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Ces principes, consacrés par la jurisprudence, mais qui n'avaient pas été établis par l'Ordonnance de 1681, ont été convertis en loi, par l'art. 346 du nouveau Code de commerce, qui porte:

« Si l'assureur tombe en faillite, lorsque le ris» que n'est pas encore fini, l'assuré peut demander › caution, ou la résiliation du contrat.

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» L'assureur a le même droit, en cas de faillite » de l'assuré. »

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Cette faculté, comme on le voit, n'est accordée qu'en cas de faillite. Hors ce cas, ce serait faire injure à l'assuré ou à l'assureur, que de faire assurer leur solvabilité. Émérigon doute même s'ils ne seraient pas en droit de s'en plaindre; ear, dit-il, le crédit est la richesse des négocians.

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Émérigon, t. 1, p. 255, nous apprend que l'usage de Marseille est de présenter requête con» tre le failli et la masse de ses créanciers. L'assuré » obtient sentence qui l'autorise à se faire réassurer » les risques en suspens à telle prime qu'il trouvera; » condamne le failli au paiement du coût et frais de » ladite réassurance, et de la plus forte prime (si » l'on est obligé d'en payer une plus forte); le tout › avec intérêts et dépens; pour lesquelles adjudi› cations il est ordonné que l'assuré se paiera tout » premièrement sur la prime stipulée dans la police (si elle avait été simplement promise); et » en cas d'insuffisance, sur les autres biens et effets ⚫ du failli.

› Qu'en conséquence, la réassurance qu'on fait

» à ce sujet est conçue en ces termes: Se fait assu»rer pour compte (des assureurs faillis), en rempla» cement des risques par eux pris. Faisant la présente » réassurance en vertu de la sentence obtenue le....etc.

› D'après cet usage, ajoute-t-il, la première as>surance subsiste en toute sa force; l'assureur failli » n'est pas délié; il continue d'être responsable du » sinistre, en cas d'insolvabilité du réassureur : ce » qui n'aurait pas lieu, si l'assurance primitive » avait été dissoute, en conformité de ce qui se > pratique en diverses places du royaume. » Nous pouvons dire aujourd'hui en conformité de la loi nouvelle.

Au reste, le commissionnaire chargé de faire assurer, peut se rendre garant de la solvabilité des assureurs. Mandatum suscipi potest, ut res periculo ejus sit, qui mandatum suscepit. (L. 39, ffmandati). Dans ce cas, il est soumis au paiement de la perte, sans pouvoir opposer à son commettant le bénéfice de discussion, lequel, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, est inconnu dans les affaires mercantiles. (Voyez Casa-Regis, disc. 68, n°. 11, etc.)

car,

Mais il faut une convention expresse à cet égard; à défaut de convention, le commissionnaire n'est pas tenu de la solvabilité des assureurs, qui, lors de l'assurance, paraissaient solvables, à moins qu'on ne prouvât contre lui dol, fraude, ou faute caractérisée de sa part, comme si, après l'échéance, il avait négligé de faire en tems convenable les di

ligences nécessaires pour parvenir à exiger la perte; ou, en cas de faillite, s'il avait négligé, les risques durant encore, de demander caution, ou la résiliation de la police. —(Voyez Cleirac, sur l'art. 5 du ch. 20 du Guidon de la mer, et Valin, sur l'art. 3 du titre des assurances.)

Mais les négocians commissionnaires sont trop exacts et trop attentifs, pour négliger à un tel point les intérêts de leurs commettans. Ils n'ont même pas besoin, quoi qu'en dise Valin, d'un nouvel ordre pour une opération qui exige autant de célé

rité.

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SECTION XI.

De l'Augmentation de prime en cas de survenance de guerre, etc.

L'ORDONNANCE de la marine n'avait aucune disposition relative à cet objet; aussi, la survenance de guerre pendant le tems des risques a-t-elle jusqu'ici occasionné des contestations importantes entre les assureurs et les assurés."

Lors de la guerre de 1744, des assureurs prétendirent ne devoir point être garans des prises faites par les Anglais, parce que c'était là, disaientils, un cas insolite et non prévu. Mais, comme les assureurs répondent de tous les accidens, quelque insolites, inconnus ou extraordinaires qu'ils soient, et que l'exception des cas insolites n'est point admissible parmi nous, d'après l'Ordonnance ( et aujourd'hui d'après l'art. 350 du Code de commerce), qui comprend absolument toutes fortunes de mer, s'il n'y a convention contraire, les assureurs, disons-nous, furent condamnés à payer les pertes, et à se contenter des modiques primes stipulées avant la déclaration de la guerre. On ne crut pas qu'il fût permis de s'écarter de la teneur de la police d'assurance..

Il semblait, par réciprocité de raison, lors de la paix, en 1748, que les primes dussent être payées telles qu'elles avaient été stipulées, c'est-à-dire au taux élevé où l'état de guerre les avait fait porter.

Néanmoins deux arrêts du Conseil, des 12 juillet 1748 et 18 janvier 1749, rendus à l'occasion de la paix qui survint alors, ordonnèrent que les primes convenues en tems de guerre seralent, pour les navires partis de France ou d'autres pays après l'époque de la cessation de toutes les hostilités, réduites au taux des primes convénués en tems de paix, et prononcèrent, même à l'égard de certains voyages, la réduction de la prime pour des navires partis avant la cessation des hostilités, et non arrivés.

Ces deux arrêts eurent pour motifs des raisons d'état ; mais cette mesure n'en était pas moins contraire aux véritables principes en matière d'assurance, et au droit commun.

L'état dans lequel notre marine venait d'être réduite, par les malheurs de la dernière guerre, demandait la plus grande activité pour son rétablissement pendant la paix ; mais on ne prit aucune mesure pour combattre les ennemis à armes égales on ne pensait à rien; et comme l'observe le maréchal de Noailles, dans ses Mémoires, on désapprouvait même ceux qui se donnaient la peine de penser. Aussi notre marine fut-elle, dans la guerre de 1755, victime de cette honteuse torpeur du ministère, et nos navires marchands furent-ils

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