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le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants, situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

ception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra

être effectué.

are,

50. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées : 1° les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande viesse, seront expédiés par le premier train des oyageurs comprenant des voitures de toutes lasses et correspondant avec leur destination, ourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistreaent trois heures avant le départ de ce train. Ils eront mis à la disposition des destinataires, à la dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train. 2o les animaux, denrées, marhandises et objets quelconques, à petite vitesse, eront expédiés dans le jour qui suivra celui de a remise; toutefois, l'administration supérieure ourra étendre ce délai à deux jours. Le maxioum de durée du trajet sera fixé par l'administation, sur la proposition de la compagnie, sans ue ce maximum puisse excéder vingt-quatre eures par fraction indivisible de cent vingt-cinq ilomètres. Les colis seront mis à la disposition les destinataires dans le jour qui suivra celui de eur arrivée effective en gare. Le délai total réaltant des trois paragraphes ci-dessus sera seul bligatoire pour la compagnie. Il pourra être Habli un tarif réduit, approuvé par le ministre, your tout expéditeur qui acceptera des délais lus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la etite vitesse. Pour le transport des marchandises, pourra être établi, sur la proposition de la ompagnie, un délai moyen entre ceux de la rande et de la petite vitesse. Le prix corresponlant à ce délai sera un prix intermédiaire entre eux de la grande et de la petite vitesse. L'admiistration supérieure déterminera, par des règlenents spéciaux, les heures d'ouverture et de ferdeture des gares et stations, tant en hiver qu'en té, ainsi que les dispositions relatives aux den

ées

apportées par les trains de nuit et destinées à approvisionnement des marchés des villes. Lorsue la marchandise devra passer d'une ligne sur ne autre sans solution de continuité, les délais livraison et d'expédition au point de jonction eront fixés par l'administration, sur la proposi ion de la compagnie.

51. Les frais accessoires non mentionnés dans estarifs, tels que ceux d'enregistrement, de charement, de déchargement et de magasinage dans es gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

52. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et

53. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'art. 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'art. 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS

SERVICES PUBLICS.

54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.

55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie, La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveil lance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 1o A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie. 2°Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3o un train spécial régulier, dit train journalier

pale du chemin de fer. La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonc. tion avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés el payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchement seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner, par un arrêté, la suspension de service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la nonexécution de ces conditions. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchnments, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (0 fr. 12 c.) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (0 fr. 04 c.) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera révisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la com. pagnie.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres,

65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spéciale. ment chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans Jesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'art. 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat. Si la com. pagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions pu bliques.

68. La compagnie est tenue de déposer au trẻ sor public une somme de un million deux cent mille francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres ef fets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces va leurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des tra vaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'a près leur entier achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adres sée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seinc.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du pré sent cahier des charges seront jugées administra tivement par le conseil de préfecture du départe ment de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

71. Le présent cahier des charges et le procèsverbal de l'adjudication à intervenir ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

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623 JUILLET 1862. Décret impérial qui approuve l'adjudication de la concession du chemin de fer de Bergerac à Libourne (1). (XI, Bull. MALI, n. 10,475.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 2 juillet 1861, relative à l'exécution de divers chemins de fer et notamment du chemin de fer de Bergerac à Libourne; vu notre décret du 19 avril 1862, portant qu'il sera procédé à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, de la concession du chemin de fer susénoncé, et que le maximum de la subvention à fournir par l'Etat, pour l'exécution dudit chemin de fer, est fixé à cinq millions de francs; vu la soumission du sieur Rougemont de Lowenberg, en date du 16 juin 1862; vu le procès-verbal de l'adjudication passée ledit jour par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le sénatus.consulte du 25 décembre 1852, art. 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Le sieur Rougemont de Lowenberg est et demeure définitivement Concessionnaire du chemin de fer de Bergerac à Libourne, sans subvention de l'Etat, conformément à l'offre exprimée dans sa soumission sus visée et sous toutes les clauses et conditions, tant du décret du 19 avril 1862 que du cahier des charges y annexé. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

2. En conformité de l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'art. 37 du Code de commerce.

3. En conformité de l'art. 2 de la loi da 10 juin 1853, les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après

le

versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la compagnie avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. L'émission des obligations que la

compagnie pourrait être autorisée à créer ne sera faite qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à compléte libération.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

19 AVRIL = 23 JUILLET 1862. Décret impérial qui prescrit la mise en adjudication de la concession d'un chemin de fer de Bergerac à Libourne. (XI, Bull. MXLI, n. 10,476.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 2 juillet 1861, relative à l'exécution de plusieurs chemins de fer; vu l'avis délibéré en notre conseil d'Etat, le 13 août 1861; vu les lettres de notre ministre des finances, en date des 9 février et 5 mars 1862; vu le sénatus consulte du 25 décembre 1852, art. 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession d'un chemin de fer de Bergerac à Libourne.

2. Un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu

blics déterminera les formes et conditions de l'adjudication.

3. Le maximum de la subvention à fournir par l'Etat pour l'exécution de ce chemin de fer est fixé à cinq millions de francs (5,000,000 fr.). Cette somme sera versée en seize paiements semestriels égaux, dont le 1er aura lieu le 15 janvier 1864. La compagnie devra justifier, avant le paiement de chaque terme, de-l'emploi en achat de terrains et approvisionnements sur place d'une somme triple du montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière. Le rabais de l'adjudication portera sur le maximum énoncé au présent article.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication à pas

(1) Voy. loi du 2 juillet 1861, tome 61, p. 366, et décret du 14 juin 1861, tome 61, p. 435, et, ci-après, décret du 19 avril 1862.

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ser en exécution du présent décret, ainsi que les formes de cette adjudication.

5. Ladite adjudication ne deviendra définitive que lorsque les clauses financières auront été approuvées par la loi.

6. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bergerac à Libourne.

TITRE PREMIER. TRACE ET CONSTRUCTION.

Art. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend un chemin de fer de Bergerac à Lbourne,. Le tracé de ce chemin sera arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie, conformément au décret du 14 juin 1861.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de huit ans, à partir de la date du décret qui rendra la concession définitive.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront adressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant, comme pendant l'exécu tion, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production des projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne, 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième; 2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; audessous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; la longueur ou l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longueur des parties droites et le développe ment des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondent à chacune de ces dernières; 3° un certain nombre de profils en travers, y compris le profit type de la voie ; 4 un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en

dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages,

6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies, les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie senlement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par la compagnie pour l'établis sement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarantequatre centimètres (1, 44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1, 45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords exterieurs des rails, sera de deux mètres (2,00). La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre (1, 00) au moins. On ménagera au pied de chaque talas du ballast une banquette de cinquante centimètres (0, 50) de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimen. sions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux des courbes dont le rayon ne pourra être par inférieur à trois cent cinquante mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécu tives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres par mètre. Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes dé clivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à ver ser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon de vront être réduites autant que faire se pourra La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préala ble de l'administration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterininés par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administra tion, la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se

composera: 1° d'un plan à l'échelle de un cinq- naison des pentes et rampes sur les routes modicentième, indiquant les voies, les quais, les bâti- fiées ne pourra excéder trois centimètres (0,03; ments et leur distribution intérieure, ainsi que la par mètre pour les routes impériales ou départedisposition de leurs abords; 2° d'une élévation mentales, et cinq centimètres (0,05) pour les des bâtiments à l'échelle de un centimètre par chemins vicinaux. L'administration restera libre, mètre; 3° d'un mémoire descriptif dans lequel toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourles dispositions essentielles du projet seront jus- raient motiver une dérogation à cette clause, tifiées. comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales et départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, turaux ou particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route impériale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à I quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous-clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5,00) au moins Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de -quatre mètres trente centimètres (4,30) au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8m). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

12. Lorsque le chemin de fer devra passer audessous d'une route impériale ou départementale ou d'an chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée l'administration, en tenant par compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à bait mètres (8,00) pour la route impériale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins Je huit mètres (8"), et la distance verticale ménarée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passagedes trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80) Iz moins.

13. Dans le cas où des routes impériales ou lépartementales ou des chemins vicinaux, araux ou particuliers, seraient traversés à leur iveau par le chemin de fer, les rails deront être posés sans aucune saillie ni dépression or la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il L'en résulte aucune gêne pour la circulation des oitures. Le croisement à niveau du chemin de er et des routes ne pourra s'effectuer sous un anle de moins de quarante-cinq degrés. Chaque assage à niveau sera muni de barrières; il y sera n outre établi une maison de garde toutes les ois que l'utilité en sera reconnue par l'adminisration. La compagnie devra soumettre à l'approation de l'administration les projets types de ces Darrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplaement ou le profil des routes existantes, l'incli

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques, auront au moins huit mètres (8,00) de largeur entre les parapets, sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4,50) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80). La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres (8) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres (6m) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rai. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2,00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. Le poids des rails sera au moins de trente-cing kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et

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