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en coris (1), en pièces (2), en macoutes (3), ou autres signes représentant la valeur des choses, dès lors ce ne serait plus un troc, ce serait une double vente il suffirait même, pour que le contrat de vente s'opérât, que l'une des marchandises respectives eût été fixée à un prix déterminé. Alors, il ne resterait plus qu'à réduire en argent de France la monnaie africaine ou asiatique, pour déterminer la somme qu'il serait permis de faire assurer, conformément à l'art. 338. — (Voyez d'ailleurs Émérigon, t. 1o, p. 278; Pothier, contr. de vente, n°. 617.)

lieux des Indes-Orientales. En Espagne, barre est une me sure étendue dont on se sert pour mesurer les étoffes.

(1) Coris ou cauris, petites coquilles très-blanches des îles Maldives, qui servent de menue monnaie dans la plus grande partie des Indes-Orientales, particulièrement dans les états du Grand-Mogol. Les coris des Maldives, car on en pêche aussi aux Philippiones, servent aussi au commerce que les européens font sur les côtes de Guinée, où les nègres, qui les aiment beaucoup, les appèlent des bouges.

(2) Pièce, est une espèce de monnaie de compte ou manière de compter, en usage à la côte d'Angole, à Malimbo et à Cobindo, en Afrique. On évalue en pièces les marchandises données de part et d'autre en échange, etc.

(3) Macoute, autre espèce de monnaie de compte ou de manière de compter parmi les nègres, sur-tout à Loango du Barce, sur la côte d'Angole.

SECTION VIII.

Des Chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du Monde, pour l'Europe.

Nous avons vu, à la sect. 1. de ce titre, que l'art. 332 du Code de commerce prescrit d'exprimer dans la police le nom du navire et celui du capitaine; mais le même Code, par l'art. 337, apporte une exception à cette règle générale.

En effet, il était nécessaire de prévoir le cas où celui qui veut se faire assurer ignore absolument sur quel navire ses effets pourront être chargés, et par conséquent le nom du capitaine. C'est ce qui arrive presque toujours quand on fait assurer des marchandises qu'on a en pays étranger, destinées pour l'Europe. C'est pourquoi l'art. 337 dispose:

Les chargemens faits aux échelles du Levant, » aux côtes d'Afrique et autres parties du Monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque > navire qu'ils aient lieu, sans désignation du na» vire et du capitaine, etc. »

Cette disposition est tirée de l'art. 2 du chap. 12 du Guidon de la mer, et de l'art. 4 du titre des assurances de l'Ordonnance de la marine. Elle fut réclamée par les Cours royales d'Agen et de Caen,

ainsi que par les tribunaux de commerce de Nantes et de Rouen, sur le fondement que celui qui reçoit des marchandises de pays aussi éloignés peut, quoiqu'instruit de l'envoi, ignorer sur quel navire elles sont chargées, et quel est le nom du capitaine, et que cependant il doit pouvoir les faire assurer. (Voyez observations de la Cour de Caen, t. 1o, p. 172; ibid. de la Cour d'Agen, t. 1o, p. 87; ibid du commerce de Nantes, t. 2, 2. part., p. 141; ibid. du commerce de Rouen, t. 2, 2o. part., p. 349.).

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Pour éviter et prévenir les fraudes ou les surprises, observe Valin, on doit, dans la police, exprimer précisément la partie du Monde où les marchandises doivent être chargées. Il faut donc dire, par exemple, que c'est aux Indes-Orientales, aux îles françaises, au Mexique, aux États-Unis, au Brésil, etc., sans être obligé d'expliquer le lieu particulier, parce que souvent on ignore les négociations que le correspondant peut avoir faites d'une place de commerce à une autre place, avant que de faire passer les retraits en France.

Ces sortes d'assurances s'appèlent assurances in quovis.

Il arrive aussi souvent qu'un propriétaire en France, attendant des marchandises en retour des pays étrangers, ne puisse pas en indiquer précisément la nature et l'espèce : c'est pourquoi le même art. 337 ajoute que les marchandises elles-mêmes ⚫ peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation » de leur nature et espèce.» Cette seconde excep

tion a aussi pour motif de faciliter ces sortes d'as

surances.

L'Ordonnance exigeait impérativement que, dans ce cas, le consignataire fût dénommé dans la police. « Pourvu, disait l'art. 4, que celui à qui » ils devront être consignés soit dénommé dans la po» lice. » Mais l'usage avait permis de déroger à cette condition, parce que celui qui fait assurer les marchandises qu'il a dans ces pays éloignés peut aussi bien ignorer le nom de celui à qui elles seront adressées ou consignées, que le port pour lequel le navire est destiné. Il était juste, pour donner un libre cours aux assurances, si nécessaires le soutien du commerce maritime, de déclarer vapour lable l'assurance des marchandises en retour des pays étrangers, n'importe sur quel navire elles ont été chargées, quel que soit le port de l'Europe pour lequel il aura été destiné, et quel que soit le nom du consignataire.

Le nouveau législateur a reconnu un usage qui se pratiquait universellement dans les places de commerce, et il n'a pas voulu faire de la dénomination du consignataire dans la police une condition forcée. Il a laissé aux parties la faculté de se soustraire à une obligation qui n'est pas toujours susceptible d'être remplie. « Mais la police,

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dit-il, doit indiquer celui à qui l'expédition est » faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention » contraire dans la police d'assurance. » — -(Art.337.) Il faut donc que l'assuré exprime, dans la police,

qu'il ne peut pas indiquer à qui les marchandises seront adressées, ou qu'il l'ignore, ou enfin que l'assureur ne pourra pas se prévaloir du défaut d'indication. Alors il suffit, pour la validité du contrat d'assurance, qu'il ait été réellement chargé des effets pour le compte de l'assuré, jusqu'à concurrence de la somme convenue, en quelque navire que le chargement ait été fait, et quel que soit le consignataire et le port d'Europe pour lequel il ait été destiné.

Stracha, glose 8, no. 3, traite la question de savoir si la clause de pouvoir, dans le cours du voyage, charger sur d'autres navires les effets assurés, est valide? Il faut décider, avec ce savant jurisconsulte, qu'une telle clause est bonne et conforme aux principes que nous venons d'expliquer, pourvu néanmoins que le chargement intermédiaire sur d'autres navires soit fait sans intervalle de tems. Tout dépend des faits et des circonstances. Par exemple, j'ai un ballot de marchandises à envoyer à la Guadeloupe, et je ne trouve aucun navire qui parte pour cette colonie. Il y en a un à Saint-Malo pour la Martinique. J'y charge mon ballot de marchandises, que j'adresse à un ami, avec ordre de le faire passer à la Guadeloupe par le premier bâtiment. Je peux faire mes assurances, en expliquant dans la police que le ballot de marchandises sera chargé à SaintMalo sur tel navire, pour être d'abord transporté à la Martinique, et de là être transféré in quovis jusqu'à la Guadeloupe, à la consignation de Pierre.

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