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PAR CHAUVEAU ADOLPHIE,

AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, PROFESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

AUTEUR DU COMMENTAIRE DU TARIF, DE LA 3 ÉDITION DES LOIS DE LA PRO-
CÉDURE CIVILE, DES PRINCIPES DE COMPÉTENCE ET DE JURIDICTION ADMI-
NISTRATIVES, DU CODE D'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE, DU CODE FORESTIER
EXPLIQUÉ, DU CODE PÉNAL PROGRESSIF; L'UN DES AUTEURS DE LA THÉORIE
DU CODE PÉNAL, ETC.

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LE BUREAU DU JOURNAL EST PLACE DAUPHINE, 27,
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE COSSE, IMPRIMEUR-EDITEUR

des Lois de la Procédure civile, des OEuvres de Pothier-Bugnel, etc.

1852.

Les cahiers sont déposés, conformément à la loi; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question proposée, sera considérée comme contrefaçon.

FFB 17 1977

Impr. de CoSSE ET J. DUMAINE, rue Christine, 2.

DES AVOUÉS.

ARTICLE 1183.

Revue annuelle de jurisprudence et de doc

trine.

I. J'avais annoncé l'an dernier (art. 994) que je comprendrais dans ma revue annuelle non-seulement la notice des décisions importantes insérées textuellement chaque mois, mais encore une analyse critique des nombreux arrêts dont les motifs ne sont, le plus souvent, que la reproduction de la question. jugée, ou qui tranchent des questions d'un intérêt secondaire. Dans le cours de 1851, j'ai consacré 173 pages à cette revue, et j'ai analysé plus de six cents décisions.

En 1852, je suivrai ce plan qui a été approuvé par mes Lecteurs. Pour que ma revue soit plus complète, et puisse embrasser la jurisprudence de toute l'année, j'attendrai, avant de la commencer, que les arrêts de 1851 soient entièrement publiés. Le premier article de ce travail ne paraîtra que dans mon cahier de mars ou d'avril. Jusqu'à cette époque, j'aurai le temps de recevoir les documents si précieux que chacun de mes Abonnés voudra bien m'envoyer en parcourant les jugements rendus par le tribunal près duquel il exerce ses fonctions, et en réunissant les questions délicates que soulève la pratique journalière.

II.-La 3e édition des Lois de la Procédure civile contient un commentaire de la loi nouvelle de 1841 sur les ventes judiciaires. J'ai cru devoir publier successivement des articles dans lesquels j'ai examiné la doctrine et la jurisprudence des dix années qui ont suivi la promulgation de cette loi. J'ai consacré à ce travail important 247 pages, dont plus de moitié en petit texte. J'ose dire que c'est un complément nécessaire de mon ouvrage.

Un projet de loi sur les ventes judiciaires a été présenté à l'Assemblée législative. Il y a eu unanimité dans la presse judiciaire pour repousser des innovations malheureuses. J'ai examiné les principales dispositions de ce projet, p. 123 et 441, art. 1025 bis et 1122. Sera-t-il voté en tout ou en partie? Je serais porté à croire qu'il sera oublié au milieu des graves préoccupations politiques qui dominent notre situation, (1)

III.-Les craintes que j'avais exprimées (p. 10) en ce qui concerne la proposition de l'honorable représentant de la HauteGaronne, M. Dabeaux, sur les conseils de préfecture, ne se sont pas réalisées; l'Assemblée nationale l'a renvoyée au conseil d'Etat, qui a rédigé un projet dont j'ai inséré le texte dans le cahier de février. M. Boulatignier, l'un des membres les plus savants du conseil, a accompagné ce projet d'un rapport considérable qui révèle une immense érudition, et sera fort précieux pour la saine intelligence de la loi. Une commission a été nommée, et M. de Larcy a déposé son rapport le 4 juillet dernier. Je n'adopte pas toutes les idées du projet qui va être incessamment soumis à la discussion, notamment la suppression d'un commissaire du Gouvernement, la suppression de la defense orale dans les affaires les plus importantes, telles que celles relatives aux travaux publics, et surtout la compétence accordée, aux conseils de préfecture de juger toutes les affaires qui ne sont pas déférées par une loi à un autre tribunal administratif. Mais il faut espérer que les anciens avocats au conseil d'Etat, les anciens administrateurs et les jurisconsultes éminents qui siégent à l'Assemblée, rendront à la loi sa véritable physionomie, et éclaireront leurs collègues sur la nécessité de faire une loi conforme aux vœux depuis si longtemps exprimés par ceux qui enseignent ou pratiquent la science administrative.

IV.-M. Rouher, ancien ministre de la justice, a présenté une proposition sur la difficile question d'un tarif pour le notariat. J'en ai donné le texte dans le cahier de mars. La commission d'initiative parlementaire a proposé de la prendre en considération. S'il y a quelque chose à faire, on doit reconnaître qu'il est fort délicat d'appliquer des règles uniformes à l'appréciation des honoraires pour des actes dont la variété est infinie. L'auteur de la proposition s'est borné sur le point le plus important à demander qu'un règlement d'administration publique déterminât, par ressort de Cour d'appel et par arrondissement, les honoraires qui seront dus aux notaires pour tous actes de leurs fonctions, frais de voyage, droits d'expéditions, communications d'actes et autres droits divers. Il eût

(4) Mon observation était écrite avant la publication du décret du 2 décembre du Président de la République ; je crois pouvoir la maintenir.

été à désirer que cet honorable représentant indiquât les principales bases sur lesquelles devrait reposer ce règlement qui confierait au pouvoir exécutif une mission que peut-être le législateur devait seul remplir.

V.-L'année 1851 s'est écoulée sans que la propriété des offices ait obtenu le bienfait d'une loi. Elle reste encore soumise à l'arbitraire de l'administration et aux incertitudes de la jurisprudence. Cependant, dans la discussion de la loi sur la réforme hypothécaire, on a bien voulu se souvenir de cette valeur mo'bilière qui s'élève à plus d'un milliard. Nous trouvons dans le Moniteur du 12 décembre 1850, no 346, que l'Assemblée a adopté un article ainsi conçu : « Un privilége appartiendra au << titulaire d'un office sujet au cautionnement qui a fait agréer « un successeur, sur le prix de cet office, ou sur l'indemnité dont le paiement aura été autorisé par le Gouvernement, en « cas de révocation du successeur, à la condition de rendre son « titre public, en le faisant transcrire sur un registre spécial au << greffe du tribunal civil, dans le mois de l'installation du << nouveau titulaire; la mainlevée de ce privilége sera donnée «par acte authentique et mentionnée en marge de la transcripation du titre. >>

C'est un premier pas dans la voie de l'application aux offices des règles du droit commun. On ne conçoit vraiment pas comment, à une époque où la propriété est si violemment attaquée par d'imprudents novateurs, une loi si facile à faire n'est pas adoptée par l'assemblée des représentants de tous les genres de propriété. Toutefois, il faut reconnaître que les titulaires d'office ont le tort bien grave de ne pas provoquer eux-mêmes la présentation d'une loi. Ils semblent redouter l'examen du principe: c'est une erreur. Jamais temps n'a été plus favorable pour user, comme je leur ai dit si souvent, de leur influence légitime afin d'obtenir ce que je regarde comme si utile à la tranquillité de leurs familles. Encore une fois, que tous les offis ciers ministériels se réunissent et veuillent agir, et leur succès est certain, parce qu'ils ne demanderont que justice et égalité devant la loi.

VI. J'ai rapporté dans mon cahier de mars, p. 144, art. 1026, le texte de la loi sur l'assistance judiciaire, et dans le cabier d'avril, de précieuses observations de M. Dorigny, avocat à Paris. Les commissions dont a parlé cette loi sont organisées dans tous les arrondissements, ainsi que près les Cours d'appel et la Cour de cassation. Les demandes se sont présentées en très grand nombre, mais il a été facile de distinguer les réclamations légitimes auxquelles devait être appliqué le bienfait de la nouvelle loi.

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