argentifère de Pontgiband, comprise dans les trois concessions de Rouze, Barbecot et Combes, de la redevance proportionnelle pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1861.

2. Nos ministres des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M1M. Fould et Rouher) sont chargés, etc.

25 JANVIER 7 FÉVRIER 1862.- Décret impérial relatif à la comptabilité du service des bâtiments civils. (X, Bull. DCDXCVI, n. 9913.)

Napoléon, etc., vu le réglement spécial sur la comptabilité du ministère des travaux publics, en date du 16 septembre 1843; vu le réglement du même ministère, en date du 28 septembre 1849; vu le décret du 10 novembre 1851, modifiant le titre 3 dudit réglement, en ce qui concerne la constatation et la liquidation des dépenses du service des bâtiments civils; considérant que ce décret a eu pour but de substituer à la production des mémoires par les entrepreneurs et à leur vérification par les agents de l'administration, l'établissement direct de tous les comptes des travaux par ces mêmes agents; considérant que l'expérience a démontré les difficultés que rencontre, dans la pratique, l'exécution de ces dispositions, et qu'il y a lieu de revenir au système précédemment suivi pour la constatation et la liquidation des dépenses; vu les observations de la Cour des comptes; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 21 janvier 1862; sur le rapport de notre ministre d'Etat, avons décrété :

Art. 1er. Les travaux de bâtiments placés dans les attributions du ministère d'Etat sont exécutés d'après les projets rédigés par les architectes désignés par le ministre. Ces projets, après avoir subi l'examen du conseil général des bâtiments ci

leurs numéros de série et les sommes qui en résultent. Les uns et les autres comprennent les demandes des entrepreneurs et le règlement du vérificateur arrêté par l'architecte.

NAPOLÉON III. vils, font l'objet soit d'adjudications publiques, soit, exceptionnellement, de soumissions directes présentées par les entrepreneurs. Toutefois, les travaux d'entretien peuvent être exécutés à prix de réglement.

2. Les travaux dirigés par les architectes sont suivis par des inspecteurs, sons-inspecteurs et conducteurs, lesquels veillent à la bonne fourniture des matériaux et à leur miseen œuvre selon les règles de l'art et les ordres de l'architecte. Ils dressent, en outre, les détails d'exécution du projet, et tiennent les carnets d'attachements sur lesquels ils inscrivent tous les ouvrages qui ne sont pas destinés à rester visibles, ou dont l'appréciation ne serait plus possible lors de la vérification.

5. Les carnets sont délivrés par les architectes, qui en numérotent les feuilles avant de les remettre aux agents, et qui visent chaque feuille au fur et à mesure de la constatation des travaux. Les attachements figurés, dont les dimensions ne permettent pas le tracé sur les carnets, sont dessinés sur des feuilles séparées qui sont rappelées sur ces carnets par un numéro d'ordre.

4. Les travaux exécutés font l'objet de mémoires dressés par les entrepreneurs d'après les prix de la série acceptée par eux, et dont les numéros sont rappelés en regard de chaque article.

5. Les mémoires sont produits en double expédition, dont une sur papier timbré, destinée à être jointe au mandat de paiement. Cette production aura lieu à la fin de chaque trimestre pour les travaux d'entretien, et à la fin de chaque mois pour les travaux neuf et les gro ses restaurations, conformément aux indications données par l'architecte.

6. Les mémoires présentés par l'entrepreneur à l'architecte sont remis au vérificateur attaché à l'agence et chargé spécialement de leur examen. Cet agent, après avoir consulté les carnets d'attachements, vérifie si les mémoires reproduisent exactement les travaux exécutés et les conditions des marchés.

7. Les mémoires vérifiés sont arrêtés par l'architecte et transmis à l'administration centrale, qui en opère la révision et en propose le paiement.

8. Les mémoires sur papier libre, qui sont destinés à rester dans les archives de l'administration des bâtiments civils, indiqueront tous les détails arithmétiques des opérations et tous les articles de dépenses. Les mémoires sur papier timbré mentionneront les quantités obtenues pour les articles de même nature, les prix avec

9. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permmettent pas d'établir les mémoires aux époques déterminées ci-dessus, il peut être délivré des à-compte aux entrepreneurs après une autorisation spéciale du ministre, et alors l'architecte dresse un état sommaire des travaux sur lesquels il propose l'à compte, qui, dans aucun cas, ne peut excéder la moitié du montant des travaux exécutés. Il ne pourra être fait un nouveau paiement avant que les entrepreneurs aient justifié des ȧcompte par la production d'un mémoire qui sera réglé dans les formes déterminées ci-dessus.

10. Les architectes et les vérificateurs sont payés au moyen d'honoraires proportionnels déterminés par les règlements. A cet effet, il est dressé un état sommaire indiquant le montant des travaux dirigés on vérifiés, et faisant ressortir les sommes proportionnelles qui leur sont dues. Les inspecteurs, sous-inspecteurs et conducteurs, reçoivent des indemnités mensuelles ou des traitements fixes, et sont payés sur les états que l'architecte transmet chaque mois à l'administration centrale, et qui sont visés par le chef du service des batiments civils.

11. Des inspecteurs généraux, membres du conseil des bâtiments civils, sont chargés d'exercer un contrôle supérieur sur les travaux dépendant du service des bâtiments civils. Ils veillent à la bonne exécution des projets approuvés et à la tenue régulière de toutes les pièces qui doivent servir à la constatation des dépenses. Ils examinent les réclamations qui peuvent être élevées par les entrepreneurs, donnent leur avis, et adressent au ministre des rapports sur toutes les questions qui intéressent les travaux.

12. Dans les départements, toutes les pièces de dépenses sont remises aux préfets qui les soumettent au ministre, après les avoir visées et en avoir consigné les résultats dans leurs écritures. Ces pièces sont revisées par le service des bâtiments civils, approuvées par le ministre et renvoyées aux préfets, qui en mandatent le paiement sur les crédits mis à leur disposition. A Paris, toutes les pièces sont adressées directement au ministre.

13. En fin d'exercice, le service des bâtiments civils établit le compte général de toutes les dépenses de bâtiments faites pendant cet exercice.

14. Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1er janvier 1862, et les pièces justificatives à produire à l'appui des ordonnances de paiement devront être conformes à la nomenclature annexée au réglement du 16 septembre 1843, sur la comptabilité spéciale du ministère des travaux publics.

15. Sont et demeurent abrogés le décret du 10 novembre 1851 et toutes les dispositions contraires à celles du présent réglement.

16. Notre ministre d'Etat (M. Walewski) est chargé, etc.

29 JANVIER = = 7 FÉVRIER 1862. - Décret impérial qui modifie celui du 28 février 1857, portant fixation des taxes à percevoir en France et en Algérie sur les correspondances originaires ou à destination des colonies australiennes de la Grande Bretagne. (XI, Bull. DCDXCVI, n. 9914.)

Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et la Grande-Bretagne; vu notre décret du 28 février 1857, portant fixation des taxes à percevoir en France et en Algérie, sur les correspondances originaires ou à destination des colonies australiennes de la Grande-Bretagne; vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802); sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires de France et d'Algérie pour les colonies britanniques de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie occidentale, de Queensland et de la nouvelle Zélande, auront le choix de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires ou d'en payer le port d'avance jusqu'à destination, le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux habitants desdites colonies pour les lettres ordinaires adressées par eux en France et en Algérie.

2. Le port à percevoir en France et en Algérie pour les lettres affranchies à destination des colonies britanniques désignées dans l'article précédent, ainsi que pour les lettres non affranchies originaires desdites colonies, est fixé, savoir: 1o pour chaque lettre affranchie, à soixante et dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi; 20 pour chaque lettre non affranchie, à quatre-vingt-dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi

3. Les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des colonies

britanniques de Victoria, de la NouvelleGalles du Sud, de l'Australie occidentale, de Queensland et de la Nouvelle-Zélande, d'autre part, pourront se transmettre réciproquement des lettres dites chargées. Le port de ces lettres devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination; il sera double de celui des lettres ordinaires affranchies.

4 Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1er avril 1862.

5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 28 février 1857. 6. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

25 JANVIER = 8 FÉVRIER 1862.- Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée au Havre sous la dénomination de la Gauloise, compagnie d'assurances maritimes. (XI, Bull. supp. DCCC, n. 12,774.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu le récépissé en date du 7 décembre 1861, constatant gnations de la somme de deux cent mille le dépôt à la caisse des dépôts et consifrancs (200,000 fr.), formant le cinquième du capital social; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée au Havre (Seine-Inférieure) sous la dénomination de la Gauloise, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvès les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 22 janvier 1862, devant Me Marion et son collègue, notaires au Havre, lequel acte restera annexé au présent décret.

révoquée en cas de violation ou de non2. La présente autorisation pourra être exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation, au ministre de l'agriculture, préfet du département de la Seine-Infédu commerce et des travaux publics, au rieure, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce du Ha

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