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ger, en leur particulier, chacun douze barils; » les autres officiers, chacun six barils, et les ma> telots, chacun quatre barils, les cuisinier et gar» çons, chacun deux barrils.

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(Voyez aussi l'art. 16 des Jugemens d'Oleron, l'art. 30 de l'Ordonnance de Wisbuy, et les chap. 128 et 129 du Consulat de la mer.)

Pour avoir le moyen de remplir cette portée, il était juste de leur donner la faculté de prendre des deniers à la grosse. Aussi, l'ordonnance de 1584, art. 95, leur permettait-elle de prendre la somme requise pour leur voyage, c'est-à-dire, pour acheter la quantité de marchandises franches de fret, que chacun d'eux pouvait charger dans le navire.

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Cleirac observe même, sur l'art. 8,. chap. 19 du Guidon de la mer, que (ce qui était un grand abus) les compagnons basques, allant en Terre» Neuve, ont accoutumé d'emprunter quelque rai» sonnable somme à la grosse aventure sur leur » part du voyage, pour laisser de quoi vivre à >> leurs femmes et enfans pendant leur absence. »

Il est vrai qu'aujourd'hui, d'après l'art. 251 du Code de commerce, les gens de mer ne peuvent, sous prétexte de portée, ni sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.

Mais lorsqu'ils ont cette permission des proprié

taires, ou s'ils sont autorisés par l'engagement à charger des marchandises, alors ils peuvent emprunter à la grosse sur ces marchandises, qui sont absolument des objets indépendans de leurs salaires. Le prêt à la grosse n'affecte aucunement, dans l'espèce, les loyers ou voyages des matelots, qui restent toujours intacts malgré le sinistre. C'est ici une spéculation de commerce étrangère aux salaires; ce sont des objets mis en risque comme ils auraient pu l'être par tout autre marchand chargeur, et qui ont par conséquent pu devenir la matière d'un contrat à la grosse. (Voyez d'ailleurs Emérigon, t. 2, p. 480 et 481.)

T. III.

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SECTION XI.

Du Privilége du prêteur à la grosse sur le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, le chargement, etc.

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LA seule force du contrat à la grosse, revêtu des formalités prescrites par l'art. 312 du Code de commerce, donne au prêteur, pour tout ce qui lui est dû, privilége sur les choses affectées au prêt. L'art. 45 de l'Ordonnance de Wisbuy portait : « Si un maître est incommodé, court d'argent ou de victuailles, et à cette cause, contraint de ven>dre marchandises, ou prendre argent à la grosse › aventure, etc, il doit payer...., et s'il ne le fait, > et que le navire soit vendu et mis un autre maître » en sa place, le marchand auquel appartenaient » les marchandises, ou le créancier qui aura prêté, > auront toujours spéciale hypothèque et suite sur > le navire dans l'an et jour. »

De son côté, le Guidon de la mer disposait, art. 1o, chap. 19: « Les obligations contractées par » le maître du navire, pour subvenir au radoub, » vivres, munitions ou autres choses pour voyages entrepris, ont spéciale hypothèque sur les deniers procédant du fret, etc. »

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Enfin, l'Ordonnance de la marine a réuni ces deux dispositions dans son art. 7 du titre des contrats à la grosse, qui dit : « Le navire, ses agrès et » apparaux, armement et victuailles, même le fret, » seront affectés par privilége au principal et inté> rêts de l'argent donné sur les corps et quille du » vaisseau, pour les nécessités du voyage, et le chargement, au paiement des deniers pris pour > le faire. »

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Ces sages principes de l'ancienne législation nautique ont été consacrés, d'une manière plus claire et plus étendue, dans la disposition de l'art. 520 du nouveau Code de commerce.

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Le navire, les agrès et les apparaux, l'arme> ment et les victuailles, même le fret acquis, sont » affectés par privilége au capital et intérêts de l'ar» gent donné à la grosse sur le corps et quille du > vaisseau.

» Le chargement est également affecté au capi> tal et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.

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Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilége n'a lieu » que sur l'objet, et dans la proportion de la quo» tité affectée à l'emprunt. (Art. 320.)

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En effet, il est juste et légitime d'accorder ce privilége au donneur, tant pour les intérêts que pour le principal, puisque l'argent prêté à la grosse a mis le propriétaire en état de faire faire le voyage au navire qui est retourné à bon port, ou d'en accomplir

le chargement. Il est également de toute justice d'affecter le fret à ce privilége, malgré qu'il soit défendu d'emprunter à la grosse sur le fret à faire, paree que c'est le navire affecté au prêt qui a gagné ce fret, comme l'observe Valin, et que l'accessoire doit suivre la nature du principal : Non tantùm sortis, sed etiam usurarum potior est, dit la loi 18, ff qui potior in pign. Les nolis ou frets sont l'accessoire et les fruits civils du navire: Vecturæ navis inter accessiones, seu fructus civiles annumerantur. (Roccus, de navibus, note 63). L'accessoire du gage fait partie du gage même : Quod accidit pignori, pignus est: d'où il suit que celui qui a privilége sur le corps du navire doit l'avoir également sur le fret. (Voyez d'ailleurs Pothier, contrat à la grosse, n°. 57.)

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Cela a lieu pour le fret gagné d'avance au départ du navire, comme pour celui qui ne doit être payé que sur les marchandises arrivées à bon port ou sauvées. Si donc l'emprunteur fait l'abandon des débris du navire pour demeurer quitte de la somme empruntée à la grosse, il doit abandonner de même le fret acquis et le fret des marchandises sauvées. -(Voyez Valin sur l'art. 7, titre du contrat à la grosse, qui cite un arrêt rendu au Parlement d'Aix, en date du 10 octobre 1755, qui l'a jugé ainsi. )

Ce privilége est réel. Si le naufrage engloutit le navire et la cargaison, le contrat à la grosse demeurera nul; mais si les marchandises sont sauvées en tout ou en partie, dès lors le navire sera

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