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TRAITÉ

DE LA

LEGISLATION DES BATIMENTS

ET CONSTRUCTIONS.

104-5-43

Sont réputés contrefaits les exemplaires non signés de

l'Auteur.

Rue Richelieu, 8.

Imprimerie de HENNUYER et Ce, rue Lemercier, 24. Batignolles.

TRAITÉ

DE LA

LÉGISLATION DES BATIMENTS

ET CONSTRUCTIONS.

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE CIVILES ET ADMINISTRATIVES,

CONCERNANT

Les devis et marchés, la responsabilité des constructeurs, leurs priviléges et honoraires,
l'alignement des constructions, les saillies, la hauteur des maisons, les matériaux à
employer, les conduits d'eaux et de gaz, les rues et passages, le pavage, les trottoirs,
les établissements dangereux ou insalubres, les murs mitoyens, les fenêtres et jours
de souffrance, puits, caves, cheminées, chaudières à vapeur, contre-murs, égouts des
toits, tour d'échelle, places de guerre, la location des bâtiments, les réparations, états
de lieux, bâtiments en péril, carrières, les travaux publics, les bâtiments civils, les
expertises, etc., etc.,

A L'USAGE

DES TRIBUNAUX, HOMMES DE LOI, PROPRIÉTAIRES, ARCHITECTES, ENTREPRENEURS,
INGÉNIEURS, GENIE MILITAIRE ET MARITIME PRÉFETS, SOUS-PRÉFETS, MAIRES,
CONSEILS GÉNÉRAUX ET D'ARRONDISSEMENTS, CONSEILS DE PRÉFECTURE, CONSEILS
MUNICIPAUX, CONSEIL DES BATIMENTS CIVILS, tous conseils administratifs, et tous
fonctionnaires chargés d'appliquer les lois civiles et administratives des bâtiments et
constructions en général;

PAR M. FRÉMY-LIGNEVILLE,

AVOCAT A LA COUR D'APPEL de Paris,

Auteur du Dictionnaire général des actes sous seing privé et conventions verbales.

DEUXIÈME ÉDITION

Du Code des Architectes et Entrepreneurs de constructions,
ENTIÈREMENT Rrefondue et considérablement augmentée.

TOME SECOND.

PARIS.

BIBLIOTECI

DEL

MINISTERIO DE FOMES

CARILIAN-GOEURY ET Vor DALMONT,

LIBRAIRES DES CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES,

QUAI DES AUGUSTINS, 49.

1848

UNIVERSIDAD

CENTR

BIBLICTECA
PACULTAD DE

DE LA

LÉGISLATION DES BATIMENTS

ET CONSTRUCTIONS.

CHAPITRE XVIII.

DES MURS MITOYENS.

493. Le mur mitoyen est celui qui sépare deux terrains ou deux bâtiments contigus, et qui appartient en commun aux deux propriétaires de ces terrains ou bâtiments. C'est une copropriété, mais une copropriété d'une nature particulière. Le mur mitoyen est en effet dans toutes ses parties aussi utile à l'une qu'à l'autre des deux propriétés qu'il sépare. D'où il résulte que la copropriété n'est pas partageable. Ici l'art. 815 du Code civil, qui veut que personne ne soit tenu de rester dans l'indivision, ue peut pas être appliqué; l'indivision est forcée, et cette indivision forcée est une servitude qui impose à chaque propriétaire des obligations réciproques pour l'entretien, la conservation et l'usage de la chose commune. Aussi, quoique la mitoyenneté des murs soit une copropriété,

TOM. II.

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