Page images
PDF
EPUB

1810 anderen Staate zu fordern haben, es mögen ihnen solche durch Testamente, Schenkungen oder andere Dispositionen, sowohl ab intestato, als auf andere Weise zugefallen seyn, wechselseitig zu erheben, auch dieselben zu exportiren, ohne dass davon irgend ein Abschoss (droit de détraction ou de traite foraine; gabella haereditaria) erlegt werde, ungeachtet aller in beiden Staaten etwa eingeführten und das Gegentheil bestimmenden Statuten, Verordnungen, Gesetze und Gewohnheiten, welche Seine Maj. der König von Preussen u. s. w. und Seine Maj. der König von Sachsen, Herzog von Warschau u. s. w. ausdrücklich und gänzlich durch gegenwärtige Convention aufheben.

aux ju

monial.

Etendue Art. III. Indem die beiden hohen contrahirenden risdict. Theile diese gänzliche und wechselseitige Befreyung der patra in Ihren obenwähnten respectiven Staaten zu erhebenden Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen von allem Abzuge hindurch festsetzen, wollen sie dieselben nicht bloss auf das dem Fiscus in beiden Staaten zustehende Abschossrecht einschränken, sondern bestimmen ausdrücklich dass diese Befreyung sich ohne irgend eine Ausnahme auch auf jedwedes Abschossrecht erstrecken soll, welches, bisher von Patrimonial- oder CommunialGerichtbarkeiten erhoben worden ist.

tion.

1

Emigra- Art. IV. Eine gleiche Befreiung wird in Ansehung der gegenseitigen Unterthanen Statt finden, welche künftighin ihren Wohnsitz von einem Staat in den andern verlegen und ihr Vermögen exportiren wollen. Es soll ihnen frey stehen, darüber zu disponiren und dieses Vermögen mit sich zu nehmen ohne davon irgend einen Abzug oder Abfahrtsgeld (droit de détraction ou de traite foraine, census emigrationis) zu entrichten, wenn sie nur vorher ihre Schulden bezahlt haben. Inzwischen wollen die beiden hohen contrahirenden Theile den über die Auswanderung der Unterthanen etwa bereits bestehenden oder künftig einzuführenden Gesetzen durch diese Stipulation keinesweges Abbruch thun.

Réciprocité de

Art. V. Da die gegenwärtige Convention auf die droits. Gleichheit zwischen den gegenseitigen Unterthanen begründet ist, so wird ferner bestimmt, dass wenn einer oder der andere der hohen contrahirenden Theile es für rathsam halten sollte, nicht zum alleinigen Nachtheil und gleichsam zur Bestrafung von Vermögens- und

Erbschafts-Exportationen aus dem Lande, sondern über- 1810 haupt und allgemein eine Taxe oder Abgabe auf sämmtliche, sey es, wenn es sey, anheimfallende Nachlassenschaften in seinem Lande zu legen, die Unterthanen des andern Staats bei Erbschafts-Erhebungen verbunden seyn sollen sich denselben Lasten und Bedingungen die den Eingebohrnen obliegen zu unterwerfen.

Art. VI. Die Ratificationen der gegenwärtigen Con- Ratifivention sollen binnen vierzehn Tagen oder, wo mög- cations. lich, noch früher ausgewechselt werden.

Geschehen und unterzeichnet zu Dresden den 11ten November 1810.

Joseph von Zerboni di Sposetti.

(L. S.) (L. S.)

Carl Gottlob Günther.

Nouveau Recueil. T. 1.

X

21 Jan.

45.

1808 Actes relatifs à la réunion de divers territoires et Etats à l'Empire Français et au royaume d'Italie, et à la disposition arbitraire de divers pays par l'Empereur Français de 1808-1810 *).

45. a.

Décret Français sur la réunion de Kehl, Cassel,
Wesel et Flessingue à la France.

t

1

(Moniteur - Universel 1808, Nr. 24. p. 95.)

Extrait des régistres du Sénat – Conservateur.

Du Jeudi 21 Janvier 1808.

Le Sénat-Conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. XC. de l'acte des constitutions de l'an 8; Vu le projet de sénatus consulte organique redigé en la forme prescrite par l'article LVII. du sénatus-consulte organique du 16 Thermidor an 10;

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet les orateurs du gouvernement et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été déliberée au nombre de voix prescrit par l'article LVI. du sénatus-consulte organique de la constitution du 16 Thermidor an 10;

Décrète ce qui suit:

*) Ayant inséré dans les volumes précédens les divers actes de réunion depuis 1789 jusqu'en 1807 par lesquels la France s'est successivement élevée à cette étendue gigantesque de pouvoir qui semblait déjà présager sa chûte, je me crois en devoir d'insérer ici ceux qui ont ou lieu et ont été publiés depuis 1808 jusqu'à la fin de l'année 1810, époque à la quelle ces réunions ont pris fin. Il n'y en a plus eu depuis jusqu'à celle où les succès des alliés ont ramené si-non l'ancien équilibre en Europe, du moins une moindre disproportion entre les Puissances du premier ordre, si nécessaire au repos et à la sûreté des moyens et petits états.

Art. I. Les villes de Kehl, Cassel, Wesel, Flessingue, 1808 et leurs dépendances sont réunies au territoire de l'Empire Français.

Art. II. Kehl sera partie du Département du BasRhin, Cassel du Département du Mont-Tonnère, Wesel du Département de la Roër, et Flessingue du Département de l'Escaut.

Art. III. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à S. M. Impériale et Royale. Les président et secrétaires.

Signé:

Cambacérés.

Archi-chancelier de l'Empire, président.

T. Hedouville Herwyn. Secrétaires.

Vu et scellé :

Le chancelier du Senat.

Signé :

Laplace.

45. b.

Décret de l'Empereur Français sur la réunion 2 Avril.
des Provinces Urbino, Ancone, Macerate et Ca-
merino au royaume d'Italie en date de St. Cloud
le 2 Avr. 1808.

(Se trouve aussi en Allemand dans Polit. Journal 1808.
T. I.
P. 631; la substance dans Journal Pol. de Leyde
1808. Nr. 48.)

Napoléon par la grâce de Dieu etc. Considérant que le souverain temporel de Rome a toujours refusé constament de faire la guerre aux Anglais et de se joindre aux Rois d'Italie et de Naples pour la défense de la presqu'île d'Italie, que de plus l'intérêt des deux susdits royaumes et de leurs armées exige que leur communication ne soit plus interrompue par une puissance ennemie, qu'enfin Charlesmagne, notre glorieux prédécesseur, a fait don de ces pays, qui forment l'état de l'église, à l'avantage du christianisme, et non à celui des ennemis de notre sainte religion, et que de plus l'Envoyé du Pape

1808 qui a résidé à Paris a demandé de nous ses passeports le 30 Mars; nous décretons ce qui suit:

Art. I. Les provinces d'Urbino, d'Ancone, de Macerate et Camerino sont irrévocablement et à toujours réunies à notre royaume d'Italie.

Art. II. Le 11 Mai il sera pris possession formelle des dites provinces et on y plantera les armes du royaume d'Italie.

Art. III. A la même époque le code Napoléon y sera publié, et le 1 Juin il y aura force de loi.

Art. IV. Les susdites provinces réunies avec royaume d'Italie formeront trois départemens et seront sous tous les rapports mises sur le pied du royaume d'Italie.

Art. V. Il y aura à Ancone un tribunal d'appel et une chambre de commerce. De même la ville de Sinigaglia, célèbre par la foire qui s'y tient aura également une chambre de commerce. Il sera établi des tribunaux de première instance et des justices de paix dans les endroits où il paraitra avantageux de le faire.

Art. VI. Ces 3 nouveaux départemens formeront une division militaire dont Ancone sera le chef-lieu.

Art. VII. Nous donnons au Vice-roi notre très-cher fils des pleinpouvoirs ultérieurs pour l'exécution du présent Décret. Donné en notre palais Impérial à St. Cloud le 2 Avril 1808.

45. c.

30 Mai. Réunion de Parme, Plaisance et Toscane à la France par Décret du 30 Mai 1808. (Journal Pol. de Leyde 1808. Nr. 48. suppl.) Extrait des Registres du Sénat-Conservateu du 24 Mai.

Le Sénat - Conservateur etc. Décrète ce qui suit: Art. I. Les Duchés de Parme et de Plaisance sont réunis à l'Empire Français sous le titre de Département du Taro; ils feront partie intégrante du territoire Français, à dater de la publication du présent Sénatus-Consulte organique.

Art. II. Les Etats de Toscane sont réunis à l'Empire Français sous le titre de Département de l'Arno, Dé partement de la Méditerranée et de l'Ombrone; ils feront

« PreviousContinue »