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Cette nomination particulière se renouvellera chaque année; les mêmes pourront être réélus : à égalité de voix, le plus ancien d'âge obtiendra la préférence...

XXI. La nomination des membres de la chambre se fera de droit le 15 brumaire (1) de chaque année.

Ils entreront en fonctions le premier frimaire suivant, et le même jour nommeront les président et autres officiers, qui, de suite, entreront aussi en fonctions.

La première nomination aura lieu, au plus tard, le 15 pluviôse prochain; et les membres entreront en fonctions dans la huitaine qui suivra leur nomination.

·Fonds pour les Dépenses de la Chambre,

XXII. Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre.

Elle sera établie de manière qu'elle n'excède pas les dépenses nécessaires.

Elle sera consentie par l'assemblée générale, répartie sur les divers membres de l'arrondissement, et le rôle rendu exécutoire par le président de la cour royale du ressort, sur le rapport et d'après l'avis du procureur-général établi près la même cour.

L'arrêté qui aura ainsi établi la bourse commune sera adressé au ministre de la justice, qui prononcera sur les réclamations. XXIII. Il sera pourvu, lors du réglement général à faire pour l'exécution de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat, à toutes autres dispositions qui pourraient concerner les chambres de discipline.

XXIV. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

LOI SUR L'ENREGISTREMENT.

(22 FRIMAIRE AN 7. )

1. Considérant qu'il est nécessaire de simplifier les droits d'enregistrement, d'en régler les taux et quotités dans de justes proportions, d'étendre cette contribution à toutes les mutations qui en sont susceptibles, pour améliorer ler revenus publics, et de prendre sans délai des mesures propres à en assurer la perception, le conseil des Anciens a adopté la résolution suivante :

(1) Le décret du 4 avril 1806 a changé cette disposision; les nominations ont lieu le premier mai, et l'entrée en fonction le 15 du même mois.

TITRE PREMIER.

DE L'ENREGISTREMENT, DES DROITS ET DE LEUR
APPLICATION.

2. Les droits d'enregistrement seront perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente.

3. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

4. Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extra-judiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriétés, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Il est perçu aux taux réglés par les articles 178 et suivants de la présente.

5. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, rations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.

Ses quotités sont fixées par les articles 273 et suivants ci-après. Il est assis sur les valeurs.

6. Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit du gouver

nement.

7. Cependant le moindre droit à percevoir sur un acte donnant lieu au droit proportionnel, et sur une mutation de biens par dé. cès, sera du montant de la quotité sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve classé dans les articles 178 et 273, sauf les exceptions y mentionnées.

8. Les actes civils et extrà-judiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

9. Les actes judiciaires reçoivent cette formalité, soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-après.

10. Ceux qui doivent être enregistrés sur les minutes sont les procès-verbaux d'apposition et de reconnaissance de scellés, et ceux de nominations de tuteurs et curateurs, les avis de parens, les émancipations, les actes de notoriété, les déclarations en matière civile, les adoptions, tous actes contenant autorisation, acceptation, abstention, renonciation ou répudiation; les nominations d'experts et arbitres, les oppositions à levée de scellés par comparution personnelle, les cautionnemens de personnes à représenter à justice, ceux de sommes déterminées ou non déterminées, les ordonnances et mandemens d'assigner les opposans

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scellés, tous procès-verbaux généralement quelconques des bureaux de paix, portant conciliation ou non conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement, tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchères et surenchères, de reprise d'instance, de communication de pièces avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de créances, d'opposition à délivrance de titres ou jugemens, de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan et de décharges; les certificats de toute ature et ordonnances sur requête les jugemens portant transmission d'immeubles, et ceux par lesquels il est prononcé des condamnations sur des conventions sujettes à l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés.

11. Tous autres actes et jugemens, soit préparatoires ou d'instruction, soit définitifs, ne sont soumis à l'enregistrement que sur les expéditions.

12. Ceux des actes de l'état civil qui sont assujettis à l'enregistrement par la présente ne seront également enregistrés que sur les expéditions.

13. Les jugemens de la police ordinaire, des tribunaux de police correctionnelle et des cours d'assises, ne sont de même soumis à l'enregistrement que sur les expéditions, lorsqu'il y a partie civile, et seulement pour les expéditions requises par elle, ou autres intéressés.

14. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

:

15. Quant à ceux des actes judiciaires qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, chaque expédition doit être enregistrée; savoir la première, pour le droit proportionnel, s'il y a lieu, ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel, et chacune des autres pour le droit fixe.

16. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

17. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée, ou-l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractans, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

18. Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit ju diciaire ou extra-judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit par

ticulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

19. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et des paiemens par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou, enfin, par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

20. La jouissance à titre de ferme ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagement non enregistrés, par les actes qui la feront connaître, ou par des paiemens de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

TITRE II.

DES VALEURS SUR LESQUELLES LE DROIT PROPORTIONNEL EST ASSIS, ET DE L'EXPERTISE.

21. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel ainsi qu'il suit; savoir :

22. 1° Pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur ;

23. 2° Pour les créances à termes, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte, et qui en fait l'objet ;

24. 3° Pour les quittances et tous autres actes de libération, le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré;

par

25. 4° Pour les marchés et traités, par le prix exprimé, ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles;

26. 5o Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ;

27. 6o Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions aussi à titres onéreux, par le capital constitué et aliéné ;

28. 7° Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement;

29. 8° Pour les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, et celles

qui s'opérent par des décès, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges;

30. 9° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissemens, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

31. Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation.

32. Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé.

33. Il sera rapporté à l'appui de l'acte un extrait certifié des mercuriales.

S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative. 34. 10° Pour les actes et jugemens portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes, et les intérêts et dépens liquidés;

35. 11° L'usufruit transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet.

36. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel ainsi qu'il suit ; savoir :

37. 1° Pour les baux à ferme ou loyer, les sous-baux, cessions et subrogation de baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

38. Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, à l'appui duquel il sera rapporté un extrait certifié des mercuriales.

39. Il en sera de même des baux à proportion de fruits, pour la plupart revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu.

40. S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative. 41. 2. Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

42. Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus.

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