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membres un rapporteur qui, l'instruction terminée, résume en séance du Conseil les faits de l'affaire et les moyens des parties, sans donner son avis.

18. Les témoins et experts sont entendus sous serment. 19. Les déclarations des témoins et experts sont recueillies par la sténographie.

20. Les débats sont consignés par le secrétaire-greffier dans des procès-verbaux auxquels les signatures du président et du secrétaire-greffier confèrent l'authenticité.

21. Le Conseil apprécie souverainement si ses délibérations ont lieu publiquement ou à huis clos.

22. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité. Elles sont motivées et publiées au "Moniteur."

23. Elles sont exécutoires le lendemain de leur publication. Si la valeur du litige dépasse 20,000 francs, le jugement est susceptible d'appel. L'appel est porté devant la Cour d'appel de Bruxelles siégeant toutes chambres réunies. Il n'y a aucun autre recours. Si la Cour internationale des prises prévue par l'article 3 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 est instituée, les appels y seront portés.

24. Toute prise déclarée bonne et valable par le Conseil appartient pour la totalité à l'Etat belge.

25. Tous les actes de procédure sont exempts du timbre et de l'enregistrement.

26. Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa défense. Les autres frais de secrétariat et autres dépenses résultant du service du Conseil des prises sont à la charge de l'Etat.

27. A la requête de l'autorité maritime ou militaire, le président du Conseil des prises peut ordonner toute mesure urgente et provisoire sans préjudice aux droits des intéressés.

28. Le privilège des frais de conservation prévu à l'article 20 (40) de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 (10) du Livre II du Code de commerce subsiste jusqu'au remboursement de ces frais, tant sur les choses qui en ont été l'objet que sur leur prix.

29. En cas de réquisition ou de destruction volontaire par l'autorité maritime ou militaire, avant que le Conseil ait statué, les biens détruits ou réquisitionnés seront représentés par leur valeur au moment de la réquisition ou de la destruction volontaire.

La valeur des navires est déterminée suivant l'article 6 de l'arrêté-loi du 2 février 1916.

30. Un arrêté royal détermine les indemnités à allouer aux membres du Conseil des prises ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et au greffier.

31. Toutes dispositions contraires au présent arrêté-loi sont abrogées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le " Moniteur." Donné à Bruxelles, le 26 août 1919.

Par le Roi :

J. RENKIN,

Ministre des Chemins de fer,

Marine, Postes et Télégraphes.

E. VANDERVELDE,

Ministre de la Justice.

Scellé du sceau de l'Etat :

E. VANDERVELDE,

Ministre de la Justice.

ALBERT.

*

BELGIAN NOTIFICATION of Denunciation, dated August 25, 1919, of the International Sugar Convention, signed at Brussels, March 5, 1902, and relative Acts.-August 29, 1919.†

Ministère des Affaires étrangères.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, faisant usage de la faculté stipulée à l'article 5 du Protocole du 17 mars 1912, a denoncé, à la date du 25 août 1919, la Convention internationale relative au régime des sucres du 5 mars 1902, ainsi que les actes qui s'y rapportent.

Cette dénonciation produira ses effets à partir du 1er septembre 1920.

Certifié par le Directeur général
du Commerce et des Consulats,
J. BRUNET.

BELGIAN LAW prohibiting the Manufacture, Importation and Sale of Matches containing White Phosphorus.Brussels, August 30, 1919.||

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

ART. 1er. Il est interdit, sous peine d'une amende de 26 à
With effect from September 1, 1920.

+ Date of publication in the " Moniteur belge,"
Vol. CV, page 392.
§ Vol. XCV, page 6.
"Moniteur belge," September 14, 1919.

2,000 francs, de fabriquer, de vendre et de détenir pour les vendre, des allumettes contenant du phosphore blanc.

Seront saisis, confisqués et détruits les produits faisant l'objet de cette interdiction et les instruments ayant servi à les fabriquer.

2. Les délégués du Gouvernement pour l'inspection du travail ont la libre entrée des entreprises industrielles et commerciales, en vue d'y surveiller l'exécution de la présente loi; ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.

3. L'importation des allumettes contenant du phosphore blanc est prohibée.

En cas de déclaration régulière, la marchandise sera saisie et confisquée. L'importation sans déclaration ou sous une dénomination inexacte, ainsi que la circulation irrégulière dans le rayon des douanes, sont constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation de marchandises prohibées.

Dans tous les cas les produits confisqués seront détruits. 4. Les délégués du Gouvernement ont le droit de procéder, s'il y a lieu, à des prises d'échantillons dans les conditions qui seront déterminées par arrêté royal.

5. Le Gouvernement est autorisé à adhérer à la convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes, signée à Berne le 26 septembre 1906.*

6. La présente loi sera exécutoire six mois après la date de la publication au "Moniteur"; toutefois, l'interdiction relative à la vente et à la détention pour la mise en vente des allumettes au phosphore blanc n'entrera en vigueur qu'un an après la même date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le “Moniteur." Donné à Bruxelles, le 30 août 1919.

ALBERT.

* Vol. XCIX, page

986.

BELGIAN ROYAL ORDER raising the State of Siege.Brussels, September 21, 1919.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de siège; Sur la proposition de notre Ministre de la Guerre, de l'avis conforme de nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART.1. L'état de siège proclamé par nos arrêtés du 4 et du 7 août 1914 et du 11 octobre 1916 sera levé dans toute l'étendue du royaume à la date du 30 septembre 1919.

2. Notre Ministre de la Guerre et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 1919.

Par le Roi:

Le Ministre de la Guerre,

F. MASSON.

Le Ministre de l'Intérieur,

BARON DE BROQUEVILLE.

ᎪᏞᏴᎬᎡᎢ .

BELGIAN LAW concerning the Government of the Territories annexed to Belgium by the Treaty of Peace with Germany, signed at Versailles, June 28, 1919.-Brussels, September 15, 1919.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : ART. 1er. Le gouvernement des territoires rattachés à la Belgique en vertu des articles 33, 34 et 35‡ du Traité de Versailles du 28 juin 1919, est confié à un Haut-Commissaire désigné par le Roi.

2. Le Haut-Commissaire royal exerce la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif, sous l'autorité du Premier Ministre.

3. Le Haut-Commissaire royal prend les mesures législatives par voie de décrets, et les mesures administratives par voie d'arrêtés.

4. Les territoires visés à l'article 1er sont rattachés, au point de vue judiciaire, à l'arrondissement judiciaire de Verviers.

* "Moniteur belge," October 31, 1919. "Moniteur belge," October 17, 1919.

Pages 28 and 29.

Toutefois, les juridictions locales sont compétentes en toutes matières qui leur sont attribuées par le Haut-Commissaire royal.

Les juridictions, tant belges que locales, appliqueront les lois, décrets et règlements en vigueur dans les territoires visés ci-dessus.

5. Un conseil supérieur est adjoint, à titre consultatif, au Haut-Commissaire royal.

Ce conseil comprend 12 membres: 6 choisis parmi les personnalités des cercles d'Eupen et de Malmédy et nommés par le Haut-Commissaire royal; 6 choisis par des personnalités belges et nommés par le Premier Ministre.

6. Le budget du Haut-Commissaire royal est rattaché au budget du Ministère des Finances.

7. Un arrêté royal détermine la composition d'une commission interministérielle chargée de préparer, avec le HautCommissaire royal, l'adaptation graduelle des cercles d'Eupen et de Malinédy au régime légal administratif et judiciaire belge.

8. Les pouvoirs extraordinaires du Haut-Commissaire royal ont une durée indéterminée; ils ne prendront fin que par une décision du pouvoir législatif.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le "Moniteur.' Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1919.

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

LÉON DELACROIX.

Le Ministre des Affaires étrangères,

HYMANS.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Ministre de la Justice,

E. VANDERVELDE,

ᎪᏞᏴᎬᎡᎢ .

BELGIAN LAW regulating the Status of the Territory of Neutral Moresnet.-Brussels, September 15, 1919.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut,

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: ART. 1. Le territoire contesté de Moresnet dit Moresnetneutre, sur lequel la souveraineté est reconnue à la Belgique par l'article 32' du Traité de Versailles du 28 juin 1919

"Moniteur belge," October 17, 1919.

+ Page 28.

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