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Minimum.

raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ciaprès; savoir:

Maximum.

POUR LES NOTAIRES DES RESSORTS
ET RÉSIDENCES

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Minimum.

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Ces cautionnemens seront versés, remboursés, et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnemens, sous la déduction de tous versemens antérieurs.

Conditions

SECTION II.

pour étre admis, et Mode de nominations au Notariat.

XXXV. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra, 1o Jouir de l'exercice des droits de citoyen;

2o Avoir satisfait aux lois sur le service militaire; 3o Être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

4° Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivans. XXXVI. Le temps de travail ou stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir. XXXVII. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la 'quatrième, l'aspirant aura travaillé en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe supérieure

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ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se présentera (1).

XXXVIII. Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage, pour être admis à une place de notaire vacante dans une place immédiatement supérieure.

XXXIX. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de première ou de seconde classe, et qui aura été pendant deux ans au moins avocat ou avoué près d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant l'une des deux dernières années de son stage, il ait travaillé en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

XL. Le temps de travail exigé par les articles précédens devra être d'un tiers en sus toutes les fois que l'aspirant, ayant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.

XLI. Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé pendant trois années chez un notaire de première ou de seconde classe, ou qu'il ait exercé comme avocat ou avoué, pendant l'espace de deux années, auprès d'une cour royale ou d'un tribunal de première instance, et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.

XLII. Le gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

XLIII. L'aspirant demandera à la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer un certificat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait parvenir au procureur du roi près le tribunal de première instance l'expédition de la délibération qui l'aura accordé.

XLIV. En cas de refus, la chambre donnera un avis motivé, et le communiquera au procureur du roi, qui l'adressera au ministre de la justice, avec ses observations.

XLV. Les notaires seront nommés par le roi, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence. XLVI. Les commissions de notaire seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

XLVII. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribu

(1) Tous les notaires devraient être de même classe, puisque les actes importants qui se font dans les grandes villes, peuvent se présenter aussi dans les villages, quoique bien plus rarement.

nal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité,

Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement.

Il sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer.

XLVIII. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

XLIX. Avant d'entrer en fonctions les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et paraphe.

Les notaires à la résidence des cours royales feront, en outre, ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de première instance de leur ressort.

SECTION III.

Chambres de Discipline.

L. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des réglemens.

LI. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l'amiable entr'eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre, et sur simples mémoires, sans frais.

LII. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

LIII. Toutes suspensions, destitutions, condamnations à l'amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou, d'office, à la poursuite et diligence du procureur du roi.

Ces jugemens seront sujets à l'appel, et exécutoires par provis sion, excepté quant aux condamnations pécuniaires,

SECTION IV.

Garde, Transmission, Tables des minutes, et Recou

vremens.

LIV. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé, ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou par ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune ou à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

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LV. Si la remise des minutes et répertoires du notaire rem

placé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

LVI. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires dans le délai de deux mois, du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune, ou à l'un des notaires du canton, conformément à l'article LIV.

LVII. Le procureur du roi près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédens soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le procureur du roi indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

Le titulaire ou ses héritiers en retard de satisfaire aux dispositions des articles LV et LVI seront condamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

LVIII. Dans tous les cas il sera dressé un état sommaire des minutes remises, et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis la chambre de discipline.

LIX. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles LIV, LV et LV1, traiteront de gré à gré des recouvremens, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions.

S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

LX. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de Chambres de contrats, Bureaux de tabellionage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de

la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine.

Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe du tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier.

LXI. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.

TITRE III.

DES NOTAIRES ACTUELS.

LXII. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice. LXIII. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soit de service militaire.

LXIV. Tous lesdits notaires exerceront, ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entr'eux, suivant la date de leurs réceptions respectives.

Mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi,

1o De remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, et sur un récépissé du greffier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nomination et réception;

2o De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir une commission confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leurs nomination et réception primitives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

LXV. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'article XLVII, et de se conformer aux dispositions de l'article XLIX pour le dépôt des signatures et paraphe. Le présent article et le précédent seront exécutés à peine de déchéance.

LXVI. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence; sinon ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire, et remplacés; et dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'article LII,

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