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Le mouvement ne pourra commencer que 10 jours 1814 après que les troupes Françaises se seront mises en marche pour rentrer en France.

Des commissaires italiens accompagneront les troupes autrichiennes, sur le territoire italien pour leur faire fournir les vivres et fourrages, logemens et moyens de transports, et elles ne pourront exiger autre chose.

Art. VIII. Une députation du royaume d'Italie aura la liberté de se rendre au quartier général des alliées et dans le cas où la réponse qu'elle aurait obtenue ne serait point de nature à tout concilier, les hostilités ne pourraient cependant recommencer entre l'armée autrichienne, ses troupes alliées et celles du royaume d'Italie, que 15 jours après le retour des déterminations des puissances alliées.

Art. IX. Les places d'Osopo, de Palma Nova, de Venise et de Legnago et les forts en dépendant, seront remis dans leur état actuel à l'armée autrichienne, aussitôt après la ratification de la présente convention.

Cette remise aura lieu, dans les formes usitées, le 20. du présent mois.

Art. X. Les garnisons de ces places sortiront avec tous les honneurs da la guerre, armes et bagages, caisses militaires effets et habillemens des corps, artillerie de campagne, caissons, papiers relatifs à l'administration etc.

Les officiers du génie et de l'artillerie de ces places remettront aux officiers autrichiens nommés à tel effet, tous les papiers, plans et inventaires du génie et de l'artillerie dépendant de ces places.

Art. XI. Toutes les autorités civiles, administratives et judiciaires qui désiteront suivre le sort des garnisons, seront libres de sortir, emportant avec eux tous leurs effets et papiers relatifs à leur service.

Ils remettront à leur départ aux autorités autrichiennes tous les papiers, documens et archives concernant les fonctions dont ils étaient chargés.

Art. XII. Les troupes françaises qui se trouvent dans les places suivront le sort de l'armée française d'Italie, et les troupes italiennes celui de l'armée de ce royaume.

Art. XIII. Dans le cas où quelqu'une des places cidessus mentionnées aurait capitulé avant l'échange des ratifications de la présente convention, les capitulation seront strictement maintenus conformément à leur teneur, mais leurs garnisons tant françaises qu'italiennes rentreront sans autre condition à leurs armées respectives,

1814 Art. XIV. Les troupes de ces quatre places traverseront par journées d'étapes ordinaires les territoires occupés par les armées autrichiennes, et il leur sera fourni les vivres, fourrages, logemens et moyens de transport.

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Art. XV. Il sera fait des conventions particulières entre les commandans respectifs desdites places et les généraux autrichiens commandans les blocus, pour le mode d'évacuation de ces places, ainsi que pour les malades et blessés qu'on laisserait dans les hôpitaux, et les moyens de transport à leur fournir.

Art. XVI. Les officiers d'Etat-Major, chargés d'accompagner les diverses colonnes de ces garnisons, veilleront à ce que les voitures fournies par le pays pour les transports soient changées à chaque tieu d'étape. Les commandans des colonnes seront résponsables de l'exécution de cet article et prêteront en tout la main aux commissaires autrichiens en cas de reclamations.

Art. XVII. Des officiers d'Etat - Major français et italiens seront de suite envoyés dans les diverses places pour donner aux commandans respectifs de ces places connaissance du présent armistice et leur porter l'ordre de se conformer à l'exécution de la présente convention.

Art. XVIII. La présente convention militaire sera, dans le cas où elle recevrait sa ratification, échangée dans le plus court délai possible.

En foi de quoi les soussignés y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes.

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Fait à Chateau de Schiarino Rizzino, en avant de Mantoue le 16 Avril 1814 *).

(Suivent les signatures.)

b.

Convention militaire pour un armistice entre les troupes alliées en Italie et les troupes françaises, dans les départemens au de là des Alpes portant évacuation de ces départemens par les français, signée à Turin le 27 Avril 1814.

(Moniteur 1814. n. 130.)

Les soussignés après avoir échangé les pleinspouvoirs dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef respectifs, sont convenus des articles suivans:

*) La proclamation qu'en conséquence de la précédente convention le Prince Eugène addressa à l'armée française est datée du 17 Avril et se trouve dans le Moniteur 1. c.

Årt. I. A compter du jour où la présente conven- 1814 tion aura été signée, il y aura armistice entre toutes les troupes alliées en Italie et les troupes françaises dans les départements au de là des Alpes. Cet armistice durera huit jours après que les troupes françaises auront dépassé le territoire occupé par les troupes alliées en France dans la direction qui sera déterminée.

Art. II. Les troupes françaises dans les départemens au de là des Alpes évacueront ces départemens pour rentrer dans les limites de l'ancienne France par les directions convenues ci-dessous, et calculeront leurs mouvemens de manière que leur dernière colonne repasse les Alpes le même jour que la dernière colonne du lieutenant général Grenier d'après l'armistice déjà réglé à Mantoue. Elles commenceront leurs mouvemens immédiatement après la signature de la présente convention. Les vivres, fourrages, logement et moyens de transport leur seront fournis par les alliés dans les pays occupés par leurs armées.

Art. III. Les passages désignés pour l'évacuation sont le Mont-Cenis pour le personel et le matériel de l'artillerie et les gros bagages avec leurs gardes. Le reste de la troupe marchera par le Mont - Genévre, sans toucher le territoire de la Savoie, et par le Col- de Tende. Néanmoins, les 1800 hommes de troupes françaises qui occupent actuellement le Mont Cenis et la Haute Maurienne prendront leur route par la Savoie jusqu'à Montmeillan, d'où elles se dirigeront par la route directe sur Grénoble.

Art. IV. La marche des troupes alliées s'effectuera à sur et mesure de l'évacuation des troupes françaises, de manière à les remplacer, jour par jour, dans leurs gîtes, afin de prévenir tout désordre dans les pays.

Art. V. Les troupes alliées occuperont immédiatement la droite du Bas-Tanaro, depuis son confluent avec Bormida, et en remontant, toute la rive droite de cette dernière rivière, et pourront avoir un poste sur la gauche de cette même rivière dans la ville d'Acqui. La marche ultérieure de ces troupes se combinera, en conséquence de l'article IV. avec l'évacuation de la garnison d'Alexandrie, qui aura lieu à l'époque déterminée ci-dessous pour la cession des places. Si cependant les troupes alliées avaient déjà passé ces rivières, elles pourront conserver les positions qu'elles ont occupées le 27 au soir, mais non pas d'autres plus avancées,

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1814

Art. VI. Les places d'Alexandrie, Gavi, Turin et son Arsenal, Fenestrelles et autres forts sans exception, compris dans les départemens au delà des Alpes, seront remis aux armées alliées dans l'état actuel, de leurs fortifications et bâtimens avec leur armement complet de siège, leurs munitions de guerre, ainsi que toutes les autres pièces de siège qui s'y trouveront. Sont comprises dans cet article les pièces de campagne qui pourraient faire partie de l'armement desdites places, ou qui seraient dans l'arsenal de Turin, ainsi que les armes, machines et autres objets qui y existent; enfin toutes les pièces qui n'auraient pas été fabriquées par l'artillerie française, en quelque lieu qu'elles se trouvent.

Art. VII. Les autres pièces de campagne qui ne sont pas dans l'arsenal de Turin, et qui, sans faire partie de l'armement desdites places et forts, s'y trouvent en réserve pour le service de l'armée d'Italie, ainsi que les caissons qui leur appartiennent, en sortiront librement sans exception pour être ramenées en France par l'armée, sauf celles de ces pièces qui se trouveraient dans les places d'Alexandrie, de Gavi, Savone et autres sur la droite du Pô, lesquelles resteront dans lesdites places. Si cependant des accidens majeurs, tels que rupture de ponts, avalanches, débordement des eaux, interrompaient les transports, il sera accordé le tems qui de part et d'autre sera jugé nécessaire par les officiers respectifs, chargés de régler la marche des troupes.

Art. VIII. Les approvisionnemens de bouche des places de guerre resteront dans leur état actuel, et, sauf la consommation des garnisons, aucune partie n'en pourra être distraite ni vendue. Cependant, pour soulager le pays et subvenir aux besoins des troupes en marche dans le Piemont, en pourra disposer de certaines quantités qui seront dirigées sur les différens points de passage ou de gîte, bien entendu que ces quantités ne pourront excéder les rations dûes aux troupes marchant par ces divers points. Provisoirement les livraisons faites de ces magasins aux hôpitaux militaires continueront à avoir lieu, conformément aux engagemens que M. l'intendant général du trésor, autorisé à cet effet, a pris avec les commissions des hospices civils, et dans la proportion des besoins résultans du nombre des malades confiés aux soins de ces commissions.

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Si le 27 au soir quelques corps de troupes alliées se trouvaient avoir dépassé la place d'Alexandrie, ils ne

pourront apporter aucun obstacle à la libre communication 1814 avec cette place et à la sortie des approvisionnemens de bouche aux troupes en marche ou aux hôpitaux et à celle des effets militaires non exceptés dans cette convention.

Art. IX. Les places d'Alexandrie, de Gavi, de Savone et autres à la droite du Pô, les places de Turin, de Fenestrelles et autres de la rive gauche seront remises aux troupes alliées le douzième jour après la signature de la présente convention, quand même les ordres demandés au gouvernement français ne seraient pas arrivés. En attendant, leurs garnisons ne pourront être renforcées. Ces places seront remises et reçues par des commissaires respectifs, dans les formes ordinaires et les officiers du génie et de l'artillerie qui s'y trouveront, remettront aux officiers alliés, nommés à cet effet, tous les papiers, plans et inventaires du génie et de l'artillerie dépendant de ces places.

Cependant les troupes alliées n'entendront dans les places de la rive gauche du Pô, qu'à mesure que l'évacuation du pays s'effectuera par l'armée du Lieutenant Général Grénier, en conformité de la convention faite à Mantoue le 17 Avril.

Art. X. Tous les sous officiers et soldats qui ne sont point nés dans l'ancienne France, mais dans les départemens au de là des Alpes, seront congédiés et libres de renter immédiatement chès eux.

Art. XI. Les malades et blessés que les troupes françaises laisseront dans les pays, demeurent recommandés à l'humanité des alliés. Ils suivront, à leur guerison, la route des troupes françaises, et recevront vivres, logement et moyens de transport avec escorte en rentrant en France.

Art. XII. Aucun des moyens de transport des pays en deçà des Alpes requis pour le service de troupes françaises ne pourra dépasser les frontières de l'ancienne France, et en y arrivant ils seront tous renvoyés.

Art. XIII. Des officiers d'artillerie et du génie des troupes alliées seront au plus tôt admis dans les diverses. places, pour y prendre connaissance des objets qui doivent être remis d'après les art. VI. et VIII. Ces officiers devront rester dans les places jusqu'à la cession; mais pour Alexandrie, il est stipulé qu'un officier des troupes alliées y sera de suite expédié; et du moment de son arrivée, on ne pourra évacuer de la place aucune pièce d'ar

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