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quarante millions de francs*), et au moyen du payement 1808 de la dite somme, toute prétention de la France sur la Prusse à titre de contributions de guerre, se trouvera éteinte.

Cette somme de cent quarante millions sera versée dans les vingt jours de l'échange des ratifications du présent Traité dans la caisse du receveur général de l'Armée, savoir: moitié en argent comptant ou en lettres de change bonnes et acceptées, payables à raison de six millions par mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, et dont le payement sera garanti par la trésorerie Prussienne; l'autre moitié en billets foncières, hypothéqués par privilege sur les domaines royaux, lesquels seront remboursables dans l'espace d'un an à dix-huit mois, après l'échange des ratifications du présent traité.

de la

Art. II. Les revenues de la Prusse appartiendront à Revenus l'administration Française, jusqu'au jour de la signature Prusse. du présent traité, et après ce jour à Sa Majesté le Roi

de Prusse.

en Var

Art. III. Les créances que Sa Majesté le Roi de Créances Prusse avoit sur les particuliers du Duché de Varsovie, Sovie sont aux termes du traité de Tilsit, cédées sans aucune réserve.

tions des

brées.

Art. IV. Tout ce que les Provinces démembrées de Reclamala Monarchie Prussienne auroient à réclamer de gouver-denement Prussien, sera l'objet d'un arrangement particulier. memArt V. Les états de Sa Majesté le Roi de Prusse Evacuaseront évacués par les troupes Françaises dans l'intervalle tats. de trente à quarante jours après l'échange des ratifications ou plutôt si faire se peut.

tion des

Stettin et

Art. VI. Les places de Glogau, Stettin et Custrin Glogau, resteront au pouvoir de l'Armée Française jusqu'à l'entier Custrin. acquittement des lettres de change et billets foncières donnés en payement de la contribution énoncée au premier article. Celle de Glogau sera remise lorsque la moitié de la somme totale aura été réalisée; les deux autres, après l'extinction entière de cette dette.

Pendant le tems de l'occupation, il ne sera fait aucune destruction des ouvrages existans dans ces places.

*) Cette somme à été limitée à 120 millions lors de la ratifi.
cation de la convention cidessus, à Erford. Voyés auss1
plus bas la conv. du 5. Nov. art. 1.
P.. 107.

1808 Art. VII. La garnison Française, qui restera à Glogau Garni- consistera en deux mille cinq cents hommes d'Infanterie, six cents de cavallerie, deux cents d'artillerie; en tout trois mille trois cents hommes.

sons

français.

Leur

solde.

visionne

Celle de Custrin sera de deux mille hommes d'infanterie, six cents de cavalerie, deux cents d'artillerie; en tout deux mille huit cents hommes.

Celle de Stettin de trois mille hommes d'infanterie, six cents de cavalerie, trois cents d'artillerie, en tout trois mille neuf cents hommes.

Total des trois garnisons: dix mille hommes.

Art. VIII. La solde de ces garnisons sera payée par la caisse de l'administration Française; mais le logement, l'indemnité de logement, les vivres, fourrages, chauffages et lumières seront fournis par l'administration Prussienne tant pour les troupes que pour l'état-major de chaque place en se conformant aux tarifs établis par les réglemens français.

Appro- Art. IX. Il y aura dans chacune de ces places un ment. approvisionnement de siège de six mois fourni ou par les magasins Français ou par l'administration Prussienne. Dans le premier cas, l'approvisionnement lors de l'évacuation de ces places, appartiendra à l'administration Française. Evacua- Art. X. Lors de l'évacuation des trois places ciplaces. dessus nommées, l'artillerie, les munitions de guerre et de bouche appartenant à l'Armée Française, seront aussi évacuées. Les moyens de transport seront fournis par l'administration Prussienne, qui devra également nourrir les troupes Françaises jusqu'à leur sortie du territoire prussien.

tions

d.

Admini

Art. XI. Pendant le tems de l'occupation de ces strati ci- places par l'Armée Française, l'administration des revenus et celle de la Justice appartiendront au Roi de Prusse; mais la police sera entre les mains du Commandant français.

éloigne- Art. XII. Aucune troupe prussienne ne pourra s'aptroupes procher de ces places à une distance d'une journée d'étape.

ment d.

Pruss.

Chemins militair.

Art. XIII. Il y aura un chemin militaire

de Glogau à Cüstrin, de Cüstrin à Stettin, de Stettin à Stralsund, un de Glogau à Kalisch,

1808

un de Glogau en Saxe,

un de Stettin à Magdebourg,

un de Stettin à Danzig.

Ces chemins serviront pour les mouvemens de recrutement, remplacement et en général pour tous les besoins des garnisons Françaises dans les trois places réservées.

sement de

bourg.

Art. XIV. Lors du traité de Tilsit, la place de ArrondisMagdebourg ayant été par erreur supposée toute entière Magdesur la rive gauche de l'Elbe, cette rivière a été prise pour limite du territoire Prussien; mais la citadelle de Magdebourg étant sur la rive droite, Sa Majesté le Roi de Prusse consent à laisser pour l'arrondissement de cette citadelle un territoire de deux mille toises en dehors de ses ouvrages avancés.

Les poteaux seront placés par des commissaires Français et Prussiens dans les cinq jours, qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

d'inté

grité.

Art. XV. Sa Majesté l'Empereur et Roi garantit à Garantie Sa Majesté le Roi de Prusse l'intégrité de son territoire moyennant que Sa Majesté le Roi de Prusse reste le fidèle allié de la France.

Art XVI. Sa Majesté le Roi de Prusse reconnait comme Roi d'Espagne et des Indes Sa Majesté Joseph Napoléon et comme Roi des deux Siciles Sa Majesté Joachim Napoléon.

Rois d'Espagne et de

Sicile.

tions.

Art. XVII. Le présent traité sera ratifié et les rati- Ratificafications en seront échangées à Paris dans le délai de trente jours ou plutôt si faire se peut.

Paris le huitième Septembre 1808.

(L. S.) J. B. Nompère, Comte de Champagny.

(L. S.)

(L. S.)

Guillaume, Prince de Prusse.

Charles Chrétien de Brockhausen.

15. b.

1808 Convention entre la France et la Prusse sur le paye5 Nov. ment de la contribution de guerre et sur l'évacuation du Pays; signée à Berlin le 5. Novembre 1808.

(Imprimé sép. in folio).

Les soussignés, savoir: Monsieur Pierre Antoine Noël Bruno Daru, Conseiller d'Etat, Commandant de la Légion d'honneur, Intendant général de la maison de Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, et Son Plénipotentiaire,

Et Mr. le Comte Auguste de Goltz, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge, Ministre d'Etat et du Cabinet de Sa Majesté Prussienne, et Son Plénipotentiaire pour l'exécution du traité du huit Septembre mil huit-cent huit, après avoir échangé leur pleinpouvoirs, sont convenus des Articles suivans:

120 mil- Art. I. Monsieur le Plénipotentiaire de Sa Majesté lions. le Roi de Prusse a produit un procès-verbal duquel il ré

sulte que le gouvernement Prussien a fait remettre aujourd'hui, en exécution de l'article premier du traité du huit Septembre, entre les mains du Receveur général des contributions de l'Armée, la somme de cent vingt millions de Francs, savoir:

Cinquante millions en lettres de change, ainsi qu'elles sont détaillées au procès-verbal, et soixante dix millions en obligations des provinces, qui garantissent la remise, dans le délai de six mois de soixante dix millions de lettres foncières hypothéquées sur les domaines. Comme les dites lettres foncières ne peuvent être délivrées dès à présent, parce que l'on n'a pas eu le tems de les confectionner, et qu'il faut préalablement procéder à l'estimation des biens, qui y seront affectés, et aux formalités hypothécaires, Monsieur le plénipotentiaire Prussien déclare, que les obligations provisoires des provinces garantissent la remise et le payement de ces lettres foncières, lesquelles seront conformes au modèle ci-annexé, et payables au terme fixé par chacune, avec les intérêts ordinaires, à raison de quatre pour cent par an, à compter

de la signature du présent acte. Le plénipotentiaire de 1808 Sa Majesté le Roi de Prusse se réserve de faire, auprès de Sa Majesté l'Empereur et Roi, ses représentations pour en obtenir la dispense de payer les intérêts ci-dessus stipulés.

Les lettres de change et les lettres foncières seront acquittés, moitié à Paris, moitié à Magdebourg, ou au lieu de cette dernière place, dans toute autre place, qui sera convenue entre les parties.

Les payemens s'effectueront à Paris en monnaïe de France, et dans les autres places en monnaïe du pays évaluée suivant le tarif légal, qui fixe son rapport avec la

monnaïe de France.

Les payemens en argent effectif auront lieu à raison de quatre millions de Francs par mois, à compter du huit Novembre prochain.

Au moyen de la remise des cinquante millions cidessus en lettres de change, et soixante-dix millions en promesses de lettres foncières, les obligations contractées par Sa Majesté Prussienne par l'article premier du traité du huit Septembre dernier, se trouvent remplies; Sa Majesté l'Empereur et Roi ayant consenti à accorder une réduction de vingt millions, sur la somme de cent quarante millions, stipulée par le traité.

Art. II. Immédiatement après la signature du présent, les ordres seront donnés pour l'évacuation des provinces et places qui seront remises à Sa Majesté Prussienne.

Tout le pays Prussien entre la Vistule et l'Oder sera évacué le vingt-deux de ce mois; le pays sur la rive gauche de l'Oder, d'ici au cinq Décembre ou plutôt, si faire se peut.

Les caisses de l'Administration du pays seront remises aux autorités Prussiennes le dix-huit Novembre.

Les troupes de Sa Majesté l'Empereur, qui sont dans le Duché de Varsovie, si elles ne se retirent pas dans le terme des évacuations, pourront passer par la route militaire réglée avec Sa Majesté le Roi de Saxe, et en se conformant à ce qui est déterminé par les traités pour cet objet.

Les troupes Prussiennes ne pourront occuper avant leur entière évacuation les provinces, qu'occupent les troupes de Sa Majesté Imperiale. Cependant si Sa Majesté le Roi de Prusse voulait envoyer plutôt des troupes à Berlin,

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