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1806

1. Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens, suivi universellement par tous les peuples policés.

2. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des Navires marchands et même les facteurs de commerce, et les négociants qui voyagent pour leurs affaires de négoce.

3. Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises de commerce, et aux propriétés des particuliers, le droit de conquête qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état ennemi.

4. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres, et aux embouchures, de rivière le droit de blocus, qui d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes.

Qu'elle déclare bloquées des places, devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée, que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger éminent.

Qu'elle déclare même en état de blocus, des lieux que toutes ses forces réunies seroient incapables de bloquer, des côtes entières, et tout un Empire.

5. Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but, que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce, et l'industrie de l'Angleterre, sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent.

6. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises Anglaises, favorise par là ses desseins, et s'en rend le complice.

7. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premirs ages de la barbarie, a profité à cette puissance, au détriment de tous les autres.

8. Qu'il est de droit naturel, d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière, qu'il combat, lorsqu'il méconnoit toutes les idées de justice, et tous les sentimens libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes.

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Nous avons résolu, d'appliquer à l'Angleterre les usa- 1806 ges qu'elle a consacré dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées, comme principe fondamental de l'Empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu, que le droit de la guerre est un, et le même sur terre, que sur mer, qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangère à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes, réellement investies par des forces suffisantes.

Nous avons en conséquence décreté et décretons, ce qui suit:

Art. I.

Les Isles Britanniques sont déclarées en état de blocus.

Art. II. Tout commerce, et toutes correspondances avec les Isles Britanniques sont interdits.

En conséquence, les lettres, ou paquets adressées ou en Angleterre, ou à un Anglois, ou écrites en langue Anglaise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis.

Art. III. Tout individu sujet de l'Angleterre, de. quelque état, et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes où par celles de nos alliés sera fait prisonnier de guerre.

Art. IV. Tout magazin, toute marchandise, toute propriété de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclarée de bonne prise.

Art. V. Le commerce des marchandises Angloises, est défendu, et toute marchandise appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses fabriques, et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

Art. VI. La moitié du produit de la confiscation des marchandises, et propriétés declarée de bonne prise par les articles précédents, sera employé à indemniser les négociants des pertes, qu'ils ont éprouvé par la prise des bâtiments de commerce, qui ont été enlevés par les croisières Anglaises.

Art. VII. Aucun bâtiment, venant directement de l'Angleterre ou des colonies Anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

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1806 Art. VIII. Tout bâtiment qui au moyen d'une fausse déclaration contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi, et le navire, et la Cargaison seront confisquées comme s'il (eut) été propriété Anglaise.

Art. IX. Notre Tribunal Notre Tribunal des prises de Paris, est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre empire, ou dans les pays occupés par l'armée Française, relativement à l'exécution du présent décret. Notre tribunal de prises à Milan sera chargé de jugement définitif des dites contestations, qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.

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Art. X. Communication du présent décret, sera donnée par notre ministre des relations extérieures, au roi d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Etrurie et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes comme les notres de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime Anglaise.

Art. XI. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police et nos directeurs généraux de poste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé:

Napoléon.

Par l'Empereur, le ministre secrét. d'état.

Hugues Maret.

b.

Note du ministre Français près les villes Anséatiques en leur remettant le décret ci-dessus; en date du 24 Nov. 1806.

(Ibid.)

Le soussigné ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur et roi d'Italie près les états de Basse Saxe a reçu l'ordre de son souverain de faire connaître au Sénat de la ville de Hambourg:

Que l'Angleterre en n'admettant point le droit des gens suivi par tous les peuples policés;

En faisant prisonniers de guerre des individus étran- 1806 gers à la profession des armes ;

En saississant et confisquant des propriétés privées; En tenant bloqué des lieux qui ne peuvent l'être legitimément, tels que les places de commerce non fortifiées, les havres et les embouchures des rivières ;

En déclarant bloqués des lieux qui réellement ne le sont pas, ou qui même ne peuvent physiquement l'être;

A mis la France dans la nécessité d'appliquer aux Isles Britanniques, aux sujets Anglais, à leurs propriétés de toutes natures, trouvées dans les territoires, villes et ports qui sont ou pourront être occupés par les armées Françaises, aux navires qui, venant des Isles, ou des colonies Britanniques aborderaient dans ces ports, et à ceux qui tenteraient de se rendre de ces mêmes ports dans les ports Britanniques, les mêmes dispositions que l'Angleterre a consacré dans sa législation maritime.

Qu'en conséquence S. M. l'Empereur et roi après avoir déclaré les Isles Britanniques en état de blocus a ordonné à l'égard des sujets Anglais, de leurs propriétés et des navires venant des Isles ou des possessions Britanniques, ou cherchent à s'y rendre, les mesures que le droit de la défense naturelle autorise.

Que S. M. l'Empereur et roi n'y a pas été déterminé par le seul intérêt de la France, qu'elle a eu aussi en vue, et qu'elle a regardé comme un devoir de chercher à garantir le continent des malheurs dont il est menacé, les violences exercées par l'Angleterre ayant évidemment pour but d'interrompre les communications entre les peuples, et d'élever son industrie et son commerce du continent; d'où il résulte que quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises Anglaises seconde les desseins de l'Angleterre et doit en être consideré comme le complice.

Qu'un grand nombre des habitans de la ville d'Hambourg se trouvant dans ce cas et étant notoirement dévoués à la cause de l'Angleterre S. M. l'Empereur et roi s'est vu à regret forcé de faire occuper cette ville et d'y ordonner l'exécution des mesures, nécessités par les motifs ci-dessus énoncés, mesures que le soussigné a été chargé de notifier dans les termes suivants :

1. Toutes marchandises Anglaises qui se trouveront dans la ville, port et territoire de Hambourg, à quelques personnes qu'elles appartiennent, sont confisquées.

1806 2. Tout Anglais ou sujet de l'Angleterre qui se trouvera dans les ville, port et territoire susdits est prisonnier de guerre.

3. Toutes propriétés, mobiliaires ou immobiliaires appartenant dans les ville, port ou territoire de Hambourg à des Anglais ou sujets de l'Angleterre, sont confisquées. 4. Aucun bâtiment venant d'Angleterre ou y ayant touché ne pourra être admis dans les dits port et ville. 5. Tout bâtiment, qui au moyen d'une fausse déclaration chercheroit à se rendre des dits port et ville en Angleterre, sera confisqué.

6. Aucun courier ni aucune malle de l'Angleterre ne pourra être reçu dans les ville, port et territoire de Hambourg et ne pourra les traverser.

Le soussigné saisit cette occasion de renouveller au Sénat l'assurance de sa haute considération.

Hambourg, le 24 Nov. 1806.

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1807 Ordre du Cabinet Britannique concernant le com7 Janv. merce des neutres en date du 7 Janvier 1807.

(Schoell T. IX. p. 350 et se trouve en allemand dans: Politisches Journal 1807. T. I. p. 81.)

En la cour, au palais de la reine le 7 Janvier 1807

le Roi assistant au conseil.

Attendu que le gouvernement Français a expédié de certains ordres par lesquels en violation des usages ordinaires de la guerre, le commerce de toutes les nations neutres avec les possessions de Sa Majesté est proscrit, et qui tendent par conséquent à priver toutes les nations susdites de tout commerce avec d'autres pays, dont les objets seroient des articles quelconques du crû ou des manufactures des pays soumis à S. M.; et vu que le même gouvernement a résolu aussi de déclarer tous les états de S. M. en état de blocus, dans un temps où les flottes de la France et de ses alliés sont enfermées dans leurs propres ports, par la bravoure et la discipline de

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