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Le Président de la République française:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil,
Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires
de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;
Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Roy-
aume, Ministre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du

Royaume;

L'Honorable Guglielmo Marconi,

Royaume;

L'Honorable Silvio Crespi, Député;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

Sénateur du

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris; Le Président de la République portugaise:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du
Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien
Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes :

ART. Ir. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux territoires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l'exclusion de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte et de l'Union sud-africaine.

Les dispositions applicables au continent africain le seront également dans les îles situées à moins de 100 milles marins de la côte.

II. L'importation, la circulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons auxquelles sont mélangées ces sortes d'alcool sont prohibées dans la zone visée à l'Article Ier. Les Gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui sur leurs territoires seront considérées comme devant être comprises sous cette dénomination. Ils [cxII] 3 P

s'efforceront d'arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi uniformes que possible.

III. Sont également interdites l'importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs, tels que: thuyone, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicyliques, hysope, absinthe.

Les Gouvernements locaux intéressés s'efforceront également d'arrêter, d'un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d'interdire l'importation, la circulation, la vente et la détention aux termes de cette disposition.

IV. L'importation des boissons distillées, autres que celles indiquées aux Articles II et III, sera soumise dans la zone visée à l'Article Ier à un droit d'entrée dont le montant ne pourra être inférieur à 800 francs par hectolitre d'alcool pur, sauf pour les colonies italiennes où il ne pourra être inférieur à 600 francs.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront l'importation, la circulation, la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l'Article Ier où l'usage ne s'en est pas développé.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des personnes non indigènes, et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

V. La fabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l'Article Ier.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alambics et de tous appareils ou portions d'appareils propres à la distillation des alcools et au repassage des eauxde-vie et des esprits sont prohibées dans l'intérieur de la même zone, sous réserve réserve des dispositions insérées à l'Article VI.

Les dispositions qui font l'objet des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux colonies italiennes; la fabrication des boissons distillées, autres que celles qui sont visées aux Articles II et III, y restera permise, à condition qu'elle soit grevée d'un droit d'accise égal au droit d'entrée fixé à l'Article IV.

VI. Les restrictions imposées à l'importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s'appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales ou chirurgicales ou aux pharmacies. Pourront, d'autre part, être autorisées l'importation, la circulation, la vente et la détention:

1. Des alambics d'essai, c'est-à-dire des petits appareils généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui

sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre;

2. Des appareils ou portions d'appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques;

3. Des appareils ou portions d'appareil employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils;

4. Des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, et employés par les personnes dûment autorisées, soumises pour cette fabrication au contrôle établi par les administrations locales.

L'autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l'administration locale du territoire où les alambics, appareils ou portions d'appareils sont appelés à être utilisés.

VII. Un Bureau central international, placé sous l'autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes relativement à l'importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera un rapport annuel indiquant les quantités quantités de boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des Articles IV et V. Une copie de ce rapport sera envoyée au Bureau central international et au Secrétaire général de la Société des Nations.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

IX. Les Hautes Parties Contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l'utilité sera démontrée.

X. Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhésion à la présente Convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français. XI. Toutes les dispositions des conventions inter[CXII]

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nationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu'elles lient entre elles les Puissances qui sont parties à la présente Convention. La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible. Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification, et. dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celleci aux Puissances qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties Contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L.S.)

FRANK L. POLK.

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PROTOCOL, signed by the Signatories of the Convention relating to the Liquor Traffic in Africa, declaring that, pending the coming into force of the Convention, no Contracting Party should adopt any measure contrary to its provisions.-Saint-Germain-en-Laye, September 10, 1919.*

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le régime des spiritueux en Afrique, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considéreraient comme contraire à l'intention des Hautes Parties Contractantes et à l'esprit de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prit quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

Fait en un seul exemplaire à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919.

[Signatures as on page 930.]

CONVENTION between the British Empire, Belgium, Bolivia, Brazil, China, Cuba, Czecho-Slovakia, Ecuador, France, Greece, Guatemala, Hayti, the Hedjaz, Honduras, Italy, Japan, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Poland, Portugal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Siam, the United States of America and Uruguay relative to Air Navigation.-Paris, October 13, 1919.‡

THE United States of America, Belgium, Bolivia, Brazil, the British Empire, China, Cuba, Ecuador, France, Greece,

"Treaty Series, No. 19 (1919).”

+ Page 925. Parliamentary Paper, Cmd. 670. Signed also in the French and Italian languages. British ratifications have not yet (October 1921) been deposited.

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