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(1) Proposition le 28 novembre 1873 (J. O. du 3 décembre 1873, n. 2053). Rapport de M. Clapier le 17 décembre 1873 (J. O. du 4 janvier 1874, n. 2114). Discussion les 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1874 (J. O. des 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 janvier). Adoption le 20 janvier (J. O. du 21).

Si l'importance d'une loi devait se mesurer sur la longueur des discussions qui l'ont préparée, celle-ci mériterait une des plus grandes places dans notre législation; elle devrait aussi attirer au plus haut degré l'attention des publicistes et des jurisconsultes, si elle avait entendu résoudre d'une manière absolue et permanente le difficile problème sur lequel elle s'est prononcée; mais il est incontestable qu'elle n'a eu en vue qu'une situation transitoire, qu'elle ne doit avoir qu'une existence éphémère, qu'elle est, en un mot, une loi de circonstance, ses partisans l'ont ainsi qualifiée eux-mêmes. Dès lors, on comprendra pourquoi je ne traite pas ici avec de grands développements la difficile question de savoir à qui doit être attribuée la nomination des magistrats municipaux. Le maire est le représentant de la commune, l'administrateur de ses biens, le défenseur de ses droits et de ses intérêts; à ce titre, il est tout naturel qu'il soit élu par les habitants; mais il est aussi l'agent du gouvernement, le dépositaire d'une partie de ses pouvoirs; il semble dès lors bien légitime qu'il soit choisi par lui. Les deux arguments sont de même force, et entre eux l'hésitation est bien permise. Ceux qui se prononcent résolument pour l'un ou l'autre système sont presque toujours des gens passionnés, des hommes de parti qui s'occupent beaucoup plus du but qu'ils veulent atteindre que du principe duquel il faut partir.

On a imaginé une espèce de transaction qui consiste à donner au gouvernement le droit de choisir parmi les membres du conseil municipal. Mais est-ce là, en vérité, une solution satisfaisante? Sans doute, dans quelques occasions, ce sera un moyen de concilier d'une manière convenable les droits et les intérêts opposés; mais, dans la plupart des cas, la satisfaction donnée au gouvernement sera illusoire, et, en réalité, le pouvoir électif restera maître absolu de la situation. On a aussi songé à placer dans chaque commune, à côté du maire représentant les intérêts com

même ministère (exercice 1874), pour êtrə affectée à la liquidation des dépenses de guerre non classées.

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munaux, un agent spécial du gouvernement. Toutes sortes d'inconvénients résulteraient de cette combinaison: nécessité d'un traitement à donner au délégué du pouvoir exécutif; par conséquent, dépense considérable; puis lutte inévitable entre deux autorités d'origine différente, ayant des vues opposées et sans

cesse

en contact. Lorsqu'on fera la loi définitive, toutes ces difficultés seront examinées; serontelles bien résolues? Je le désire plus que je ne l'espère. Pour faire de bonnes lois sur de semblables matières, il faudrait que les esprits fussent plus calmes qu'ils ne le sont et qu'ils ne le seront de longtemps, si je ne me trompe. V. les notes sur l'art. 9 de la loi du 14 avril 1871, qui était aussi une loi transitoire, tome 71, page 74.

De nombreux amendements ont été présentés, plusieurs ont été retirés. Je rappellerai, dans les notes sur les articles, ceux dont il est utile de conserver le souvenir comme pouvant manifester le sens de la loi, ou être reproduits lorsque la loi organique sera discutée.

(2) La commission n'a fait aucun changement à cet article. MM. Millaud et Tolain ont proposé un contre-projet ainsi conçu : « Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal dans toutes les communes. C'était le retour à la loi du 14 avril 1871, sans l'exception contenue dans l'art. 9 de cette loi, lequel donne au gouvernement le droit de nommer les maires et les adjoints dans les villes de plus de vingt mille âmes, et dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement, quelle qu'en soit la population.

La proposition a été rejetée.

M. Eymard-Duvernay a proposé un amendement ainsi conçu :

Le gouvernement pourra adjoindre au maire actuellement nommé par le conseil municipal un délégué pris au besoin en dehors du conseil et qui sera chargé exclusivement des attributions relevant du pouvoir central..

Après que cet amendement a été repoussé et que l'art. 1er a été voté, M. Lucien Bran et M. Raudot ont présenté chacun une disposition additionnelle. M. Lacien Bran a consenti à retirer la sienne. Mais M. Raudot a insisté, et voici les deux paragraphes additionnels qu'il demandait qu'on ajoutât.

Ils seront choisis (les maires et adjoints)

2. Dès la promulgation de la présente loi, et sans qu'il y ait lieu de pourvoir aux vacances qui existeraient dans les conseils municipaux, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints; ils seront pris, soit dans le conseil municipal, soit en dehors; mais, dans ce dernier cas, la nomination sera faite, sui

sur une liste de trois candidats pour chaque place de maire ou d'adjoint, liste faite par une assemblée composée des membres du conseil municipal et des plus imposés en nombre égal à celui des conseillers municipaux. Néanmoins, si parmi les conseillers élus se trouvent un ou plusieurs des plus imposés, le nombre des plus imposés appelés sera diminué dans la même proportion.

· Les candidats seront choisis par cette assemblée parmi les conseillers ou les plus imposés..

M. Charreyron a déclaré que la commission repoussait l'amendement, sans se prononcer sur le principe qui sera examiné quand viendra la loi municipale.

L'Assemblée a rejeté.

(1) L'art. 2 du projet du gouvernement portait dans un premier paragraphe que les maires et adjoints seraient pris parmi les conseillers municipaux; mais un second paragraphe disait qu'en cas de démission ou de révocation d'un maire ou d'un adjoint, leurs successeurs pourraient être pris en dehors du conseil municipal. La commission n'a pas admis la distinction; elle a pensé qu'il convenait de confier, dans tous les cas, la nomination au Président de la République ou au ministre de l'intérieur. La rédaction n'est pas parfaitement claire; l'article renvoie aux distinctions énoncées en l'art. 1er, et il parle de nominations faites par décrets délibérés en conseil des ministres ou par arrêtés du ministre de l'intérieur. Or, dans l'art. 1er, il n'est en aucune façon question de décrets dé ibérés en conseil des ministres, ni d'arrêtés du ministre de l'intérieur. Le véritable sens n'est pas douteux; l'article prévoit deux cas, celui où les maires ou adjoints sont pris dans le conseil municipal et celui où ils sont pris en dehors. S'ils sont pris dans le conseil, ils sont nommés, comme le dit l'article 1er, dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, par le Président de la République, dans les autres commanes par les préfets. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire s'ils sont pris hors du conseil, ils sont nommés dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement, ou de canton par décret du président, dans les autres communes par arrêté du ministre de l'intérieur. Pris hors du conseil, quelle que soit la commone, les maires ne peuvent être nommés par le préfet.

Le rapport de la commission prétend que l'intervention du Président de la République ou du ministre de l'intérieur dans les nominations des maires et adjoints pris hors du conseil municipal offre des garanties suffisantes pour prévenir les abus. La majorité de la commission, y est-il dit, est convaincue que

vant les distinctions énoncées en l'art. 1er, par décret délibéré en conseil des ministres ou par arrêté du ministre de l'intérieur (1).

Les maires et adjoints devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis, membres du conseil municipal ou électeurs dans la commune (2).

la responsabilité ministérielle se trouvant ainsi directement et, dans les cas graves, collectivement engagée, c'est là une garantie suffisante contre les abus ; une responsabilité plus large comme condition d'un pouvoir plus étendu, tel est le principe qu'elle a cru devoir adopter.»

Ce n'est pas sans difficulté et sans hésitation que le paragraphe a été adopté. M. Dacarre avait proposé de revenir aux dispositions de la loi du 21 mars 1831, qui obligeait le gouvernement à choisir les maires et adjoints parmi les membres du conseil municipal, M. Feray avait demandé que le pouvoir de choisir les maires en dehors du conseil municipal ne fut point accordé dans les communes ayant 3,000 habitants au plus. Les deux amendements ont été repoussés, le premier par 343 voix contre 329, et le second par 341 voix contre 337. Ces faibles majorités, obtenues sous l'empire de circonstances qui ont été présentées comme graves, doivent laisser beaucoup de doute sur ce qui sera décidé lorsque la loi organique sera examinée.

M. Cyprien Girerd a présenté une disposition additionnelle ainsi conçue : • Lorsque les maires et adjoints choisis en dehors du conseil municipal président le conseil, ils n'ont que voix consultative. Il a rappelé qu'un décret du 4 juin 1806 porte que le maire de chaque commune entre seulement de droit au conseil municipal et le préside, sans pour cela compter dans le nombre des membres dont le conseil est composé, d'après les dispositions de l'art. 15 de la loi du 28 pluviose an 8. Il a soutenu qu'aux termes, ou du moins d'après l'esprit de cette disposition, le maire n'avait pas voix délibérative. Cette interprétation a été contestée. Enfin, la proposition n'a pas été prise en considération.

(2) Dans le projet présenté par la commission, le paragraphe était ainsi conçu : • Les maires devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis, électeurs dans la commune ou inscrits au rôle de l'une des quatre contributions directes.

M. Desbons a 'proposé de remplacer ce paragraphe par la disposition suivante: Dans tous les cas, les maires devront être choisis parmi les habitants domiciliés ou résidant dans la

commune. >

Il a justifié sa proposition en faisant remarquer que la légitime influence que doivent avoir les maires sur leurs administrés ne s'acquiert que par les services rendus. Allez la trouver, a-t-il dit, chez des maires absolument étrangers à la commune, inconnus des administrés, et qui ne se rattacheront à la commune que par un lien absolument matériel, un lopin de terre quelconque dans un recoin de

3. Dans toutes les communes où l'organisation de la police n'est pas réglée par la loi du 24 juillet 1867 ou par des lois spéciales, le maire nomme les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police. Ils doivent être agréés par les préfets.

Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer (1). 4. Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, l'Assemblée nationale sera saisie par le gouvernement d'un projet de loi d'organisation communale, si elle ne l'a été précédemment par l'une de ses commissions.

29 30 JUIN 1873. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Vouziers à Apremont. (XII, B. CLXXVI, n. 2647.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret, en date du 9 novembre 1867, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local au nombre desquels se trouve une ligne d'Amagne à Vouziers, et a alloué au département des Ardennes une subvention, sur les fonds du trésor, de un million quatre cent mille francs pour l'exécution de ce réseau; vu notamment l'art. 4 de ce décret, lequel est ainsi conçu : « Dans le cas où, par « suite des stipulations résultant du traité << avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, le département recevrait l'ex« cédant des recettes sur les dépenses, l'Etat sera admis au partage propor

la commune, ignoré le plus souvent des administrés eux-mêmes? Non, si le péril social que vous nous signalez existe, ce n'est pas avec de pareilles mesures que vous pouvez le combattre. »

La commission a demandé elle-même le renvoi de l'amendement, et M. Bigot a présenté, en son nom, la rédaction actuelle, qui a été acceptée par M. Desbons. Il ne suffira donc pas d'être inscrit sur le rôle de l'une des quatre contributions directes pour être éligible, mais il ne sera pas non plus absolument nécessaire d'être domicilié ou résidant dans la commune. Tel qui ne sera ni domicilié ni résidant, mais qui aura été élu conseiller municipal, pourra être nommé maire. Est-il permis d'être conseiller municipal n'ayant ni domicile ni résidence dans la commune? Cela peut sembler extraordinaire; mais cela est possible. L'art. 4 de la loi du 14 avril 1871 dit expressément: Il pourra être nommé au conseil municipal d'une commune, sans condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans ladite com

<tionnellement au montant de ses sub<< ventions; vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, comme chemin de fer d'intérêt local, d'un prolongement du chemin de fer susmentionné d'Amagne à Vouziers jusqu'à la limite du département de la Meuse, près et au-delà d'Apremont; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département des Ardennes, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 26 février 1872; vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 7 août 1872, à l'exécution des travaux par le ministre de la guerre; vu la délibération, en date du 28 octobre 1871, par laquelle le conseil général du département des Ardennes a concédé aux sieurs Paul Desroches et compagnie le chemin de fer d'intérêt local de Vouziers à la limite du département de la Meuse, et a fait à la même compagnie concession, à titre de subvention, de la ligne susmentionnée d'Amagne à Vouziers; vu le traité et le cahier des charges passés, le 30 novembre 1871, pour la concession du chemin, entre le préfet du département et les sieurs Desroches et compagnie; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 20 juin 1872; vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 7 février 1873; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

mune une des quatre contributions directes. > V. t. 71, p. 72.

(1) Le projet du gouvernement donnait aux préfets et aux sous-préfets, dans les chefslieux de département et d'arrondissement, les attributions du préfet de police déterminées par l'arrêté de 12 messidor an 8, sauf celles qui sont énumérées dans l'art. 2 de la loi du 10 juin 1853.

Cette disposition avait paru nécessaire, lorsque les maires et adjoints devaient, en règle générale, être choisis parmi les membres des conseils municipaux. Mais lorsque la commission a eu modifié sur ce point le projet du gouvernement, elle a pensé qu'il était convenable de laisser aux maires tous les pouvoirs de police municipale, compensant, dit le rapport, une plus grande latitude donnée au gouvernement pour la nomination des maires avec un respect plus complet de leurs attributions.

M. Bardoux a demandé la suppression de l'article. Cette proposition a été rejetée. Voy. l'art. 23 de la loi du 24 juillet 1867 et les notes, t. 67, p. 237 et suiv.

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer partant de Vouziers, passant par ou près Monthois, Grandpré, et aboutissant à Apremont. Ce chemin, formant le prolongement de celui d'Amagne à Vouziers, exécuté en vertu du décret susvisé du 9 novembre 1867, sera réuni avec lui sous la dénomination d'Amagne à Apremont.

2. Le département des Ardennes est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce prolongement, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 30 novembre 1871, avec les sieurs Paul Desroches et compagnie, et au cahier des charges y annexé. Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges seront annexées au présent décret.

3. A titre de subvention allouée au département des Ardennes, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, l'Etat renonce au droit de partage qui lui était réservé, par l'art. 4 du décret du 9 novembre 1867, dans les bénéfices éventuels de l'exploitation du chemin d'Amagne à Vouziers. Mais dans le cas où, par suite des stipulations résultant du traité passé avec les sieurs Paul Desroches et compagnie, le département recevrait une part de l'excédant des recettes sur les dépenses de l'exploitation de la ligne d'Amagne à Apremont, l'Etat sera admis au partage proportionnellement au montant de la subvention qu'il a fournie pour l'exécution du chemin d'Amagne à Vouziers.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions. Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

5. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, etc.

23 DÉCEMBRE 1873 3 FÉVRIER 1874.-Déoret qui approuve un règlement supplémentaire à l'octroi de la ville de Paris (XII, B. CLXXVI, D. 2648.)

Le Président de la République, sur le

rapport du ministre des finances; vu les lois des 27 vendémiaire an 7, 19 frimaire an 8, 28 avril 1816, 1er mai 1822, 29 mars 1832, 24 juillet 1867 et 10 août 1871 (art. 94); vu les ordonnances des 9 décembre 1814, 20 juillet 1825 et 22 juillet 1831; vu les décrets des 12 février 1870, 14 mars et 31 décembre 1872, et 10 janvier 1873; vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 26 juillet 1873, qui propose de soumettre à l'entrepôt les brasseurs de Paris, et de leur accorder l'affranchissement des droits d'octroi sur les matières premières qu'ils emploient; vu la lettre du préfet de la Seine, en date du 8 août suivant; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est approuvé le règlement supplémentaire ci-annexé, qui règle la situation des brasseurs de Paris, relativement à l'admission à l'entrepôt des bières qu'ils fabriquent et des matières premières employées à leur préparation.

2. Le ministre des finances est chargé,

etc.

RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRE A L'OCTROI DE PARIS (SEINE).

(Admission à l'entrepôt des bières fabriquées dans l'intérieur de l'octroi, et des matières premiéres employées à leur fabrication.)

Art. 1er. Indépendamment des vérifications effectuées par le service des contributions indirectes dans les brasseries, les employés de l'octroi reconnaîtront, après l'entonnement, les quantités fabriquées, et, si le brasseur ne jouit pas de la faculté d'entrepôt, ils établiront le décompte du droit, qui est immédiatement exigible.

2. Les brasseurs ou fabricants de bières quí voudront obtenir l'affranchissement des taxes d'octroi sur les matières premières (l'orge et la glace à rafraîchir) employées à la préparation de leurs produits, devront se soumettre au régime de l'entrepôt, tant pour les matières premières que pour les produits fabriqués. En dehors de ce régime, aucune déduction ou décharge de droits ne sera accordée, soit sur la bière, soit sur les matières premières ayant servi à sa fabrication.

3. Une demande d'admission à l'entrepôt devra être adressée, par les intéressés, à l'administration de l'octroi, qui statue, sauf recours au préfet de la Seine.

4. Les brasseurs devront fournir une caution solvable, domiciliée à Paris, qui s'engagera, solidairement avec eux, au paiement des droits dus sur les manquants (matières premières ou produits fabriqués). Dans le cas où, pour une cause quelconque, la garantie serait jugée insuffisante, l'administration de l'octroi pourra exiger une seconde ou une nouvelle caution.

5. Les matières premières seront introduites sur déclarations spéciales, dont le modèle sera fourni par l'octroi. Elles seront conduite

directement chez le brasseur, où elles seront prises en charge sur un portatif. L'emploi devra en être indiqué par des déclarations écrites. Il sera suivi par les préposés de l'octroi. Après telles vérifications que de droit, il sera procédé à la décharge du compte. Aucune cession de marchandises considérées comme matières premières ne pourra être faite par le brasseur sans une autorisation expresse de l'octroi.

6. Les produits fabriqués seront l'objet d'un compte spécial de prise en charge. Ils profiteront du crédit de la taxe d'octroi, qu'ils ne paieront qu'au fur et à mesure des livraisons. Chaque sortie d'entrepôt devra donner lieu à une déclaration au bureau de l'octroi et à la délivrance d'une quittance. Toutefois, le brasseur pourra se dispenser de cette déclaration et du paiement immédiat du droit, en se soumettant aux formalités indiquées aux articles suivants.

7. Lorsque les brasseurs entrepositaires en auront fait la demande par écrit, en s'engageant à exécuter les obligations ci-après, il leur sera délivré un registre à souche où ils inseriront, à chaque enlèvement, le nombre des fûts et les quantités de bières qui devront sortir de leur établissement. L'inscription constatera, en outre, la date et l'heure de l'enlèvement; elle indiquera le nom du conducteur. Ces indications seront portées lant à la souche qu'à l'ampliation. Le bulletin sera détaché et remis au conducteur pour accompagner le chargement.

8. L'inscription mentionnée en l'art. 7 tiendra lieu de la déclaration et de la quittance prescrites à l'art. 6 pour justifier les sorties d'entrepôt. Le recouvrement des droits aura lieu par quinzaine et aura pour base le relevé à opérer par les agents de l'octroi à la souche dudit registre.

9. Les employés de l'octroi auront toujours le droit de se faire représenter le registre à souche, ainsi que les bulletins qui en auront été extraits et qui devront toujours accompagner les chargements.

10. Quel que soit le mode de déclaration adopté par les entrepositaires, ils seront soumis à des recensements sur les matières premières et les produits fabriqués toutes les fois que l'administration de l'octroi le jugera něcessaire. Si les résultats de l'inventaire font ressortir des manquants, le droit d'octroi sera payé sans déduction ni remise.

11. Les brasseurs doivent déclarer toutes les caves, magasins ou locaux dans lesquels ils emmagasinent des matières premières ou la bière, alors même que ces magasins ne seraient pas contigus à lá brasserie et qu'ils en seraient séparés par la voie publique. Les employés de l'octroi ont le droit d'y pénétrer pour y opérer leurs verifications et les recensements dont il est question à l'article précédent.

12. Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur sur les octrois. La condamnation peut donner lieu, en outre, à la déchéance de la faculté qui a été accordée. Cette déchéance sera prononcée par arrêté du préfet de la Seine, sauf recours par les voies de droit.

13. Le présent règlement sera affiché partout où besoin sera. Il sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine.

67 JANVIER 1874. Décret qui modifie le traitement de divers juges de paix. (XII, B. CLXXVI, n. 2649.)

Le Président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; vu la loi de finances du 29 décembre 1873, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1874; vu l'art. 1er du décret du 23 août 1858; vu l'art. 4 du décret du 22 septembre 1862; vu l'art. 2 du décret du 12 novembre 1868; vu le décret du 31 décembre 1872, qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France; vu le décret rectificatif du 22 avril 1873, décrète :

Art. 1er. La fixation des traitements des juges de paix faite par le décret du 12 novembre 1868 est modifiée ainsi qu'il suit:

Les juges de paix en exercice dans les villes de la Voulte (Ardèche), Surgères (Charente-Inférieure), Auxonne (Côted'Or), Grenade (Haute-Garonne), Levroux (Indre), Longwy (Meurthe-et-Moselle), Méru (Oise), Maringues (Puy-de-Dôme), Giromagny (territoire de Belfort), Montmorency (Seine-et-Oise), Moreuil (Somme), Noirmoutier (Vendée), Bollène (Vaucluse), dont la population agglomérée, constatée par les tableaux du dernier recensement, est de trois mille âmes et au-dessus, recevront le traitement de deux mille cent francs fixé par l'art. 4 du décret du 22 septembre 1862.

Les juges de paix des villes de la Fère (Aisne), Sospel (Alpes-Maritimes), les Riceys (Aube), Aubin (Aveyron), la Guerche (Cher), Tréguier (Côtes-du-Nord), Ornans (Doubs), Brionne (Eure), SaintChinian (Hérault), Saint-Aignan (Loiret-Cher), Chalonnes (Maine-et-Loire), Condé, Landrecies et le Quesnoy (cantons est et ouest) (Nord), Bapaume et Hesdin (Pas-de-Calais), Nay (cantons est et ouest) (Basses-Pyrénées), l'Arbresle et Beaujeu (Rhône), Fresnay et Sillé-le-Guillaume (Sarthe), Aix-les-Bains (Savoie), Rumilly (Haute-Saône), Corbie (Somme), Barjols et Cotignac (Var), Pernes (Vaucluse) et Saint-Léonard (Haute-Vienne), dont la population agglomérée est inférieure à trois mille âmes, recevront le traitement de mille huit cents francs fixé par l'art. ier du décret du 23 août 1858.

2. Les traitements ci-dessus énoncés courront à partir du 1er janvier 1874.

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