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la présente police, sans exiger de procuration, s'il est aussi porteur des pièces justificatives, et sans autres retenues que celles ci-dessus mentionnées. Elle ne pourra dans aucun cas payer au-delà des sommes assurées.

11. Toutes contestations entre la compagnie et les assurés pour l'exécution des conditions de la présente police, seront jugées par deux arbitres amiablement nommés, l'un par la compagnie, l'autre par les assurés, et en cas de partage, ils auront la faculté de choisir un tiers arbitre;

» 12°. La compagnie et les assurés, chacun en ce qui le concerne, s'engagent en outre à se conformer aux lois et réglemens maritimes en ce qu'il n'y est pas dérogé par la présente.

La présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, pour être exécutée franchement et de bonne foi, renonçant réciproquement à la lieue et demie par heure. >

FORMULE

DE LA

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES,

Autorisée par ordonnance du Roi, du 22 avril 1818.

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place, reçu ou non reçu, pour le voyage

de

aux conditions ci-après stipulées :

» 1°. Il est permis de faire assurer l'entier capital, même le dixième, et la prime des primes sur marchandises, ainsi que sur le corps du navire, dispensant du certificat de visite;

» 2°. Le risque sur les marchandises commence du jour où elles ont été ou seront chargées, et continuera jusqu'à ce qu'elles aient été mises à terre, à bon sauvement, là où finira le voyage; les risques d'alléges sont à la charge de la compagnie.

» Le risque sur corps, du moment où le navire. aura commencé à prendre charge, jusqu'à ce qu'il soit amarré à l'ancre, en pleine sûreté, et vingtquatre heures après son entier déchargement;

» 3°. Il est permis au capitaine, pour la sûreté du voyage, de naviguer en avant, en arrière, à droite, à gauche, et de faire toutes relâches nécessaires.

» Dans le cas de changement forcé de navire pour achever le voyage, l'assurance continuerait jusqu'à la fin du voyage, sur le, ou les navires qui remplaceraient celui dénommé;

» 4°. L'assurance est faite contre tous risques et

aventures de mer, causés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, jet, feu, pillages, molestations, prises, hostilités commises par pirates ou par sujets des puissances barbaresques et baratterie de patron.

» La compagnie est exempte des risques de guerre, hostilités, représailles, et arrêt de puissances, ainsi que des événemens résultant d'un commerce clandestin ou de contrebande, ou d'acides nitriques ou vitrioliques, embarqués par l'assuré à l'insu de la compagnie ;

» 5°. En cas de perte, abandon ou avaries justifiées, la compagnie paiera ce dont elle sera passible au porteur de cette police, sans exiger de procuration, s'il est aussi porteur des pièces justificatives;

» 6°. Lorsqu'un agent de la compagnie ou un porteur de ses pouvoirs se présentera, l'assuré ou son représentant sera tenu de le reconnaître, pour qu'il agisse dans l'intérêt de la compagnie, comme elle le ferait elle-même.

» Le délaissement ne pourra avoir lieu que dans les cas de naufrage, échouement avec bris, innavigabilité par accident de mer, perte ou détérioration des objets assurés, lorsqu'elle excédera les trois quarts de leur valeur;

» 7°. La compagnie est exempte d'avaries partículières sur les fruits verts et secs, glaces, laines en suint, marchandises sujettes à la rouille, porcelaine et faïences, plumes, verreries, à moins d'exception formelle par la présente. La compagnie

est également exempte des avaries provenant du vice propre de la chose assurée.

» Elle ne paiera que l'excédant de

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