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1808 Art. VII. Dans le cas où quelques uns des articles Cas de formant le lot de S. M. I. auraient été, par erreur, pormations tés dans les Procès-Verbaux de la regie de l'enregistrement et des Domaines pour des sommes plus considérables que celles de leur veritable revenu, Sa dite M. le Roi de Westphalie s'oblige de suppléer à ce deficit en objets à la convenance de S. dite M. I. ou de ses cessionnaires. Néanmoins comme il est juste de fixer un terme pour les réclamations prévues ci-dessus, ces réclamations ne pourront être faites que dans le délai de deux ans à compter du jour de la signature du présent traité.

Exécution.

maines

Imp.

En cas de contestation sur la legitimité de ces réclamations elles seront jugées à l'amiable par des experts dont l'un sera nommé par S. M. l'Empereur et Roi ou ses ayants cause et l'autre par Sa M. le Roi de Westphalie, et si ces experts ne tombent pas d'accord sur l'estimation du Domaine, qui sera l'objet du litige, ils nommeront un troisième expert pour les départager.

Art. VIII. Immédiatement après la ratification du présent traité par S. M. le Roi de Westphalie, et sans attendre celle de S. M. Impériale, il sera donné au nom de Sa Majesté Royale par son Ministre des finances, les ordres les plus précis aux Préfets, Sous-préfets et autres autorités locales, trésoriers, caissiers ou receveurs, archivistes et autres fonctionnaires publics et dépositaires Westphaliens, de remettre, sans délai, aux Intendants français, chargés de l'administration des biens du lot de Sa Majesté l'Empereur des français dans les huit departemens westphaliens, et sur leur récépissé tous les titres de propriété et jouissance, baux à loyer anciens et nouveaux, adjudications, reconnaissances, sommiers registres de perception ou de recette et autres titres, papiers et documens concernant les dits biens en tant qu'ils ne seraient pas communs avec d'autres biens étrangers au lot de S. M. I., si non des copies et extraits suffisants. Il en sera usé de même pour les capitaux qui sont l'objet de l'article 1er du présent traité.

Charges Art. IX. Les biens composant le lot de S. M. Impédes do- riale seront chargés envers S. M. Wne. des contributions, pourvu qu'elles soient les mêmes et ne soient pas plus que celles des autres biens de même nature. A cette seule exception le revenu de tout ou partie des dits biens, pendant le temps, que S. M. I. ou ses cessionnaires

fortes

immédiats en auront la propriété et jouissance, ne pourra 1808 dans aucun cas ni sous aucun prétexte être amoindré par l'exercice de la puissance legislative, et si la chose arrivait ainsi, Sa M. le Roi de Westphalie s'engage à les indemniser par concession de biens fonds d'un revenu égal à la perte qu'ils en auroient soufferte.

des

droits sur ces domai

nes.

Art. X. Les biens formant le lot de S. M. Impé- Etendue riale seront possedés par elle et ses cessionnaires en toute propriété, avec les droits, redevances, et prestations qui y sont attachés autres toutefois que ceux designés aux deux derniers paragraphes de l'art. 6. Ils pourront les vendre et aliéner, en jouir et disposer comme de choses à eux appartenantes, à la charge du payement des droits de mutation et des impôts dans les mêmes cas auxquels les autres possesseurs y seraient assujettis, sans néanmoins que la première transmission qui en sera faite par S. M. I. puisse donner ouverture à aucun droit de

mutation.

Les dits cessionnaires auront aussi la faculté d'en exporter le prix sans être grevés d'aucun droit de détraction. ou autre semblable, et ce, non obstant tous empêchements qui pourraient résulter de l'Etat actuel et futur de la legislation relative aux dits biens.

Art. XI. Tous les biens domaniaux de la Westphalie, qui ne seront point entrés dans le lot de S M. Impériale, composeront celui de S. M. le Roi de Westphalie, quelle qu'en soit la nature et le revenu et encore bien qu'ils ne fussent point compris dans les états et Procès-verbaux des agens français de la regie de l'enregistrement et du Domaine dont il s'agit en l'article 4; pour en jouir par Sa dite Majesté royale et en recevoir les revenus à compter des échéances postérieures au 30. Septembre 1807.

En conséquence Sa M. l'Empereur donne à Sa dite M. le Roi de Westphalie main levée de la prise de possession, qui en avait été faite, en exécution du décret impérial du 4. Août dernier, à la charge, toutefois, que conformément à l'article 3 du présent traité, tous les biens composant le lot de S. dite Majesté le Roi de Westphalie seront grevés des charges, substitutions, revendications de propriété, usufruits, privilèges, rentes foncières ou constituées, soit perpétuelles soit viagères dotations ou appanages pensions et autres dettes et hypothèques généralement quelconques qui pourraient être reclamées sur tout

Lot du

Roi de

West

phalie.

1808 ou partie des biens reservés pas le présent traité à S. M. Impériale.

Reven. arrières et contribut.

Dettes

Si la nature des prétentions et les principes de la legislation Westphalienne ne permettaient pas de les transporter de l'un sur l'autre sans le gré des prétendants et qu'ils refusassent d'en dégager les biens du lot de S. M. I., dans ce cas S. M. le Roi de Westphalie s'oblige d'en indemniser Sa Majesté Impériale, et ses ayants - cause par des concessions equivalentes de biens fonds.

§. 3. Revenus arrièrés et Contributions de guerre.

Art. XII. Sa Majesté le Roi de Westphalie reconenvers nait que les Provinces devenues Westphaliennes sont deFrance. bitrices envers Sa Maj. l'Empereur des français

la

1) de la somme de vingt cinq millions sept
cent quatre vingt quatorze mille, huit
cent quatre vingt quatre francs quatre vingt
trois centimes pour restant de l'arrièré des
revenus ordinaires des dites provinces
d'une échéance antérieure au 1. Octobre
1807 et des contributions de guerre impo-
posées aux dites provinces pendant le
temps de leur occupation par les armées
françaises, déduction faite des fournitures
imputables et des à comptes versés aux
caisses françaises jusqu'à ce jour suivant le
bordereau Nr. 2. ci annexé - ci

gou

2) de celle de cinquante trois mille deux
cent quarante cinq francs, quinze centimes
à quoi se monte le prix des Sels laissés à
la province de la vieille marche pour for-
mer son approvisionnement et le produit
de la vente aux consommateurs en être
versé dans les caisses et au profit du
vernement de Westphalie - ci
3) de celle de cinq cent seize mille cent dix-
huit francs vingt deux centimes formant
le prix des combustibles tirés et retenus
des entrepôts de la rive droite de l'Elbe
appartenant à la caisse de l'armée française
pour approvisionner la Saline de Schöne-

Ct.

Fr. 25,794,884 83

53,245 15

beck au compte de S. d. Majesté le Roi de Westphalie - ci

Le tout montant à la somme de vingt six millions trois cent soixante quatre mille deux cent quarante huit francs vingt centimes; ci

Ct.

Fr. 516,118 22

26,364,248 20

Cette somme sera versée aux caisses des contributions de l'armée française en obligations souscrites par les principaux propriétaires et banquiers des pays et établissemens débiteurs, payables en dixhuit mois à raison d'un dixhuitième montant à un million quatre cent soixante quatre mille six cent quatre vingt francs quarante six centimes par mois à compter du 1. Mai prochain.

Le versement en obligations ci-dessus préscrit sera effectué, savoir douze millions dans le jour de la signature du présent traité et le surplus dans les deux mois suivans. Sa dite M. Royale s'engage aussi à tenir la main à ce qu'elles soient acquittées exactement à leur échéance.

leur compu

tation.

Art. XIII. Dans la somme de vingt cinq millions Mode de sept cent quatre vingt quatorze mille huit cent quatre vingt quatre francs quatre vingt trois centimes énoncée au paragraphe 1er de l'article 12. est comprise celle de deux cent trente trois mille trois cent trente trois francs, formant le contingent du bas comté de Katzenelnbogen sur le Rhin, non devenu Westphalien (dans la contribution de guere imposée à la Hesse; de la quelle somme de 233,333 francs) S. M. l'Empereur consent de faire raison à S. M. le Roi de Westphalie s'il est reconnu ultérieurement que ce contingent ne doit pas être à sa charge.

Comme la province de Berlin, dont la vieille marche faisait partie avant sa réunion au Royaume de Westphalie a remis à la caisse du receveur des contributions une obligation d'un million d'écus (ou 3,700,000 francs) la quelle n'est porté en recette par le Receveur général qu'au fur et à mesure des payements effectifs, il est convenu que la province de la vieille marche sera defalquée sur sa dette portée au bordereau Nr. 2. de toutes les sommes qu'elle acquittera ultérieurement pour sa côtepart de la dite obligation.

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1808 Afin de mettre Sa dite M. royale en état de réconnaitre et faire valoir sur sa dette les erreurs et omissions qui auraient pu se glisser à son préjudice dans les borderaux des sommes versées jusqu'à ce jour aux caisses françaises à compte des revenus ordinaires et des contributions de guerre, les dits borderaux signés du dit Sr. Daru ont été deposés entre les mains du soussigné commissaire plénipotentiaire de Sa dite Maj. le Roi de Westphalie.

Appointemens

Au surplus toute réclamation relative aux objets ci-dessus deviendra caduque, si elle n'a lieu et les preuves produites dans le cours de l'année qui suivra la signature du présent traité.

Art. XIV. Déclare S. M. l'Empereur ne point se des charger des traitemens et appointemens soit sixes, soit fonction- casuels, des fonctionnaires publics Westphaliens, pennaires. sions, rentes et autres charges de provinces courrus

Créan

ces sai

Magde

pendant le temps de son occupation qui a cessé le dit jour 30. Sept. dernier, lesquels n'auraient pas encore été payés par les caisses françaises ou deduits sur les versements qui y ont été faits pour le compte de Sa dite M. Imper. laissant à cet égard à Sa Majesté le Roi de Westphalie la faculté d'en user ainsi que bon lui semblera ou que le permettra l'état de ses finances.

bourg. ses,

S. 4.

Créances saisies à Magdebourg. Art. XV. Aussitôt que les obligations mentionnées sies à en l'article 13. auront été versées aux caisses, françaides ordres seront donnés au Receveur général de l'armée de remettre aux agens de Sa Maj. le Roi de Westphalie ceux des titres de créance saisies à Magdebourg qui n'auraient point encore été réalisés, appartenant soit à la Banque de Magdebourg, soit à des villes ou corporations religieuses du Royaume de Westphalie, pour en être usé par Sa dite Majesté royale, ainsi que bon lui semblera.

Administration

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Art. XVI. Au moyen des dispositions du précommune. sent traité sera et demeurera comme non avenue la convention arrêtée le 20. Janvier dernier, par la quelle

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