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80. f.

1814 Extrait de la convention militaire, conclue à Paris, le 28 Mai 1814.

Subsi

(Die Central-Verwaltung etc. p. 135.)

Art. I. Les réquisitions de vivres et boissons, venant stances. à cesser; le gouvernement français se charge de faire fournir, avec la plus stricte régularité, les subsistances nécessaires à toutes les troupes, sans exception dans toutes les villes, et autres endroits où elles se trouvent logées ou cantonnées, ainsi que pendant les marches et les jours de repos. Ces fournitures de subsistances pour les troupes seront faites, ou par étapes de la part des habitans du pays, ou au moyen de magasins à établir dans les lieux d'étapes qui devront être désignés.

Dans le premier cas, ces fournitures seront reglées entre les commissaires que le gouvernement français nommera et les intendances générales de chaque puissance; et dans le second cas, le tarif ci-annexé servira de base pour les distributions de subsistances à faire aux troupes.

Les fourrages et la paille nécessaires pour les chevaux de trait et de cavallerie, seront fournis de la même manière d'après ce tarif.

Dans tous les endroits qui ont souffert par les fréquens passages, ou par le séjour des troupes, le gouvernement français fera fournir, non seulement la paille nécessaire pour les chevaux, mais aussi une quantité suffisante pour le couché des troupes.

Art. II. Il sera remis, de la part de chaque puissance aux commissaires du gouvernement français, des tableaux qui désigneront les jours de marche et de repos de chaque corps de troupes, ainsi que le nombre d'hommes et de chevaux; d'après lequel les magasins d'étapes devront être établis et suffisamment fournis de subsistances, de fourrages et de paille, afin que ces troupes puissent être pourvues de tous ce qu'elles peuvent exiger, d'après les tarifs et règlemens.

Il sera aussi fourni dans chaque lieu d'étapes, un nombre suffisant de voitures pour le transport des effets militaires, ainsi que des soldats fatigués ou malades. Dépôts Art. III. De distance en distance, c'est-à-dire de mala- dans chaque troisième ou quatrième station d'étapes, il

des.

en

sera établi un dépôt pour y recevoir au moins cent cin- 1814 quante à deux cents malades, blessés ou convalescens, lesquels dépôts devront être adaptés à y recevoir, cas de besoin, un plus grand nombre d'individus; les voitures nécessaires pour leur transport seront également fournies par les habitans du pays, et à défaut de moyens de ceuxci, le gouvernement français y fera suppléer par des entrepreneurs, ou de telle autre manière qu'il trouvera convenable.

Ces dépôts seront placés dans un ou plusieurs bâtimens, et ils devront être fournis de tout ce qui est nécessaire, tant pour la subsistance que pour le traitement de ces malades, blessés ou convalescens: à cet effet, il sera formé, dans chaque dépôt, un magasin de comestibles et de boissons, ainsi que de tout ce qui est nécessaire pour leur traitement, le tout de très bonne qualité. Ce magasin devra être approvisionné au moins pour huit jours, et de quatre en quatre jours les objets consommés devront être remplacés.

Les médecins, les chirurgiens et les gens de service devront y être établis par les autorités locales ou les plus voisines.

taux.

Art. IV. Le gouvernement français se charge de Hôpimême de l'entretien de tous les hôpitaux actuellement existant, et de les fournir de tout ce qui est nécessaire pour le traitement et la nourriture des malades et blessés, sur le pied fixé par les réglemens militaires des différentes troupes alliées.

Le service de plusieurs hôpitaux n'ayant pas été fait avec les soins qu'exigeoit la conservation des blessés et des malades, ou a dû y faire suppléer par des entrepreneurs.

Les livraisons de ceux-ci devant être payées, au moyen de réquisitions particulières en argent, pour remplacer celles en nature, il sera fait de ce chef un décompte qui sera liquidé entre des commissaires français, et ceux que les puissances alliées dénommeront à cet effet, et le montant de ce décompte, ainsi liquidé, sera ensuite payé par le gouvernement français.

Tous les hôpitaux seront entretenus de la manière indiquée ci-dessus, aussi long-tems qu'il s'y trouvera des malades ou blessés des troupes alliées. Chaque hôpital aura un directeur français et les autres employés nécessaires pour le service, et des commissaires seront désignés par les puissances alliées, pour y surveiller le traitement et la nourriture des malades et blessés.

1814

Chirur

etc.

Il sera établi en outre des dépôts pour y rassembler les convalescens à leur sortie des hôpitaux, et le gouvernement français se charge de les y faire nourrir et traiter, de manière a accélérer leur prompt rétablissement; après quoi, on en formera des transports de trois à quatre cents hommes, qui seront dirigés sur les routes d'étapes, munis de voitures en nombre suffisant, tant pour faciliter la marche aux plus foibles, que pour le transport de leurs armes et effects. Le gouvernement français se charge en général de faire procurer à ces transports, toutes les facilités et tous les secours qui pourront contribuer au soulagement et à la santé des convalescens.

Dans chaque hôpital, il sera formé un petit magasin de souliers et bottes, chemises, caleçons, culottes, gilets à manches et capottes, pour en fournir à ces convalescens suivant leurs besoins.

Un

Art. V. Les officiers d'état-major et les chirurgiens giens en chef des armées alliées, resteront en France pour exercer la surveillance sur tous les hôpitaux, et pour faire fournir aux malades, blessés et convalescens, tout ce qui est fixé par les règlemens militaires. général de chaque puissance aura la surveillance en chef de toute cette partie du service des armées, et le gouvernement français désignera les autorités locales et centrales auxquelles ces généraux, ainsi que les officiers d'état-major, pourront s'adresser pour tout ce qui con-. cerne les hôpitaux et dépôts de convalescens.

Trans

Le gouvernement français s'engage de plus à faire droit, dans le plus court délai, aux plaintes et aux réclamations qui pourront être faites relativement au service dans ces établissemens.

Tous les officiers, militaires, employés et gens de service qui resteront en France, tant pour les hôpitaux, que pour régler tout ce que la marche des troupes, ou d'autres commissions militaires pourront encore exiger, y conserveront les logemens et traitemens militaires qui leur compétent.

Le gouvernement français nommera des commissaires chargés d'accompagner chaque colonne de troupes, et ces commissaires veilleront à ce que toutes les fournitures stipulées, ainsi que tout ce que le service des puissances alliées exigera durant leur marche, soient ponctuellement exécutés.

Art. VI. Les puissances alliées se sont chargées, port. selon l'usage établi de tous tems, de faire transporter les

prisonniers français qui se trouvent dans leurs états, jus- 1814 qu'aux frontières de leurs empires; et de leur fournir, jusque-là, la nourriture et les traitemens stipulés.

Le gouvernement français enverra, en conséquence, des commissions pour faire recevoir les prisonniers dans des villes à désigner, à la frontière de chaque empire, et pour les faire conduire ensuite en France à ses frais. Les puissances alliées en agiront pe même à l'égard des officiers et soldats de leurs troupes, qui étoient prisonniers en France.

tation.

Art. VII. Dans le cas où il y auroit lieu à inter- Interpréprêter les diverses dispositions qui précèdent, toutes les interprétations seroient en faveur des troupes alliées.

les ma

Art. VIII. Les sels, tabacs, effets militaires de toutes Effets d. espèces et tous autres, y compris ceux des subsistances gasins. qui se trouveront encore exister dans les magasins français, seront remis immédiatement, et sans le moindre délai, aux agens du gouvernement français.

Toutes fois il est bien entendu, d'un côté, que toutes ventes d'objets saisis dans les magasins, si les dits objets en sont sortis, recevront, au profit des alliées, leur plein et entier effet.

Et d'un autre, que les magasins de subsistances bien qu'ils soient remis aux agens du gouvernement français, n'en pourront pas moins être employés, pour assurer la subsistance des troupes alliées, tant qu'elles seront sur le territoire français.

lions.

Art. IX. Le paiement de vingt-cinq millions se fera 25 Milà Paris, entre les mains des personnes qui seront désignées par les puissances alliées.

80. g.

Conventions militaires pour l'évacuation de l'Italie. 18 Avr.

a.

Convention militaire entre l'armée commandée par le Prince Eugène et les armées des Puissances alliées en Italie, signée à Turin le 16. Avril 1814.

(Moniteur 1814 n. 121.)

Les soussignés, après avoir échangé les pleinspouvoirs dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef respectifs, sont convenus des articles suivans, toutefois sauf la ratification des susdits généraux en chef.

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1814

Art. I. A compter du jour où la présente convention aura été signée, il y aura armistice entre les troupes françaises et italiennes commandées par S. A. I. le Prince Vice-Roi, et l'armée autrichienne commandée par S. Ex. M. le Maréchal comte de Bellegarde, les troupes commandées par S. M. le Roi de Naples et celles qui sont sous les ordres de lord Bentinck.

Art. II. Cet armistice entre les troupes françaises et celles des puissances alliées durera huit jours après. que les dites troupes françaises auront dépassé les territoires occupés par les armées alliées en France, dans la direction de toute qui leur aura été assignée.

Art. III. Les troupes françaises faisant partie de l'armée du Prince Vice Roi rentreront dans les frontières de l'ancienne France au de là des Alpes.

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Art. IV. Si dans deux jours après l'échange des ratifications de la présente convention les troupes françaises ne reçoivent pas des ordres de leur Gouvernement, elles commenceront sur le champ leur mouvement pour rentrer en France par division ou par brigade, selon que les localités le permettront, en marchant par journées d'étape et avec les sejours ordinaires.

Art. V. Les colonnes de l'armée française se porteront d'abord à Turin par les routes d'étapes qui leur seront fixées sur la rive gauche du Pô, même pour celles

qui se trouvent à Plaisance. Elles seront précedées par des commissaires et des officiers de l'état-major-général autrichiens et français qui s'assureront à l'avance si les routes de Mont-Genèvre et du Col de Tende sont praticables pour le passage des troupes et de l'artillerie dans la saison présente; dans ce cas elles seront suivies par l'armée française; dans le cas contraire, cette armée passera par le Mont Cenis et la Savoie, conformément aux stipulations de l'art. II. et les commissaires ci-dessus désignés seront chargés de règler leur marche et tout ce qui concerne les subsistances, moyens de transport et logement, conformément aux règlemens militaires.

Art. VI. Les troupes italiennes, commandées par le P. Vice-Roi, continueront à occuper toute la partie du royaume d'Italie et les places qui s'y trouvent qui n'ont pas encore été occupées par les troupes des puissances alliées.

Art. VII. Les troupes autrichiennes pourront traverser le royaume d'Italie par les routes d'étape de Crémone et de Brescia, sans passer la capitale du royaume.

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