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Un bois taillis, de la contenance de..., situé à..., à lui appartenant, et libre d'hypothèque.

Pourra l'acquéreur, à dater de ce jour, jouir et disposer de l'immeuble acquis, ainsi que le vendeur avait droit de le faire, à la charge d'en acquitter désormais les contributions.

Cette vente a été faite moyennant une rente de douze cents francs, que l'acquéreur paiera au vendeur, pendant la vie de ce dernier, le premier mai de chaque année.

Dont acte lu aux comparans.

Fait à..., le..., etc.

ENREGISTREMENT- Le prix de la vente ne se trouve point stipulé dans cet acte, puisqu'il n'y est question que d'une rente viagère; dans ce cas la loi veut qu'on multiplie la rente par dix, et qu'on perçoive sur le montant le droit de 4 p. o/o; de cette multiplication il résultera que le capital s'élèvera à 12,000 fr., et que le droit à percevoir de 4 p. o/o se portera à 480; plus 50 c. p. o/o à la transcription, les add. et le salaire du conservateur.

XXe FORMULE.

ESPÈCE. Une personne vend à une autre så maison de........, moyennant 600 fr. de rente annuelle et perpétuelle, payable d'avance; en conséquence, le premier payement a lieu dans l'acte, et l'immeuble vendu est hypothéqué. PAR-DEVANT, etc.

A

comparu le sieur Louis Galan, maçon, demeurant à...; Lequel a vendu, sous la garantie de fait et de droit, au sieur Joseph Melon, négociant, demeurant à..., ici présent et acceptant, Une maison à lui appartenant, et libre d'hypothèque, située dans la ville..., tenant, etc.

Pourra l'acquéreur, à dater de ce jour, jouir et disposer de la maison vendue, ainsi que le vendeur avait droit de le faire, à la charge d'en acquitter désormais les contributions.

Cette vente a été faite moyennant une rente annuelle et perpétuelle de six cents francs, payable le premier octobre de chaque année, au paiement de laquelle l'immeuble compris dans la présente vente demeurera hypothéqué en faveur du sieur Galan. Dont acte lu aux parties.

Fait à..., le..., etc.

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ENREGISTREMENT. - Pour établir la somme sur laquelle le droit de 4 p. o/o doit être perçu, il faut, d'après le vœu de la loi, multiplier par vingt la rente stipulée. Cette opération donnera pour résultat un capital de 12,000 francs, sur lequel le droit sera perçu ; cet acte donnera donc ouverture à une perception de 480; plus 50 c. p. 0/0 à la transcription; les add. et le salaire du

conservateur.

XXIe FORMULE

ESPÈCE. Une personne vend à une autre le domaine de......, pour 13,000 fr.; 7000 fr. sont payés comptant, le restant dans deux ans, sans intérêt; l'acquéreur se réserve la faculté d'élire son command.

PAR-DEVANT, etc.

A comparu le sieur Géraud Deluc, propriétaire, demeurant à...;

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Lequel a vendu, sous la garantie de fait et de droit, au sieur Etienne Librau, également propriétaire, demeurant à..., ici présent, et stipulant sous la réserve d'élire son command,

Le domaine de..., à lui appartenant, et libre d'hypothèque, situé à...; consistant en terres labourables, prés, marais, bois maison pour le fermier, grange, parc, et généralement tout ce qui en dépend.

Pourra l'acquéreur, à dater de ce jour, jouir et disposer de l'immeuble ci-dessus vendu, ainsi que le vendeur avait droit de le faire, à la charge d'en acquitter désormais les contributions.

Cette vente a été faite pour la somme de treize mille francs, en déduction de laquelle l'acquéreur a actuellement compté au vendeur celle de sept mille francs en numéraire, que ce dernier a prise et vérifiée au vu de nous notaire et témoins; et quant aux six mille francs restans, ils lui seront payés dans deux ans de ce jour, sans intérêt, par l'acquéreur.

Dont acte lu aux parties.

Fait à..., le..., etc.

ENREGISTREMENT. - Cet acte ne donne ouverture qu'au droit proportionnel de 4 p. o/o sur les 13,000 fr., prix de la vente; plus 50 c. p. o/o à la transcription; les add. et le salaire du conservateur. (1).

ESPÈCE.

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XXIIe FORMUDE.

Deux acquéreurs achètent un domaine moyennant 30,000 fr. payés comptant; il est convenu entr'eux que l'un en jouira seul pendant sa vie, et qu'ensuite l'autre en aura la propriété et l'usufruit.

PAR-DEVANT, etc.

A comparu le sieur Nicolas Laubie, propriétaire, demeurant à...;

Lequel a vendu, sous la garantie de fait et de droit, aux sieurs Louis Mayrac, propriétaire, habitant à....., et Pierre Bergeret, agriculteur, habitant à..., ici présens, acquéreurs, le premier pour l'entière jouissance pendant sa vie seulement, et le second pour la propriété et la jouissance au décès du sieur Mayrac,

Le domaine de..., à lui appartenant, et libre d'hypothèque ; constistant en terres labourables, prés, vignes, maison pour le colon, grange, parc, et toutes ses appartenances et dépendances. Les acquéreurs pourront à dater de ce jour, jouir et disposer du domaine vendu de la manière ci-dessus exprimée, et les impositions seront payées par le sieur Mayrac jusqu'à son décès.

Cette vente a été faite moyennant la somme de trente mille francs; savoir: vingt mille francs pour le sieur Bergeret, et dix

(1) La faculté d'élection de command, réservée par l'acquéreur, ne liant personne, et n'étant pas suivie de la désignation du command, ne donne lieta à aucun droit fixe; ce droit n'est acquis que lors de l'élection.

mille francs pour le sieur Mayrac, le tout compté au vendeur, qui l'a pris et vérifié au vu de nous notaire et témoins.

Dont acte lu aux parties.

Fait à..., le..., etc.

ENREGISTREMENT. Que le vendeur retienne l'usufruit, ou que cet usufruit soit cédé à un autre par le même acte, on doit l'évaluer à la moitié de ce qui forme le prix de la propriété, pour établir le 1er droit, c'est-à-dire, celui relatif à l'acquéreur de la nue propriété; ainsi, celui-ci aura donc à payer 4 p. 0/0 sur 30,000 fr., puisqu'il a fallu ajouter 10,000 fr., faisant la moitié des 20,000 fr., prix de son acquisition.

L'acquéreur de l'usufruit aura à payer 4 p. o/o sur les 10,000 fr., prix de l'usufruit; plus 50 c. p. 0/o 100 sur les 30,000 fr. à la transcription, les add. et le salaire du conservateur.

XXIII FORMULE.

ESPÈCE. Un mari qui a vendu un bien dotal, dont le prix est resté dans le mains de l'acquéreur, achète un pré 20,000 fr. ; il paye au vendeur 6000 fr., et l'acquéreur du bien dotal intervient, et paie les 14,000 dont il était dépositaire.

PAR-DEVANT, etc.

A comparu sieur le Louis Flaget, négociant, demeurant à....; Lequel a vendu sous la garantie de fait et de droit, au sieur Gabriel Melet, propriétaire, habitant à....., ici présent et acceptant,

Un pré à lui appartenant, et libre d'hypothèque, situé au lieu de...., de la contenance de....

L'acquéreur pourra, à dater de ce jour, jouir et disposer du pré vendu, ainsi que le vendeur avait droit de le faire : les impositions seront à sa charge à compter du 1er janvier prochain.

Cette vente a été faite moyennant vingt mille francs, en déduction desquels l'acquéreur a actuellement compté au vendeur six mille francs, pris et vérifiés par celui-ci.

Et attendu que, par acte du...., reçu par nous notaire, enregistré, l'acquéreur vendit au sieur Blaise Maurin, propriétaire, habitant à...., un immeuble dotal qui s'y trouve désigné, pour la somme de 14,000 fr., avec convention qu'il ne serait payé que lors d'une acquisition immobilière, il a délégué le sieur Maurin à payer cette somme au sieur Flaget.

En vertu de cette délégation est à l'instant intervenu le sieur Maurin, dénommé, qui, au vu de nous notaire et témoins, a compté en numéraire au sieur Flaget la somme de quatorze mille francs, qu'il a prise et vérifiée.

Dont acte lu aux parties.

Fait à..........., le..............., etc.

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ENREGISTREMENT. Cet acte donne ouverture à trois droits proportionnels le 1er de 4 p. o/o sur les 20,000 f., prix de la vente, le 2o de

50 c. p. o/o sur les 14,000 fr. délégués et payés, le 3o de 50 c. p. o/o sur les 20,000 à la transcription; plus les add. et le salaire du conservateur.

ESPÈCE.

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XXIV FORMULE.

Un vendeur, conformément à la faculté de reméré, par lui réservée dans l'acte de vente d'une maison pour la somme de 6000 fr., rentre dans cette propriété, en remboursant à son acquéreur cette somme, et 400 fr. de frais occasionés par le contrat.

PAR-DEVANT, etc.

A comparu le sieur Jean David, agriculteur, demeurant à..... ; lequel, d'après la faculté de réméré, par lui réservée pendant l'espace de deux ans dans l'acte du......................., reçu par nous notaire, dûment enregistré, portant vente, par le comparant, d'une maison au sieur Benoît Menoir, agriculteur, demeurant au même lieu, moyennant 6000 francs qui furent payés comptant,

A actuellement remboursé au sieur Menoir, dénommé, ici présent,

1o La somme de six mille francs; 2° celle de quatre cents francs, montant des frais occasionés par le contrat précité; total, six mille quatre cents francs, que le sieur Menoir a pris et vérifiés au vu de nous notaire et témoins; moyennant ce, le sieur David pourra, à dater de ce jour, jouir et disposer de la maison vendue et relatée dans l'acte précité, lequel sera désormais regardé comme non avenu; les impositions seront à l'avenir acquittées par lui.

Dont acte lu aux parties.
Fait à..., le..., etc.

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ENREGISTREMENT. Cet acte ne donne pas, comme les précédens; ouverture au droit proportionnel de 4 p. o/o, par la raison qu'il ne renferme pas une transmission de propriété, attendu que le premier acte n'en avait pas irrévocablement dépouillé le vendeur, vu la réserve de réméré ; et comme il use de cette faculté avant l'expiration du délai stipulé, alors cet acte doit être considéré comme contenant le remboursement d'une somme prêtée, et donner, comme tel, ouverture à un droit de quittance.

Il sera donc perçu un droit proportionnel de 50 c. p, o/o sur les 64000 fr., lequel s'élevera à 32 fr.; plus les ad.

XXV FORMULE.

ESPÈCE. Une personne vend à quatre autres un domaine, moyennant la somme de 40,000 fr.; le prix en est payé comptant, et les impositions seront à la charge des acquéreurs du jour de l'acte : les acquéreurs paient le prix par portions égales; ils conviennent que le domaine sera joui en commun, et que le survivant d'entre eux en aura la propriété et la jouissance.

PAR-DEVANC, etc.

A comparu le sieur François Lestrade, propriétaire, habitant à.., commune de...;

Lequel a fait vente, sous la garantie de fait et de droit,

Aux sieurs Paul Belbeze, Jean Bonnet, Pierre Brunet et Joseph Bayle, tous propriétaires, et habitans de la commune de..., ici présens,

D'un domaine a lui appartenant, et libre d'hypothèque, situé à..., commune....., canton..., arrondissement...; consistant en une superbe maison de maître, jardin et clos attenant à la maison, logement pour le fermier, grange, parc, terres labourables, prés, bois et houblonnière, quelle qu'en soit la contenance, et tel qu'il est exploité par le fermier actuel.

Pourront les acquéreurs jouir et disposer en toute propriété et usufruit du domaine vendu, ainsi que le vendeur avait droit de le faire, à la charge de payer désormais les contributious.

Cette vente est faite moyennant la somme de quarante mille francs, laquelle somme a été payée par égales portions par les acquéreurs, en numéraire, prise et vérifiée, au vu de nous notaire et témoins, par le vendeur; dont quittance.

Il a été convenu entre les acquéreurs que le domaine acquis sera joui en commun; que les droits des prédécédés seront reversibles par égales portions aux survivans, de manière que le dernier de ceux-ci aura la propriété et jouissance du total.

Dont acte lu, etc.

Fait a..., le..., etc.

ENREGISTREMENT.

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Cet acte donne ouverture au droit proportionnel de 4 p. o/o sur les 40,000 fr., prix de l'immeuble; ainsi, il sera perçu 1600 fr., plus 50 c. p. o/o, à la transcription; les add. et le salaire du conser

vateur.

S. II. De la Vențe des biens de Mineurs. 231. La vente des biens de mineurs est assujettie à des formalités dont il va être parlé ci-après.

232. Cette vente doit être délibérée par le conseil de famille (Cod. civ. 457).

233. Cette délibération doit être homologuée. Elle ne peut être exécutée qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu homologation devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans l'étendue duquel les biens qu'on désire aliéner se trouvent situés (art. 458).

(1) La convention faite entre les acquéreurs, que de l'immeuble acquis sera joui en commun, que les droits des prédécédés seront réversibles aux survivans, et qu'enfin le dernier de ceux-ci aura seul la propriété et jouissance du total, n'est passible d'aucun droit proportionnel, par la raison que cette convention est un contrat aléatoire entre les acquéreurs, tout au plus pourrait-on percevoir le droit fixe de 5 fr. comme société ; plus les additionnels, et 2o le droit fixe de 5 fr. 9 c. comme donation éventuelle.

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