Page images
PDF
EPUB

état, à titre d'information, de l'avis d'un des bureaux ou organes internationaux compétents en la matière. Cet avis pourra aussi être demandé, au même titre, d'accord entre les arbitres.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919.
C. BARRERE.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

ARTHUR FONTAINE.

BARON MAYOR DES PLANCHES.
G. DE MICHELIS.

DECLARATION between France and Italy providing for the Cancellation of the Treaty relative to the Treatment of Immigrant Workmen in the event of a Notification to that effect being made before October 30, 1919.—Rome, September 30, 1919.

LA Délégation italienne, en réponse à la question qui a été posée par les Plénipotentiaires français pour ce qui a trait aux lettres (i) et (1) du règlement sur les recrutements collectifs, 28 août 1919, No. 1643, déclare que les dispositions stipulées dans le traité de travail entre l'Italie et la France concernant le traitement et la protection des ouvriers italiens en France offrent des garanties qu'elle considère, en principe, équivalentes à celles des paragraphes (i) (bons offices) et (1) (visites consulaires) du règlement italien susdit, à condition que la faculté prévue à l'article XVIII, deuxième paragraphe (mandataire), soit étendue à toute exploitation. industrielle ou agricole employant des Italiens.

Mais la Délégation française n'ayant pu adhérer à ce point de vue sans des consultations ultérieures, la Délégation italienne déclare que, à défaut, elle pourra considérer comme équivalente une clause qui sera incluse, à la place des lettres (i) et ), dans les engagements que l'employeur souscrira lorsqu'il demandera à recruter de la main-d'œuvre en Italie pour des travaux à exécuter en France. Cette clause qui, dans les contrats souscrits en Italie entre employeurs et ouvriers, prendrait la place des deux paragraphes (i) et (1) est la suivante :

66

Les ouvriers italiens recrutés pourront librement désigner, parmi leurs camarades, un mandataire qui sera chargé d'exposer leurs demandes relatives aux conditions de travail et d'existence, soit aux patrons, soit aux autorités françaises. Ni le mandataire, ni les ouvriers ne pourront être punis ou congédiés de ce chef."

La Délégation française déclare qu'elle se réserve de prendre à ce sujet les consultations nécessaires; la Délégation italienne fait une déclaration identique.

En cet état de choses, la signature du traité de travail, ainsi que toutes les propositions qui ont été faites dans le cours et aux fins de la négociation du traité même, seront considérées comme nulles et non avenues si une déclaration notifiant la nullité des signatures intervient avant le 30 octobre prochain.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919. C. BARRERE.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

ARTHUR FONTAINE.

BARON MAYOR DES PLANCHES.
G. DE MICHELIS.

DECLARATION between France and Italy relative to the Suspension of the Immigration of Workmen in the event of Economic Troubles or Disorders.-Rome, September 30, 1919.

EN signant le présent traité, les Plénipotentiaires de France croient devoir faire connaître, au nom de leur Gouvernement, que l'introduction dans une région d'ouvriers étrangers de qualité professionnelle courante, à des taux de salaire différents des salaires normaux et courants de l'établissement de la région, peut être ou devenir une cause de troubles économiques ou de désordres qui l'obligerait à suspendre l'immigration dans cette région. Le Gouvernement italien sera prévenu de la décision du Gouvernement français.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919. (L.S.) C. BARRÈRE. (L.S.)

ARTHUR FONTAINE,

EXCHANGE OF NOTES between France and Italy relative to the Prolongation of the Franco-Italian Declaration of August 18/September 1, 1917, respecting the Jurisdiction of Military Tribunals.-Rome, November 24/December 2, 1919.*

(1.)-The French Ambassador at Rome to the Italian
Minister for Foreign Affairs.

PAR sa lettre du 12 octobre, le Comte Sforza, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires étrangères, a bien voulu faire connaître à l'Ambassadeur de France que le Gouvernement royal acceptait qu'il fût décidé par un échange de notes entre le Ministère royal des Affaires étrangères et l'Ambassade de France à Rome, que la déclaration sur la juridiction des tribunaux militaires italiens et français des 18 août/1er septembre 1917 resterait en vigueur tant que durera l'état de guerre en Italie.

Le Gouvernement français, saisi de cette proposition, y donne son adhésion.

En portant cette décision à la connaissance du Ministère royal des Affaires étrangères, l'Ambassade de France serait reconnaissante à ce dernier de bien vouloir lui confirmer l'accord du Gouvernement italien.

Rome, le 24 novembre 1919.

(2.)-The Italian Minister for Foreign Affairs to the French Ambassador at Rome.

LE Ministère royal des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception à l'Ambassade de France de sa note du 24 novembre 1919, et il prend acte de l'adhésion du Gouvernement français à la proposition qu'il avait faite pour que la déclaration sur la juridiction des tribunaux militaires italiens et français des 18 août/1er septembre 1917 reste en vigueur tant que durera l'état de guerre en Italie.

De son côté, le Ministère royal des Affaires étrangères confirme à l'Ambassade de France l'adhésion du Gouvernement italien à l'accord précité.

Rome, le 2 décembre 1919.

*French "Journal officiel," January 25, 1920.

+ See Declaration, July 4-August 13, 1917, Vol. CXI, page 726.

CONVENTION between France and Poland respecting the Treatment of Immigrant Workmen from the two Countries.-Warsaw, September 3, 1919.*

[Ratifications exchanged at Paris, April 15, 1920.]

LE Président de la République française et le Chef de l'Etat polonais, au nom de la République polonaise, désirant régler dans le plus grand esprit d'entente amicale les mouvements d'émigration entre les deux pays et assurer à leurs nationaux respectifs la réciprocité des bénéfices de la protection du travail, ainsi que de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française: M. Maurice Fouchet, Chargé d'Affaires de la République en Pologne ;

Le Chef de l'Etat polonais: M. Ladislas Skrzynski, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. Ier. Le Gouvernement français et le Gouvernement polonais conviennent :

1° De donner toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux pays désireux de se rendre individuellement dans l'autre pour y travailler ainsi que pour leur rapatriement dans leur pays d'origine, sous réserve de l'application des dispositions énoncées ci-dessous.

20 D'autoriser le recrutement collectif des travailleurs dans l'un des deux pays pour le compte d'entreprises situées dans l'autre, dans les conditions stipulées par la présente Convention.

I.-Dispositions générales.

II. Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, une rémunération égale à celle des ouvriers nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise ou, à défaut d'ouvriers nationaux de même catégorie, employés dans la même entreprise, une rémunération basée sur le taux de salaire normal et courant dans la région.

III. Ils jouiront de la protection accordée aux travailleurs par la législation intérieure des Hautes Parties contractantes, ainsi que de la protection que les parties contractantes pourraient leur assurer en vertu de conventions spéciales, conclues soit entre elles, soit avec d'autres Puissances.

*League of Nations, "Treaty Series," Vol. I, No. 4.

En ce qui concerne les accidents du travail et conformément au dernier paragraphe de l'article III de la Loi française du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, et dans les conditions indiquées par ce paragraphe, les restrictions prévues en ce qui concerne les travailleurs polonais, victimes d'accidents, ainsi que leurs ayants droit ou leurs représentants ne résidant pas ou ayant cessé de résider sur le territoire français, sont levées de plein droit en raison de la réciprocité assurée aux ouvriers français par la législation polonaise reconnue équivalente.

Un accord conclu sous forme d'entente entre les administrations française et polonaise compétentes, précisera les dispositions nécessaires au paiement des rentes et pensions en Pologne et en France.

IV. Si, postérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, des conventions conclues entre l'une des deux parties contractantes et une autre Puissance accordaient aux ouvriers de cette dernière des avantages plus étendus que ceux prévus à la présente Convention, le bénéfice en sera accordé aux ressortissants de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes employés dans l'autre pays.

V. L'administration qualifiée de chacun des deux pays veillera à la protection des travailleurs et à l'application, tant de la législation du travail que des règles mentionnées cidessus en ce qui concerne les travailleurs de l'autre pays employés sur son territoire. C'est à cette administration que seront adressées ou transmises soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités consulaires compétentes, toutes les réclamations formulées par les travailleurs étrangers, lesquelles pourront être rédigées dans leur langue maternelle, en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par leurs employeurs ou les difficultés de toute nature qu'ils pourraient éprouver du fait de leur présence en pays étranger.

Il n'est apporté aucune restriction par les stipulations du présent article aux attributions des consuls, telles qu'elles résultent ou résulteront des traités, conventions et lois du pays de résidence.

II.-Emigration individuelle.

VI. Sous réserve des dérogations temporaires et exceptionnelles prévues à l'article X de la présente convention, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie du pays d'origine pour les travailleurs qui se rendent individuellement et spontanément d'un pays dans l'autre pour trouver un emploi, ni pour eux, ni pour leurs familles.

Réciproquement, aucune autorisation spéciale ne sera

« PreviousContinue »