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» aura fait assurer des marchandises chargées dans » son vaisseau pour son compte, sera tenu, en cas » de perte, d'en justifier l'achat, et d'en fournir un > connaissement signé de l'écrivain et du pilote.

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Cette disposition de l'Ordonnance est passée toute entière dans l'art. 344 du nouveau Code de commerce, qui dit: En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte » du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'a» chat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'é» quipage.

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Ainsi, le capitaine, comme tout autre assuré qui réclame la somme qu'il a fait assurer sur marchandises, doit faire preuve qu'il a réellement chargé dans le navire pour son compte jusqu'à concurrence de la somme; et cette preuve, dit Valin, » doit être même plus forte que celle d'un autre » assuré, en ce que, outre le connaissement qu'il › doit rapporter signé de l'écrivain et du pilote (aujourd'hui de deux des principaux de l'équi › page), ne pouvant se donner un connaissement › à lui-même, il est encore obligé de justifier > l'achat des marchandises, dont la raison est qu'il » se pourrait qu'il eût extorqué par menaces ou > par artifice le connaissement signé de l'écrivain » et du pilote, au lieu que tout autre assuré n'a › besoin que du connaissement du maître, qui ne » peut pas être naturellement présumé l'avoir si

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gné, sans avoir reçu la marchandise dans son na› vire, attendu qu'il est obligé de remplir le connais» sement. (Voyez Valin, sur l'art. 62 ci-dessus cité; voyez aussi Pothier, Traité des assurances, n°. 146.)

» —

La loi est ici impérative; le Code, ainsi que l'Ordonnance, dit que le capitaine est tenu de s'y conformer; de sorte qu'elle fait dépendre le succès de l'action, contre les assureurs, des conditions qu'elle impose au capitaine, et que si celui-ci n'y satisfait pas, il n'a rien à répéter. Il faut donc que le capitaine, qui a des marchandises chargées et assurées dans son navire, prouve leur quotité et leur chargé par un connaissement signé de deux des principaux de son équipage, et par des pièces justificatives d'achat, conformément aux dispositions de l'art. 339 du Code de commerce.

De leur côté, les assureurs peuvent discuter les preuves par lesquelles le capitaine prétend établir qu'il a réellement acheté les marchandises portées au connaissement, et contester, soit le fait de l'achat, soit l'identité des objets. Ils ont le droit de contester l'accomplissement des conditions imposées au capitaine; mais l'admission à la preuve ne peut les empêcher de payer provisoirement la somme assurée, si l'assuré, c'est-à-dire le capitaine, donne caution. - ( Argument tire de l'aricle 384d u Code de commerce.)

Après avoir pourvu, comme nous venons de le voir, aux fraudes que le capitaine chargeur peut

commettre, la loi pourvoit aux fraudes qui peuvent être commises par collusion entre le capitaine et les gens de l'équipage, ou passagers qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France. En effet, ces personnes pourraient se concerter avec le capitaine, pour, en cas de naufrage ou de prise, donner aux assureurs un faux connaissement, contenant une plus grande quantité de marchandises que celle dont était composé le chargement.

Pour obvier à la possibilité d'une telle collusion, l'art. 345 du Code de commerce, tiré de l'art. 63 de l'Ordonnance, porte: « Tout homme de l'équi

page et tout passager qui apportent des pays étran»gers des marehandises assurées en France, sont » tenus d'en laisser un connaissement dans les » lieux où le chargement s'effectue, entre les mains » du consul de France, et, à défaut, entre les > mains d'un Français, notable négociant, ou du > magistrat du lieu. »

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Cette formalité indispensable n'est exigée que pour les marchandises apportées des pays étrangers non soumis à la domination française; elle n'est point requise, comme le désirait Valin, pour les retours de nos colonies. La raison en est bien simple c'est que si le chargement était fait dans un port de nos colonies, l'acquit des droits de douanes, que le capitaine a dû payer à la sortie deviendrait un moyen suffisant de vérification. (Voyez Pothier, Traité des assurances, no. 145.)

Il faut d'ailleurs avoir soin de retirer acte du dépôt du double connaissement; car, sans cette preuve, les assureurs peuvent se dispenser de payer

l'assurance.

Mais si on ne trouvait, au lieu du chargement, ni consul, ni Français faisant le négoce, et que le magistrat du lieu refusât de recevoir le double du connaissement et d'en délivrer acte, il faudrait alors en faire le dépôt chez un notaire, qui constaterait légalement la vérité de ces faits.

Au reste, quand la loi parle d'un Français, notable négociant, elle entend un négociant qui jouit des droits civils français. Le dépôt, selon nous, ne serait pas régulièrement fait entre les mains d'un individu originaire de France, qui aurait perdu les droits de cité, soit par la naturalisation en pays étranger, soit de toute autre manière.

SECTION XIII.

Des choses qui ne peuvent être l'objet du Contrat d'assurance.

9,

S'IL n'est pas permis d'emprunter à la grosse sur le fret, comme nous l'avons vu à la sect. 9 du tit. il est également défendu de faire assurer le fret des marchandises existantes à bord du navire, sous peine de nullité.

Il en est de même du profit espéré des marchandises;

Des loyers des gens de mer;

Des sommes empruntées à la grosse ;

la grosse.

Et des profits maritimes des sommes prêtées à (Art. 347 du Code de commerce.) Ces dispositions prohibitives, extraites des articles 15, 16 et 17, titre des assurances, de l'Ordonnance de la marine, sont fondées sur deux principes le premier, qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on a; le second, qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre.

Quelques personnes, et sur-tout le tribunal et le conseil de commerce de Nantes, le conseil de commerce de Bordeaux, et même la Cour de cassation, auraient voulu qu'à l'imitation de ce qui se

T. III.

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