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Art. XXXII. Les décisions de la commission mixte 1811 seront individuelles pour chaque créancier réclamant, et elles seront exécutées d'après les lois du pays de l'établissement dont il s'agit.

S. 3. Banque de Berlin.

Art. XXXIII. Il sera fait un état de situation des banques intermédiaires établies dans les villes de Magdebourg, Bielefeld, Hildesheim et autres sous la domination de S. M. le Roi de Westphalie, envers la banque de Berlin, pour servir de date à la liquidation de ces divers établissemens vis-à-vis de la dite banque de Berlin.

Art. XXXIV. La liquidation se fera d'après la teneur des statuts, contracts et conventions particuliéres qui réglent les relations et les droits desdites banques intermédiaires vis-à-vis de la banque de Berlin, en telle sorte que cette liquidations devra s'opérer comme s'il n'était survenu aucun changement dans leurs relations.

Art. XXXV. Les hautes parties contractantes nommeront dans le mois de la ratification de la présente Convention, des commissaires spéciaux pour procéder à la liquidation convenue dans l'article précédent.

Art. XXXVI. Les comptes définitifs arrêttés par les commissaires seront soumis à la ratification des hautes parties contractantes.

Art. XXXVII. Il n'est rien innové aux droits que peuvent avoir les Westphaliens créanciers de la banque de Berlin, tant pour les obligations par elle directement délivrées, que pour celles délivrées par les banques intermédiaires. En conséquence ils continueront à les exercer vis-à-vis de la banque, et ils seront traités comme les propres sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, sansque, sous aucune prétexte, on puisse, attendu leur qua

toutes les prétensions qu'elle pourrait avoir eues, soit au
sujet des biens et revenus de la prévoté de Magdebourg
situés hors du rayon des 2000 toises, soit au nom de
l'ordre de St. Jean de Malte subsistant en Prusse, au su-
jet des anciennes commanderies de cet ordre situées dans
les Etats de S. M. Westphalienne, et qu'elle reconnait et
fera reconnaitre les dispositions faites de ces biens et re-
venus en faveur de l'ordre de la couronne de Westphalie.

Banque

de

Berlin.

1811 lité d'étrangers, retarder le payement de ce qui leur reviendra.

Caisses des

veuves.

semens

§. 4. Caisses des veuves.

Art. XXXVIII. La caisse des veuves à Berlin continuera de remplir ses engagemens envers les sujets Westphaliens qui y sont intéressés, de la même manière dont elle en use, et doit en user, suivant les réglemens, constitutifs, envers tous les membres de cet institut existant sous le nom de Preussische Wittwen-Verpflegungs-Anstalt, sans aucune distinction de sujets Prussiens ou d'étrangers, et sans être tenus à résidence.

Etablis- §. 5. Etablissemens publics d'instruction et de bienfaisance. de bien- Art. XXXIX. Plusieurs établissemens d'instruction

faisance. publique et de bienfaisance des deux Royaumes possédant,

Postes.

hors des limites de la puissance à laquelle ils appartiennent et sur le territoire de l'autre, des biens - fonds ou revenus à l'égard desquels l'intérêt mutuel des deux hautes parties contractantes pourrait exiger de donner les mains à des arrangemens particuliers qui exigent la connaissance exacte des localités, il est convenu qu'à cet effet il sera nommé des commissaires, pour régler sur les lieux, les échanges, divisions ou autres arrangemens qui conviendraient le mieux auxdits établissemens publics des deux Royaumes. En attendant, ceux-ci continueront à jouir, sans aucun empêchement et en conformité de l'article XXV. de la paix de Tilsit, de tous les revenus de ce genre dans la possession desquels ils se sont trouvés à l'époque de la dite paix.

S. 6. Postes.

Art. XL. L'apurement des comptes et gestion des sujets Westphaliens ci-devant employés des postes de l'office de Berlin, sera effectué dans le plus bref délai possible; et les cautionnemens fournis par eux pour la sûreté de leur gestion, ainsi que les sommes qui pourraient leur être dues, leur seront restitués immédiatement après qu'ils auront obtenu leur décharge.

Prévôté §. 7. Revenus de la prévôté de Magdebourg.

de Mag

debourg.

Art. XLI. Il sera fait une liquidation des revenus des biens de la prévôté de Magdebourg qui ont été perçus pour le compte de Sa Majesté le Roi de Prusse après le

traité de Tilsit, et le montant en sera versé en espèces 1811 sonnantes, dans la caisse de l'ordre de la couronne de Westphalie.

Art. XLII. Sa Majesté le Roi de Prusse donnera les ordres nécessaires, afin que la perception desdits biens et revenus de la prévôté de Magdebourg situés dans les Etats Prussiens, soit effectuée sans aucune difficulté.

tion de

crédit

S. 8. Association de crédit de la noblesse de la marche. Associa Art. XLIII. L'association de crédit subsistant entre de la nola noblesse de la partie de la vieille marche réunie à la blesse. Westphalie et celle de la marche électorale, sera dissoute six mois après la dénonciation stipulée art. XLVI.

Art. XLIV. Jusqu'à cette époque les réglemens du 15 Juin 1777 et autres postérieurs concernant le crédit de la noblesse des marches, continueront à être exécutés selon leur forme et teneur.

Art. XLV. Les débiteurs membres de ladite association, dont les possessions en Westphalie sont spécialement hypothéquées au payement des obligations délivrées par la direction de l'association, continueront à payer à ladite direction les intérêts qu'ils doivent ou devront jusqu'à l'époque fixée en l'art. XLIII. ci-dessus.

Art. XLVI. Au moyen du payement exact des intérêts, nulle dénonciation pour le remboursement de capitaux hypothéqués ne sera admise avant le 1 Janvier 1812.

Art. XLVII. Pendant l'intervalle qui s'écoulera jusqu'à la dissolution, les dits débiteurs possessionnés en Westphalie devront prendre les mesures nécessaires, soit pour rembourser les obligations émises par la direction de ladite association, avec l'hypothèque spéciale de leurs biens, soit pour se procurer la décharge de la solidarité qui oblige l'association entière de la noblesse des marches.

Art. XLVIII. La direction - générale de l'association de la noblesse des Marches pourra poursuivre en expropriation forcée, suivant les formes precrites par les lois Westphaliennes, les débiteurs possessionnés en Westphalie, qui ne satisferont point à ce qui leur est enjoint par les art. XLV et XLVII. ci-dessus.

Art. XLIX. Il sera sursis à toutes les actions individuelles que les créanciers, porteurs d'obligations de ladite association hypothéquées sur les terres situées en

1811 Westphalie, ont pu ou pourront exercer jusqu'au jour de la dissolution.

Administration des sels.

stration

Ils devront, aux termes des réglemens, s'adresser à la direction pour le payement des intérêts qui leur sont ou seront dûs jusqu'à la dite époque, sauf, en cas de non payement, à faire les actes conservatoires qu'ils aviseront.

Art. L. La solidarité qui frappe les terres de toute l'association en général, cessera, au moyen des dispositions ci-dessus, d'obliger les débiteurs pour leurs possessions en Westphalie, à partir du jour de la dissolution, époque où ils ne doivent plus faire partie de la dite association.

Art. LI. Il n'est porté aucune atteinte aux droits de l'association générale de la noblesse des Marches, qui continuera à être régie par les lois faites ou à faire par la Prusse.

§. 9. Partage des dettes de l'administration générale des sels.

Art. LII. Les dettes résultant des emprunts contractés par l'administration des sels, soit envers des particuliers, soit envers les Etats de la Marche électorale, soit envers la société maritime pour des avances faites par celle-ci pour le compte des salines situées dans le Royaume de Westphalie et pour lesquelles non-seulement les salines de Schoenebeck appartenant aujourd'hui à la Westphalie, mais encore toutes les provisions de sels et de bois des différentes factoreries situées dans les provinces que la Prusse a conservées ont été hypothéquées, seront réparties de la manière suivante entre les deux Etats.

La Westphalie payera neuf onzièmes desdites dettes, et la Prusse les deux onzièmes restans.

Admini- §. 10. Partage des dettes de l'administration générale des mines et usines.

des mi

nes et usines.

Art. LIII. Les hautes parties contractantes désirant régler le partage des dettes de l'administration générale des mines et usines, sont convenues, par forme de transaction, que la Westphalie prend à son compte toutes celles résultant des obligations de l'administration des mines (Ober-Bergamt) de Magdebourg, Halberstadt à Rothenbourg.

Toutes les autres dettes de l'administration générale 1811 des mines et usines resteront à la charge de la Prusse.

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§. 11. Dettes de l'administration générale des bois de Admiconstruction et de chauffage.

Art. LIV. Les dettes de l'administration générale des bois de construction et de chauffage ayant été specialement hypothéquées sur les magasins desdits bois, et les provinces réunies de la Westphalie ayant eu peu de magasins de ce genre, les hautes parties contractantes sont convenues que lesdits dettes resteraient en entier à la charge de la Prusse.

nistration des

bois.

tion de l'art. 26.

Chapitre III. De l'exécution de l'article XXVI. du Exécutraité de Tilsit. Archives.

Art. LV. Le triage et la remise des titres de propriété, documens et papiers généralement quelconques, relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S. M. le Roi de Prusse a cédés par le traité de Tilsit, et qui sont maintenant en la possession de S. M. le Roi de Westphalie, ainsi que les cartes et plans des villes fortifiées, citadelles, châteaux et forteresses situés dans lesdits pays, continueront a se faire de manière à pouvoir être terminés dans le plus bref délai possible.

Art. LVI. Les titres, documens et papiers, cartes et plans, communs auxdits pays, territoires, domaines et biens cédés par la Majesté le Roi de Prusse, et à ceux restés en sa possession, demeureront dans les dépôts où ils se trouvent. Les hautes Puissances donneront respectivement les ordres nécessaires, pour qu'il en soit donné communication et même délivré des extraits ou des copies authentiques aux frais de celui des deux Gouvernemens qui le demandera.

Si lesdits titres, documens et pièces, cartes et plans, se trouvaient en double, il en sera de suite fait le partage.

Art. LVII. Les stipulations des précédens articles seront également applicables aux archives des tribunaux et autres autorités judiciaires; mais, vu leur masse trop volumineuse et le peu d'usage que l'on pourrait faire d'une grande partie de ces actes, il est convenu de ne faire délivrer pour le présent, que

1. Les actes, livres et registres des hypothèques concernant des biens fonds situés dans le Royaume de

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