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ENREGISTREMENT.

moins, lorsqu'au jour indiqué le jugecommissaire doit être empêché par la présidence des assises; 1224, p. 485.

8. (Prorogation. Juge commissaire.) Même solution, en ce qui concerne la contraire enquête pour laquelle une prorogation de délai ne peut, en ce cas, être demandée à la Cour: 1224, p. 485.

9. (Contraire enquête.)-Une contraire enquête ne doit pas être commencée avant l'audition des témoins de l'enquête; 4224, p. 185.

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40. (Huissier.-Témoins-Intervention.) - L'huissier assigné pour déposer dans une enquête peut refuser de faire connaître les faits dont il n'a eu connaissance qu'en sa qualité d'officier ministériel: il est recevable à intervenir dans l'instance qui a pour objet de l'astreindre à déposer de ces faits; 4372, p. 557.

14. (Jugement.-Exécution.-Acquiescement.)-La partie qui n'a pas conclu à l'enquête ordonnée et qui n'y a assisté que sous toutes réserves n'acquiesce pas au jugement interlocutoire en présentant requête au juge-commissaire pour faire fixer le jour de l'audition des témoins de la contre-enquête, elle peut appeler de ce jugement même après le jugement définitif; 4258, p. 275.

42. (Discipline.- Procédure criminelle.)-L'enquête en matière disciplinaire est soumise aux règles tracées par le Code de procédure civile, et le ministère public ne peut pas se prévaloir des dispositions de témoins entendus au criminel; 4295, p. 333. ENREGISTREMENT (4), 4. Référé. Ordonnance.) Lorsqu'une ordonnance du juge porte qu'elle sera exécutée avant l'enregistrement, l'huissier n'est pas passible d'amende, quoiqu'il n'ait fait enregistrer Fordonnance qu'après le procès-verbal de la saisie qu'elle autorisait, mais avant l'expiration du délai de vingt jours, à partir de la date de l'ordonnance; 1405, p. 650.

2. (Adjudication volontaire. Expertise.)- La faculté de recourir à l'expertise pour faire fixer la va

(4) V. Dépens, 4,7,8.—Jug., — Jug, par déf., 9.-Lic. et part, 12, 31,46,47, 48, 49, 50, 51, 76.-Offices, 13. Sais.-arret, 4.-Sais. immob., 29, 30, 31. Timbre.-Vente judiciaire, 2.

leur réelle des immeubles, objet d'une mutation, peut être exercée par la régie de l'enregistrement en matière d'adjudication volontaire devant la chambre des notaires; 4329, p. 475.

3. (Vente d'immeubles.― Surenchère. Expertise.) - Lorsqu'une vente d'immeubles a été suivie de surenchère et d'adjudication, au profit d'un tiers, il n'y a, dans ce cas, qu'une seule mutation et il n'est dû qu'un seul droit sur l'adjudication définitive. L'administration de l'enregistrement n'est pas recevable à demander une expertise pour obtenir la perception d'un double droit sur la première vente; 4246, p. 242.

4. (Purge. Adjudication.-Ac

quereurs.-Depot.-Greffe.)-L'acte de dépôt au greffe, pour arriver à la purge des hypothèques légales, de l'expédition d'une adjudication prononcée au profit de plusieurs acquéreurs, donne ouverture a autant de droits qu'il y a d'acquéreurs; 4309, p. 388.

5. (Folle enchère.-Créancier.)— Les créanciers qui ont poursuivi une procédure de folle enchère ne sont pas obligés de payer à la régie les droits d'enregistrement du premier jugement d'adjudication (Question proposée); 1404, p. 649.

ENVELOPPES. V. Sucs de procé

dure.

EPOUX. V. Appel, 5.
EQUIPOLLENT. V. Appel, 2.
Expl.,,2,,3.-Sais. imm., 13.
ERREUR. V. Appel, 7.
imm.. 14.

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Sais.

ETAT. V.Exécut., 4 bis. ETAT DE FRAIS. V. Sais. imm., 40.-Vente judiciaire, 2.

EVALUATION. V. Ress,, 2.-Surenchère sur aliénat, volont,, 10. EVICTION. V. Ördre, 34.- Sais. imm., 36, 43.

EXCEPTION (4) (Succession.— Héritiers-Chose jugée. Le jugement passé en force de chose jugée, qui condamné un héritier comme pur et simple, n'a d'effet qu'entre les parties; il ne peut être invoqué par des tiers; 1355,. 543. p.

2. (Cassation.-Fin de non-recevoir.)-Lorsque la Cour de cassation a statué sur une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement n'était

(1) V. Sais. imm., 60.

pas susceptible de lui être déféré, la nullité tirée d'un vice dans la notification de l'arrêt d'admission est Couverte; 4400, p. 640.

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. V. Lic. et part., 29.

EXECUTION (4). 4. (Formule exécutoire. Commandement.) — Est nul le commandement fait en vertu d'une grosse revêtue d'une formule exécutoire autre que celle prescrite par le décret du 17 mars 1852; 1287, p. 319.

A bis. (Etat.-Commandement.— Taxe.) Un commandement de payer, notifié à l'Etat débiteur, estil frustratoire, aucune voie d'exécution n'étant autorisée contre l'Etat ? (Question proposée.) 1324, S XIX, p. 449.

2. (Titre exécutoire.-Jugement.) -Le créancier, porteur d'un titre exécutoire, peut néanmoins traduire en justice son débiteur pour obtenir un jugement de condamnation en paiement des sommes dues en vertu de ce titre; 1265, p. 287.

3. (Tribunaux.-Etrangers.)-Le Français qui, ayant poursuivi un étranger devant les tribunaux de ce dernier, a succombé, peut encore l'assigner en France et demander contre lui une condamnation, surtout si, au moment de la première action, l'étranger ne possédait en France aucune valeur saisissable; 1205, p. 83.

EXÉCUTION PROVISOIRE (2). (Demande non contestée.) – L'exécution provisoire doit être autorisée lorsque le chiffre de la demande n'est pas contesté; 4374, p. 556.

EXECUTOIRE. V. Avoué, 20. —Dépens, 6.

EXPÉDITION. V. Appel, 13.-Formule exécutoire. Offices, 27. Timbre.

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EXPERTISE (3). (Rapport.-SigniAcation.-Plans-Greffier.)—Dans une expertise, la partie qui signifie à son adversaire le rapport des experts n'est pas tenue de signifier aussi les

(1) V. Appel, 15. - Avoué, 19.Eng., 2, 11.-Jug. par déf., 4, 5, 6, 8-Lic. et part., 15, 30.-Référé, 1. -Sép. de biens, 4.

(2) V. Jug. par déf., 7.

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plans joints à ce rapport, plans dont le greffier ne doit ni ne peut faire des copies, ni certifier l'exactitude et la conformité de ces copies; 1276, p. 299.

EXPLOIT (4). 4. (Domaine de FBtat.-Préfet -Domicile.) — Est va lable l'exploit de signification d'un jugement rendu en matière domaniale, notifié, au domicile du préfet, à la personne du secrétaire général qui a reçu la copie et visé l'original, 4353, p. 514.

2. (Date.-Visa.-Equipollent.)— La date du visa donné sur l'original d'un acte d'appel, par un fonctionnaire public qui reçoit la copie, peat être considérée comme suppléant le défaut de date de cette copie sur le jour et le mois de sa signification, 1240, p. 92.

3.(Date.-Nullité.—Equipollent.) L'exploit d'ajournement qui n'énonce pas le jour où il a été donné est nul pour défaut de date, et cette omission ne peut être suppléée par des énonciations étrangères au corps de l'acte lui-même; 1414, p. 664.

4. (Visa. Copie. Mention.)La signification d'un jugement par défaut est nulle, si l'huissier, après en avoir fait viser l'original, conformément à l'art. 68, C.P.C., a omis de faire mention du visa sur la copie; 1407, p. 652.

5. (Mari.-Femme.-Nullité.) La régularité de la copie laissée pour la femme ne couvre pas le vice de la copie destinée au mari, lorsque le mari et la femme ont des intérêt distincts; 4414, p. 662.

6. (Nullité. — Constitution d'ovoué.)-La nullité d'un exploit n'est pas couverte par la constitution d'a voué; 1444, p. 662. 7. (Délai. Distance.-Abrévio tion.)-Les délais fixés par l'art. 73, C. P. C., pour l'ajournement des personnes demeurant hors de la France continentale, ne sont pas susceptibles d'abréviation; 4495, p. 67.

EXTINCTION. V. Ordre, 12. EXTRACTION DE MINÉRAL. V. Sais. immob., 25.

EXTRAITS. V. Purge, 1.

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2. (Cahier des charges. — Ordre. Est nulle la clause du Delai.) cahier des charges dans laquelle les syndics d'une faillite ont déclaré que la notification ne pourrait pas être faite par les créanciers inscrits avant un délai de deux ans, pendant lequel l'ordre pourrait avoir lieu, et qu'après ce délai les créanciers pourraient se réunir pour faire une seule notification; 1200, p. 75.

FAITS DE CHARGE. V. Offices, 22, 23, 24, 25.

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Sais.

FEMME. V. Exploit, 5.
immob., 45.-Sépar. de corps, 1.
Femme mariéE. V. Appel, 8.
Autorisation, 2.-Lic et part., 67.
-Ordre, 3.-Sais. immob., 4.

FETE. (Jours fériés.)-L'anniversaire du 15 août (jour de la naissance de l'empereur Napoléon) sera désormais la seule fête nationale reconnue et célébrée; 1237, p. 227.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. Exception, 2.-Lic. et part., 108.-Sais. immob., 49.

FIXATION. V. Offices. 2.

FIXATION DE JOUR. V. Sais. immob., 76.

intérêts.

FOINS. V. Sais. immob., 12. FOLLE ENCHÈRE (2). (Dommages Créanciers inscrits.) C'est aux créanciers inscrits, dans l'ordre de leurs inscriptions, et non à tous les créanciers d'un saisi, que doit être distribuée la somme qu'un fol enchérisseur est obligé de payer pour la différence du prix de l'adjudication primitive avec celui de l'ad

(4) V.Avoué, 16. - Offices, 24.Ordre, 2, 21. Sais. immob., 5, 6, 7, 8, 48, 62.

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judication sur folle enchère; 426,
p. 85.

FORCLUSION. V. Ordre, 5, 114, 42. FORMATION DES LOTS. V. Lic. et part., 90.

FORMULE EXÉCUTOIRE (1). (Expéditions.-Jugements.-Actes)-Décret sur la formule exécutoire des jugements et actes; 1238, p. 228. FRACTION. V. Délai, 1.

FRAIS. V. Lic. et part., 47, 97.Ordre, 4.-Taxe, 1.

FRAIS D'ACTES. V. Offices, 28. FRAIS DE JUSTICE. V. Distribution par contribution, 3.

FRAIS DE POURSUITE. V. Sais, immob., 7.

FRUITS. V. Surench. sur aliés. volont., 8.

FRUITS ET RÉCOLTES. V. Tarif, 4.

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96.

HOMOLOGATION. V. Lic. et part.,

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HONORAIRES. V. Arbitrage, 1. Avoué, 12, 13.-Lic. et part., 26. HUISSIER (2). 1. (Détournement. Abus de - Contrainte par corps. confiance.) - Un huissier est soumis à la contrainte par corps pour la restitution des sommes qu'il a reçues pour ses clients, par suite de ses fonctions, spécialement comme char gé d'opérer les recouvrements d'une maison de commerce, alors surtout qu'il a été condamné correctionnellement pour détournement fraudu Jeux des sommes par lui recouvrées; 4374, p. 556.

(4) V. Exécution, 1. vend., 2.

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(2) V. Avoué, 6.—Dépens, 3.—Esquête, 40.-Surench. sur ai. vol., 7.

--

2. (Exploit. Remise. Mention fausse. Clerc.) — Est passible des peines prononcées par l'art. 45 du décret du 44 juin.4843: 4° l'huissier qui déclare dans un exploit avoir remis la copie au domicile da cité, alors qu'en réalité il a remis cette copie à la femme du cité, hors du domicile de son mari; 2° 'buissier qui fait remettre par son clere la copie d'un exploit qu'il est chargé de signifier, bien que, en fait, cette copie n'ait pas été remise, parce que la partie a refusé de la recevoir; mais le décret n'est pas applicable au cas où l'huissier a remis la copie à une personne et dans un lieu autres que ceux voulus par la loi, si d'ailleurs l'original mentionne exactement la remise telle qu'elle a été faite; 1352, p. 508.

3. (Exploit. Nullité.-Responsabilité.) L'huissier n'est responsable de la nullité d'un exploit qu'il signifie qu'autant que la rédaction de cet acte lui appartient; il est à l'abri de tout recours, lorsque l'acte a été fait sur un modèle donné par la partie ou par son mandataire, ou bien que la faute commise n'a en réalité causé aucun préjudice au client; 1377, p. 565.

4. (Responsabilité. Exploit. Nullite.) — L'huissier qui à commis personnellement une nullité dans un acte de son ministère, par exemple, dans la signification d'un jogement par défaut, ne peut cependant être rendu responsable de cette nullité, si Pacte était déjà nul par le fait de la partie 1407, p. 652.

5.(Inscription.-Renouvellement. -Responsabilité.) – Un huissier qui, consulté par un client sur l'état des affaires d'un débiteur, après avoir transmis divers renseignements, demande et obtient l'envoi des pièces en s'engageant a veiller scrupuleuse ment aux intérêts du client, n'est pas responsable de la péremption de l'inscription hypothécaire qui garantissait le paiement de la créance; 4419, p. 674.

6. (Protét.-Canton.)-Le comptoir d'escompte qui, pour faire protester les effets dont le recouvrement lui est confié, emploie un huissier d'arrondissement, ne peut réclamer de son cédant que les frais qu'aurait occasionnés cet acte, s'il avait été

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fait par l'huissier ou le notaire du canton; 1398, p. 633.

HUISSIER COMMIS. V. Tribunauz de commerce, 2.

HYPOTHÈQUES. V. Lic. et part., 86.-Sais. immob., 32.

I

IMMEUBLE PAR DESTINATION. V. Sais. immob., 11.

IMMEUBLE INDIVIS. V. Lic. et part., 68, 70, 103, 107.

IMPENSES. V. Sais. immob., 71. IMPÔTS. V. Surench. sur alien. volont., 3.

10.

IMPRIMEURS. V. Avoué, 18.
INCAPABLES. V. Lic. et part., 42.
INDISPONIBILITÉ. V. Sais.-arrét,

INDIVISIBILITÉ. V. Appel, 9. – Lic. et part., 4, 5, 59, 60.* INDIVISION. V. Lic. et part., 47, 20.--Sais. immob., 2.

INSAISISSABILITÉ. V. Sais. immob., 4.

INSCRIPTION. V. Avoué, 8, 40. Huissier, 5.-Notaire.-Ordre, 19, 33.

INSERTION. V. Taxe, 3. INSTRUCTION. V. Assistance judic., 2.

INTÉRÊTS. V.Appel, 40.- Avoué, 15.-Lic. et part, 89, 97. —Ordre, 20, 21.- Surench. sur al. vol., 3, 8, 12.

INTÉRÊTS OPPOSÉS. V.Lic.et part., 8-Ordre, 17.

INTERPRÉTATION. V. Arbitrage, 2.-Contr. par corps, 4. INTERRUPTION. V. Peremption,Ą, 2.-Sais. immob., 40.

biens, 4.

-

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Sépar. de

Tiers.-Appel.
INTERVENTION (1). (Avoué.
L'avoué de première instance qui est
Diffamation.)
la Cour a le droit d'intervenir et de
diffamé dans un écrit produit devant
demander la suppression de cet
éerit; 4401, p. 645.

INTIME. V. Appel, 43.—Autorisa

tion, 2.

J

JOURS FÉRIÉS. V. Fête.

Jour fixe. V. Jug, par déf., A.

Lic. et part., 61 —Sais.-arrêt, 3.—
(4) V. Dépens, 6.
Eng., 10.-
Sépar. de biens, 1.

Jug., 1.

JUGE. V. Avoué, 2. JUGE-COMMISSAIRE. V. Distribution par contribution, 2.—Eng., 5. 6, 7, 8.-Ordre, 18.

JUGE DE PAIX (1). 4. (Scellés.Transport. Competence.) - Les frais du transport et du procès-verbal de non-apposition des scellés sont dus au juge de paix et à son greffier qui se transportent, pour apposer les scellés, au domicile de la partie décédée et qui, sur la production d'un testament rendant l'apposition inutile, dressent un procèsverbal de non-apposition. Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur l'action en paiement de ces frais; 4324, § 42, p. 444.

2. (Jugement par défaut. - Appel. Delai.)-Les jugements rendus par défaut par les juges de paix ne sont susceptibles d'appel qu'après l'expiration des délais de l'opposition; 4308, p. 387.

JUGE SUPPLEANT. V. Ordre, 1. JUGEMENT. (2) 4.(Partage.-Empéchement. - Juge.) Dans le cas où, soit par décès, soit par maladie ou empêchement, un des juges qui avaient concouru au jugement de partage ne peut plus prendre part au jugement définitif, on doit rempla cer ce magistrat, de manière que le tribunal soit composé du nombre des magistrats qui ont rendu le jugement de partage sans compter les juges départiteurs; 4403, p. 648.

2. (Motifs. dispositif.) — Lorsqu'un arrêt qui se tait dans ses considérants sur l'une des questions du procès contient dans son dispositif une énonciation qui se réfère à cette question et de laquelle peut s'induire le motif de la decision, cet arrêt est suffisamment motivé. Spécialement, lorsque la question étant de savoir si le tuteur a droit à l'intérêt de ses avances, l'arrêt qui intervient lui alloue cet intérêt jusqu'à la

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promulgation du Code civil, quoiqu'il garde le silence, à cet égard, dans ses considérants, il explique suffisamment qu'il tire sa raison de décider de la différence qu'il suppose exister sur ce point entre l'ancienne jurisprudence et le droit nouveau ; 4247, p. 148.

3. (Aveu.-Consentement.-Qualites.) - Lorsque, ni dans les quali tés d'un arrêt, ni dans les conclusions des parties, on ne trouve l'énonciation d'un aveu ou d'un consentement de l'une des parties, la Cour de cassation statue sur le moyen proposé comme s'il n'y avait eu ni aveu ni consentement; 4400, p. 640. 4. (Enregistrement. Défendeur.)-L'enregistrement d'une décision judiciaire peut être exigé par la régie, du défendeur comme du demandeur, soit pour le droit simple, soit pour le double droit encouru par l'expiration du délai de vingt jours; 41446, p. 669.

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JUGEMENT COMMERCIAL. V. Avoué, 7.

JUGEMENT D'EXPÉDIENT. (Conclusions.— Cassation.) — Un jugement ne doit être réputé jugement convenu ou d'expédient qu'autant que les conclusions formelles des parties le constatent, si, au contraire, il est rendu sur les conclusions et plaidoiries ordinaires, il peut être attaqué devant la Cour de cassation; 1400, p. 640.

JUGEMENT PAR DÉFAUT (1).1.(Bref délai.-Jour fixe.) Lorsqu'il y a une ordonnance qui permet d'assigner devant un tribunal civil, on devant une Cour, à bref délai et à jour fixe, et que la partie assignée ne comparaît pas, le défaut peut être pris postérieurement au jour de l'é chéance de l'assignation; 1243, p. 238.

2. (Signification. - Résidence. Domicile) — L'acceptation de fonctions publiques révocables n'empor→ tant point translation de domicile, lorsque le titulaire n'a eu dans le lieu où il devait exercer ces fonctions qu'une résidence momentanée, la signification d'un jugement par défaut est nulle, lorsqu'elle a été faite

de biens, 2, 3, 4.-Sép. de corps. 2.2. -Taxe, 2.

(4) V. Appel, 11.-Juge de paix, Sais-exécut., 1. Trib. de

commerce, 2.

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