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commerce

1809 ans les biens qu'ils y possedent. Ce terme sera accordé à tous ceux qui opteront pour ce dernier cas, à dater du jour que l'héritage ou la donation leur sera dévolue. Traité de Art. XVI. La durée du traité de commerce entre prolongé. les hautes parties contractantes étant fixée jusqu'au 17. Octobre 1811 Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, consent à ne pas tenir compte du tems de son interruption pendant la guerre et que le dit traité soit remis en vigueur, observé et executé jusqu'au. Février 1813 en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions du manifeste pour le commerce, émané à St. Petersbourg le 1. Janv. 1807.

Com

Art. XVII. Les pays incorporés à l'Empire de la merce. Russie en vertu de ce traité, étant liés avec la Suède par des relations commerciales qu'une longue habitude, le voisinage et le besoin respectif ont rendu presque indispensables, les hautes parties contractantes, jalouses de conserver à leurs sujets ces moyens d'utilité reciproque, sont convenus de prendre des arrangemens propres à la consolider. En attendant qu'Elles se soient entendues sur cet objet, les Finlandois auront la faculté de tirer de la Suède, le mineral, la gueuse de fer, la chaux, les pierres de constructions, des fourneaux de fonte, et en général tous les autres produits du sol de ce royaume.

En réciprocité les Suédois pourront, exporter de la Finlande le bétail, le poisson, le bled, la toile et le goudron, les planches, les ustensiles en bois de toutes espèces, le bois de construction et de chauffage, et en général tous les autres produits du sol de ce GrandDuché.

Ce trafic sera rétabli et conservé jusqu'au . Octobre 1811 exactement sur le même piéd qu'il était avant la guerre, et ne pourra être frappé sous aucun prétexte quelconque de prohibition, ni privé d'aucuns droits, autres que ceux qui pouvaient être imposés avant la dite guerre, sauf les restrictions, que les rapports politiques des deux nations pourront rendre necessaires.

Expor- Art. XVIII. L'exportation annuelle exempte du droit tation de sortie cinquante mille Tschetwerts de bled, dont do blèds l'achat aura été fait dans les ports du Golfe de Finlande

ou de la mer Baltique, appartenans à Sa Majesté l'Empe- 1809 reur de toutes les Russies, est accordée à Sa Majesté le Roi de Suède, sur les preuves que l'achat aura été fait pour Son compte ou en vertu de Son autorisation.

Sont exceptées les années stériles, où l'exportation du bled sera frappée d'une prohibition générale; mais les quantités arrièrées par suite de cette mesure, pourront être compensées lors qu'elle cessera.

mer.

Art. XIX. Pour ce qui regarde de salut en mer en- Salut en tre les vaisseaux de guerre des deux hautes parties contractantes, il est convenu de le régler sur le piéd d'une parfaite égalité entre les couronnes.

Quand leurs vaisseaux de guerre se rencontreront en mer, le salut suivra le rang des Officiers commandans, de sorte que celui d'un rang superieur recevra le premier salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils sont d'un rang égal, on ne se saluera de part ni d'autre. Devant les châteaux, forteresses et à l'entrée des ports, l'arrivant ou le partant salue le premier, et ce salut lui est rendu coup pour coup.

mens ulterieurs.

Art. XX. S'il s'élevait des difficultés au sujet de Arrangequelques points, sur les quels il n'aurait pas été statué par leurs ce traité, ils seront discutés et réglés à l'amiable par la voie des Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires respectifs qui y apporteront le même esprit de conciliation qui a dicté le présent traité.

tions.

Art. XXI. Le présent traité ratifié par les deux hau- Ratificates parties contractantes, et les ratifications en bonne et dùe forme devront être échangées à St. Petersbourg dans quatre semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature du présent traité.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos Pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Friedrichshamn ce 7. Sept. l'an de grâce 1809. Court Stedingk. Le Comte Nicolas de Romanzoff

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1809 A ces causes nous avons voulu ratifier, confirmer et accepter le susdit traité de paix avec tous ses articles, points et clauses, comme aussi par les présentes Nous l'acceptons, confirmons et ratifions avec tous ses Articles, Points et Clauses. Promettons et Nous engageons de la manière la plus efficace que faire se peut de remplir et d'observer le dit traité de paix dans toute sa teneur sincèrement, fidellement et loyalement.

En foi de quoi Nous l'avons signé de notre propre main et l'avons fait munir de Notre Grand Sçeau Royal. Fait à Notre ville de Stockholm le 3. jour du mois d'Octobre l'an de Grâce 1809.

(L. S.)

Charles.

Laurent d'Engeström.

1. i.

1809 Publication Suédoise portant defense de l'entrée des vaisseaux anglais; en date Stockholm le 27. Oct. 1809. (Moniteur 1809. Nro. 357. p. 1413.)

„Nous Charles, par la grâce de Dieu, Roi de Suède, etc. faisons savoir.

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Nous étant engagés par l'article 3. du traité de paix, signé le 17. Septembre entre nous et S. M. l'Empereur de Russie, d'ordonner qu'aussitôt après l'échange des ratifications du dit traité, les ports de Suède seraient fermés aux vaisseaux britanniques, tant de guerre que de commerce, nous ordonnons par la présente de ne pas permettre aux dits vaisseaux britanniques d'entrer dans les ports de Suède passé le 15. du mois de Novembre prochain, et nous chargeons de l'exécution de la présente nos gouverneurs, nos chefs des forces de terre et de mer, etc.

"Donné au château de Stockholm, le 27. Octobre 1809."

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2.

30. Mars

Traité d'alliance et de Subside entre S. M. le 1808 Roi de la Grande-Bretagne et S. M. le Roi des deux Siciles, signé à Palerme le 30. Mars 1808.

(Traduit de l'anglais, et se trouve aussi en Allemand dans Politische Journal 1808. T. II. p. 627. se trouve en substance Gaz. de Leyde 1808. N. 65.)

Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Brétagne et d'Irlande et Sa Majesté le Roi des deux Siciles étant animés mutuellement du désir sincère de resserrer encore plus les liens d'amitié et de bonne harmonie qui ont subsisté jusqu'ici si heureusement entre eux ont jugé que rien ne pourrait plus contribuer à ce but salutaire que la conclusion d'un traité d'alliance et de subside, et ont nommé à cette fin pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne le Sieur Guillaume Drummond membre du conseil privé de Sa Majesté, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la cour de Sa Majesté Sicilienne

et Sa Majesté le Roi des deux Siciles le Sieur Thomas de Somma, marquis de Cércello, son chambellan, Feldmarechal de son armée, Chancelier de l'ordre de St. Janvier, son Conseiller d'Etat, Sécretaire d'Etat des affaires étrangères et Intendant général des Postes

lesquels après l'échange de leurs pleinpouvoirs respectifs sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura constament comme jusqu'à present une amitié, sincère et permanente entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté le Roi des deux Siciles, leurs

héritiers et successeurs.

Amitié.

Art. II. Les deux hautes parties contractantes se Secours. prêteront tout secours et assistance pendant la guerre actuelle contre la France dans la proportion de leurs

commun accord

1808 forces respectives et tacheront par un d'empêcher tout ce qui pourrait leur être nuisible.

Exemtion

Art. III. S. M. le Roi des deux Siciles s'engage à de droits. accorder aux troupes de S. M. Britanniques qui se trouvent dans les forteresses en Sicile, comme aussi à tous les vaisseaux de guerre Anglais exemtion de droits pour tous les objets dont les escadres Britanniques dans la mediterranée et les troupes de cette nation auront besoin et que le pays pourrait leur fournir en provisions, munitions de guerre et de mer.

Aussi

pour

Art. IV. Sa Majesté Sicilienne voulant de plus Malte. donner une preuve des sentimens qui l'animent, elle s'engage à exemter aussi de droits toutes les provisions, dont les vaisseaux de guerre pourraient avoir besoin à Malte, comme aussi toutes les munitions de guerre qui se trouvent dans le pays; cependant sous condition que chaque vaisseau de guerre soit muni d'une requisition de la part du Gouverneur de la dite île dans laquelle les articles requis et leur quantité seront specifiés.

Ports

aux en

Art. V. Sa Majesté Sicilienne s'engage de plus, fermés en vertu du présent traité de ne jamais permettre aux nemis. ennemis de la Grande - Brétagne de conduire dans aucun de ses ports pendant la guerre actuelle un vaisseau anglais pris sur les ennemis de la Grande - Brétagne.

Ports

aux an

Art. VI. Sa Majesté Sicilienne s'engage aussi d'ououverts vrir pendant la guerre actuelle ses ports aux escadres glais. anglaises, et à tous les navires marchands et autres appartenans à des sujets anglais, sans aucune restriction, même par rapport au 3e article concernant l'exécution de droits.

Art. VII. Engage

mens de

l'angl.

Par contre Sa Majesté Britannique s'enmang gage de defendre pendant la guerre actuelle les forteresses de Messina et Augusta et d'y entretenir à cette fin à sa charge et à ses depends, pendant la guerre actuelle, un corps de 10,000 hommes et même au besoin de le renforcer encore. La disposition de ces troupes dans les dites forteresses sera entiérement abandonnée à la volonté de l'officier commandant, auquel on prêtera toutes les facilités. Sa Majesté Britannique stipulé que les dits officiers dans les garnisons mentionnées ont le pouvoir d'appliquer les loix militaires à leurs troupes

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