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rublier le Concordat de 1817 qu'avec leur participation.

Deux considérations, l'une de fait, l'autre de droit, démontrent la nullité de ce raisonnement.

En premier lieu, Buonaparte, qui avait fait les articles organiques, savait parfaitement quelle autorité il leur avait donnée. S'il eût jugé que c'étaient des lois irrévocables autrement que par des lois, eût-il, comme il a fait par un simple décret du 28 février 1810, rapporté et abrogé plusieurs de ces articles? Certes il ne lui en eût pas plus coûté de faire prononcer cette abrogation par ses chambres, dont il disposait arbitrairement, que de la décréter lui-même. Mais il jugea que ces articles, qu'il avait accolés à son Concordat, pour en régler l'exécution, n'avaient pas, quoiqu'ils y fussent joints, la même autorité que le Concordat. Depuis 1810, ce décret révocatif de certains articles a été exécuté sans difficulté et personne n'a eu la pensée d'en contester l'autorité, el de soutenir celle des articles abolis. Qui oserait refuser au roi légitime le pouvoir que l'usurpateur a possédé et exercé avec le consentement unanime?

En second lieu, quels sont les articles organiques qu'abroge l'article 3 du Concordat de 1817? Ce sont des dispositions relatives à l'ordre purement spirituel, que la puissance temporelle n'a pas le droit de régler. Quel homme, ayant conservé le sentiment de la religion, oserait soutenir que Buonaparte a eu la puissance de statuer sur la doctrine de l'Eglise, de dicter à l'Eglise ses lois de l'ordre spirituel? Or, ce ne sont que les articles contraires à cette doctrine et à ces lois, que le Concordat abroge; articles qui n'ont jamais pu être obligatoires pour des catholiques; articles qui, à raison de l'incompétente autorité dont ils émanent, ne sont pas et n'ont jamais pu être des lois. Ce ne sont donc pas de véritables lois que l'article 3 du Concordat abroge. Lors donc que le roi publiera et sanctionnera, par une ordonnance, son Concordat, il n'abolira pas une loi; il ne fera que déclarer, en vertu de la puissance qui lui appartient, la nullité d'articles qui, par leur nature, n'ont pas pu faire partie de la législation.

Une autre considération de haute importance montre la faiblesse de ce raisonnement qu'on oppose à l'autorité du roi sur la publication du Concordat Outre le Concordat de l'ordre religieux, il y a d'autres traités qui entraînent des conséquences législatives et des changements dans la législation. Tels sont, par exemple, les traités de commerce. Comme ils changent les relations commerciales, ils' nécessitent des changements dans les lois du commerce. De deux choses l'une: ou le roi ne pourra pas seul, et sans la coopération des chambres, ordonner ces changements; et, dans ce cas, le pouvoir qu'il s'est réservé de faire les traités de commerce, est illusoire et nul; aucun souverain ne voudra s'obliger envers un roi qui sera dans l'impossibilité de con

tracter envers lui la même obligation: ou bien le roi pourra opérer seul ces changements, et, dans ce second cas, il peut pareillement en opérer dans les articles organiques, et exécuter son Concordat, qui est aussi un traité. Il le peut même dans le système que ce traité entraînerait des conséquences législatives.

Passons à d'autres objections qui ont été aussi proposées.

Les Concordats avec les Papes ont, diton, été constamment publiés par des fois. François Ier, en 1515, Buonaparte, en 1802, ont publié leurs Concordats dans cette forme: c'est un usage certain. Le Concordat de 1817 n'est pas d'une nature différente des Concordats antérieurs: il doit donc suivre la même règle.

Ce qu'on présente comme une parité est une disparate.

François I possédait, ainsi que ses prédécesseurs, toute la puissance législative : Si veut le roi, si veut la loi, tel était l'adage universellement reçu. Les parlements n'avaient que le droit de remontrances. Les états généraux eux-mêmes n'avaient que celui de présenter des doléances. François I" avait donc la puissance, et il en a usé, malgré toutes les difficultés, les réclamations, les oppositions, de dicter la loi qui publia son Concordat, et qui l'a fait exécuter pendant deux siècles.

Quant à Buonaparte, à l'époque de son Concordat, il n'était que premier consul d'une république dans laquelle les traités ne pouvaient être faits que par des lois. II était donc obligé de publier son Concordat dans cette forme.

Louis XVIII, roi par la grâce de Dieu, comme François I", n'a cependant pas comme lui la totalité de la puissance législative. Il a consenti à la partager avec les chambres, dont par sa charte il a fixé les pouvoirs ainsi que les siens; mais il s'y est réservé exclusivement la puissance de conclure les traités, ce qui renferme essentiellement celle de les exécuter. Il n'a pas, comme Buonaparte, premier consul, l'obligation de faire les traités par des lois, et de les exécuter sans lois et sans aucune participation avec les chambres.

On a prétendu encore que le Concordat n'est pas un traité comme les autres, que l'article 14 de la charte n'autorise le roi qu'à faire les traités de paix, d'alliance et de commerce, et ne parle pas de Concordats religieux.

Relevons d'abord l'équivoque du mot comme. Sans doute le traité d'un genre n'est pas comme le traité d'un autre genre: il en diffère par son objet; mais il est de même un traité. Certes, lorsque François I" et Louis XVIII négociaient et concluaient leurs concordats, ils étaient persuadés que c'étaient des traités qu'ils faisaient.

La charte n'énonce que deux des traités qui se contractent ordinairement entre les souverains; elle applique à ceux-la seuls le principe général de la puissance du roi de faire des traités. Elle n'entre pas dans 10

croiront nécessaires, ou plutôt Dieu répandra sa bénédiction sur son œuvre, en nous communiquant la force de remplir nos grands devoirs sans espoir de rétribution: nos premiers prédécesseurs n'en avaient pas, et ils ont converti l'univers.

détail de tous les traités possibles, qui souvent ne se concluent pas dans une suite de siècles. Par exemple, les traités de limites ne sont pas exprimés dans la charte, s'en suit-il qu'elle les exclut, et que le roi n'a pas le pouvoir de les conclure? Il en est de même des concordats religieux: l'article 14 de la charte n'est pas plus restrictif et exclusif pour ceux-là que pour les autres.

Ensuite je dis qu'à raison même de ce que le Concordat n'est pas un traité comme les autres, il n'est point soumis à l'autorité des chambres; il est, par sa nature, de l'ordre spirituel. I règle les affaires du royaume de Dieu, du royaume qui n'est pas de ce monde; il règle des points de la discipline générale et intérieure, laquelle appartient essentiellement à l'Eglise, puisque sans elle l'Eglise ne pourrait pas exister.

On propose avec beaucoup d'instance une autre difficulté: c'est l'impossibilité de subvenir à la dotation des évêques. Mais la possibilité de cette dotation avait été reconnue et publiquement annoncée par le ministère. Dans la séance du 22 janvier 1817, M. Lainé, alors ministre de l'intérieur, a dit Ces établissements (tous les évê hés) seront suffisamment dotés au moyen évêchés) des fonds affectés à l'entretien du culte catholique. Cette dotation existait done alors; elle était suffisamment assurée sur les fonds affectés au culte catholique. De deux choses l'une ou ces fonds ne subsistent plus, ou ils sont toujours les mêmes. Dans le premier cas, qu'on nous explique comment, quand, par qui, pourquoi ils ont été dissipés. Dans le second cas, que devient le prétexte de l'insuffisance de dotation? Au reste, nous nous dispensons volontiers de rechercher ces choses. Qu'est-ce qu'une petite discussion de dotation à côté de l'immense et essentiel intérêt du maintien de la foi? Ce que nous demandons, c'est beaucoup moins les secours qui nous seraient nécessaires pour faire le bien, c'est le pouvoir de faire le bien, ce sont nos fonctions, c'est le travail, c'est la possibilité de rétablir la religion dans les départements qui la demandent avec instance et qui en ont un besoin essentiel. Si on ne peut ou si on ne veut pas nous donner de rétribution, qu'on nous envoie sans rétribution dans nos diocèses. Les chambres pourront ensuite, quelque jour, faire ce qu'elles

On propose une dernière objection. Outre le Concordat de 1817, une bulle a été publiée, qui donne aux diocèses de France une nouvelle circonscription. C'est une division nouvelle de territoires qui exige une loi. On ne peut pas, par de simples ordonnances, changer les territoires.

Cette difficulté est fondée sur une confusion de notions. Sans doute les territoires sont de l'ordre temporel; il ne peut y être fait de changements que selon les lois de l'Etat. Mais il ne s'agit pas dans la bulle de circonscription, d'assujettir aux évêques des territoires: ce sont les âmes qui existent sur les territoires que la bulle soumet aux évêques. Certes la distribution des juridictions épiscopales est de l'ordre spirituel. Il appartient de droit divin à l'Eglise de déclarer quelles personnes sont sous la juridiction spirituelle de tel ou tel autre évêque. Cette division de juridiction avait été faite dans l'origine conformément à celle des territoires de l'ordre civil; et il était difficile qu'elle se fit autrement. Mais ce n'était point chose nécessaire, ce qui est tellement vrai, que la question s'étant élevée si une nouvelle division de territoires, qu'avait ordonnée l'autorité impériale, entraînait une semblable division de métropoles et de diocèses ecclósiastiques, le concile de Chalcédoine prononça négativement; et, d'après son décret, les diocèses de l'Eglise restèrent dans le même état, malgré le changement survenu dans les provinces de l'empire. Ainsi la conformité, la corrélation que peuvent avoir des juridictions épiscopales avec les divisions des territoires, de même qu'elles ne donnent à la puissance spirituelle aucune autorits sur les territoires, de même ne confèrent pas à la puissance civile la juridiction spirituelle sur les âmes des personnes qui existent dans ces territoires. La nouvelle circonscription étant de l'ordre purement spirituel n'a donc pas besoin de lois civiles pour être établie. Il ne lui faut que sa fixation par le chef de l'Eglise et l'approbation du roi dans la forme qu'il juge convenable.

OEUVRES COMPL. DE LA Luzerne. VI.

46

AVIS DE L'ÉDITEUR

Sur trois opuscules attribués au cardinal de la Luzerne, et qu'on ne trouvera point dans cette édition.

Sur la foi des bibliographes, nous avons annoncé, dans la Notice qui sert de préface à notre édition des OEuvres complètes du cardinal de la Luzerne, trois opuscules que nous nous, proposions de reproduire dans ce volume. Voici sous quels titres ils ont été désignés :

1° Mémoire au comité des rapports de l'Assemblée nationale;

2° Opinion sur le pouvoir du roi de publier, par une ordonnance, le Concordat de 1821; 3 Opinion sur l'article VI de la loi de recrutement.

Or, le premier de ces opuscules n'est pas du cardinal; le second n'a jamais existé, et le troisième est parfaitement inconnu de tous ceux qui auraient pu en avoir plus facilement connaissance.

1' Nous nous sommes convaincu que le Mémoire au comité des rapports de l'Assemblée nationale n'avait point pour auteur le cardinal de la Luzerne, mais bien son frère aîné, ministre de la marine en 1791. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur cet opuscule. Comme il est fort rare, nous avons été longtemps à reconnaître l'erreur des bibliogrphes; mais une fois qu'elle à été découverte, il n'existait plus de motif, pour nous,de joindre cette pièce aux œuvres du cardinal.

2 La seconde erreur des bibliographes est plus palpable encore que la première. On a attribué au cardinal de la Luzerne un opuscule de quinze pages in-8°, relatif au Concordat de 1821 Mais il n'y a pas eu de Concordat entre la France et la cour de Rome en 1821; le seul qui fut conclu entre Pic VII et Louis XVIII date du 11 juin 1817. A cette époque il s'est manifesté dans les chambres une violente opposition à la publication de ce Concordat. Le cardinal de la Luzerne essaya de la combattre en publiant une brochure ayant pour titre : Sur le pouvoir du roi de publier, par une ordonnance, le Concordat du 11 juin 1817. Nous avons reproduit cette brochure à la colonne 1445 de ce volume. En 1821, comme les gens de bien désiraient que la publication de ce même concordat se fit enfin, de la Luzerne fit réimprimer sa brochure, et l'adressa une seconde fois aux membres des deux chambres quelques mois avant sa mort. (Voyez l'Ami de la religion, t. XXVI, p. 391.) De l'erreur des bibliographes, et l'annonce d'un nouvel écrit du cardinal sur un prétendu Concordat de 1821.

3° Nous serions heureux de pouvoir donner des raisons aussi solides pour exclure de notre édition le troisième opuscule intitulé: Opinion sur l'article VI de la loi de recrutement. Toutefois nous certifions qu'après plus d'un an de recherches par tous les moyens imaginables, nous n'avons pu découvrir le moindre renseignement sur cette brochure. Nous avons consulté tous les membres de la famille de l'illustre cardinal, toutes les bibliothèques publiques et particulières où nous avons pu aborder, tous les journaux et tous les recueils de l'époque, enfin la France entière par des annonces, souvent réitérées dans divers journaux, partout nous avons trouvé le silence le plus absolu sur cet opuscule attribué à de la Luzerne. Il n'est connu de personne, pas même des propres neveux du cardinal, si avides de recueillir ce qui sortait de sa plume; et aucun journal de l'époque, même le Moniteur, n'en dit le plus petit mot. La France littéraire seule l'énumère parmi les ouvrages du cardinal. Mais ne serait-il pas arrivé, pour ce dernier opuscule, ce qui eut lieu pour les deux précédents dont nous venons de parler, et rangés par la France littéraire au

1453

nombre des ouvrages de la Luzerne, quoique l'un fût d'un autre auteur et que l'autre
n'existât pas? Quoi qu'il en soit, l'Opinion sur l'article VI de la loi de recrutement est par-
faitement inconnue.

Ajoutons qu'une telle matière n'a pas été vraisemblablement traitée par un cardinal, et
que, d'ailleurs, quelques pages à ce relatives ne sauraient beaucoup intéresser les lecteurs
de ses OEuvres complètes, si ces pages ont réellement existé, ni leur causer une perte sen-
sible dans le cas où elles auraient péri.

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Article V. Les pasteurs du second ordre sont-ils
juges de la foi ?

Article VI. Les évêques ont-ils absolument besoin
du conseil des prêtres pour former leurs décisions? 113
Section deuxième. · De la juridiction que l'Eglise tient
des princes.

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119

Opinion sur le sermon de l'égalité et de la lib. rté,
adoptée par Mgrs les évêques résidant à Constance. 573
Réponse au pape Pie VII, relative au bref du 15 août
1801.

587
589

Lettre ou adresse des évêques au roi, présentée à sa
Majesté par Mgr le cardinal grand-aumônier, au mois de
juillet 1818, et rédigée par Mgr le cardinal de la Lu-

zerne.

593

Discours à la famille royale à l'occasion de la cérémo-
nie de la barrette.
593
OEUVRES COMPLETES DU CARDINAL
Section troisième.
DE LA LUZERNE.
De l'objet et des bornes de la
NEUVIEME PAR-
juridiction essentielle à l'Eglise.
TIE. THEOLOGIE PASTORALE.
CONSIDERATION SUR L'ETAT ECCLESIASTIQUE.

-

147

Article I. L'Eglise a-t-elle quelque pouvoir sur
les choses temporelles?

-

Première partie de la première proposition.
puissance de l'Eglise est toute spirituelle.
Seconde partie de la première proposition.
puissance royale est, de sa nature, indépendante de
la spirituelle.

--

Première considération.

-

148

-

La
149

La

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599
Dignité de l'état ecclé-
599
Vocation à l'état ecclésiastique.

152

608

158

-

Article II. De la juridiction ccclésiastique dans les

choses mixtes.

168

--

Considération III. Sainteté ecclésiastique. 626
Considération IV. Zèle ecclésiastique.
Considération V.

639

Bon exemple des ecclésiatiques.

Bornes des deux puissances sur la foi.

168

655

Pouvoir des princes temporels, infidèles ou hétérodoxes,
avant l'établissement de la religion catholique.

168

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Objections tirées de l'Ecriture.

سا

Lettre pastorale.

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Lettre écrite au chapitre de la cathédrale de Langres,
le 29 juin 1770, par M. l'abbé de la Luzerne nommé
à l'évêché de ladite ville le 25 juin 1770.
Lettre pour la translation des reliques de saint Evrard,
757
16 août 1790.
Lettre au chapitre de Saint-Mammès, sur l'affaire des
réparations de la cathédrale.

737

741

Mandement qui permet l'usage des œufs pendant le
carême, excepté les vendredis, et donne pouvoir à MM.
les curés de permettre l'usage de la viande.
Mandement au sujet des quêtes qui se font pour les
743
incendiés du diocèse de Langres.
Mandement portant permission de faire une quête gé-
nerale dans le diocèse de Langres pour la conservation
des lieux saints et pour le soulagement des chrétiens
dans la terre sainte.

749
Mandement qui permet l'usage de la viande pendant le
carême prochain.
749
Ordonnance sur l'instruction que les pasteurs doivent
à leurs peuples.
753

Mandement pour la convocation du synode du diocèse
753
de Langres.

Ordonnance pour l'établissement d'une retraite ecclé-
siastique chaque année pour l'examen des vicaires. 761
763
Mandement sur les troubles du royaume.
Instructions données en 1794 dans les temps les plus
terribles et les plus désastreux de la révolution française,
aux prêtres fidèles restés ou cachés en France. 769
Dissertation académique sur la nécessité de l'éduca-
tion religieuse.
781
OEUVRES COMPLETES DU CARDINAL DE
LA LUZERNE. DIXIEME PARTIE.
THEOLOGIE PARENETIQUE.

SERMONS DOGMATIQUES.

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Réflexions sur les études théologiques des séminaires
de Paris.
Réflexions sur les études de la Faculté de théologie de
1119
Paris.
Réflexions sur l'usage de dicter des cahiers dans les
1145
écoles de théologie à l'Université de Paris.
Mandement pour la première ouverture des écoles par
1153
les frères des écoles chrétiennes à Langres.
Mémoire pour la Faculté de théologie, au sujet des

grades.

1153

Mémoire pour la Faculté de théologie de Paris.

1159

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Mandement pour faire chanter un Te Deum à l'occa-
sion des avantages remportés sur les ennemis de l'Etat.
1197

Mandement pour ordonner des prières publiques au
1199
sujet de la grossesse de la reine.
Mandement pour faire chanter un Te Deum au sujet de
1199
la naissance de Mgr le Dauphin.

Mandement pour faire chanter dans toutes les églises
de son diocèse un Te Deum en actious de gràces de la
1203
paix conclue entre le roi et le roi d'Angleterre.
Mandement pour demander à Dieu l'heureux accou-
1203
chement de la reine.

-

Sermon II. Sur les causes de l'incrédulité.
Sermon III. Sur les effets de l'incrédulité, relative-
ment aux lumières et an bonheur.

793
808

825

Sermon IV. Sur les effets de l'incrédulité, relative-
meut à la morale.

840

Sermon V. Sur les effets de l'incrédulité relative-

Mandement pour faire chanter un Te Deum en action
de grâces pour l'heureux accouchement de la reine et la
1205
nissance de Mgr le duc de Normandie.

ment à la société.

856

Sermon VI. - Sur l'idolâtrie.

871

Mandement pour demander à Dieu l'heureux accou-
1207
chement de la reine.

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Sermon VII. Sur l'harmonie des deux puissances,
et l'intérêt qu'elles ont réciproquement à la maintenir.

Mémoire sur la déclaration du 12 mai 1782, relative aux
1207
actes de baptême.

886

SERMONS MORAUX

Rapport sur la conversion des rentes du denier vingt
au denier vingt-cinq.

1221

Cahier commun des trois ordres du baillage de Langres.

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921

III. Plan d'un sermon sur l'union fraternelle.

933

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IV. Fragment d'un discours prononcé lors de l'ouver-
ture de l'assemblée du clergé de 1785.

Dissertation académique sur l'accord de la probité et de

934

la religion.

1337

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V. Sermon sur la vie oisive.

940

VI. - Sermon sur le pardon des injures.

957

Dissertation sur la nécessité de la religion dans les
hommes en place.

1347

980

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VII. Sermon sur l'ambition.

VIII.

IX. Sermon sur le délai de la pénitence.

-

----

Sermon sur la pénitence et la confession, pour
1035
le jubilé.

XI.- Exhortation sur l'aumône envers les prisonniers.
1047
XII. Plan d'un sermon sur l'utilité des ministres de
la religion envers la société civile.
1054

-

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Sur la lettre et l'esprit de la Charte.
Projet de loi sur les élections.
Lettre au rédacteur de la Quotidienne.
Déclaration de quatre cardinaux et évêques sur lo-
mission, dans un projet de loi de 1819, du mot Religion,
dans l'énumération des autorités ou institutions envers
1459
lesquelles la presse pouvait se rendre coupable.
Sur le pouvoir du roi de publier par une ordonnance
le concordat de 1817.

1465
Avis de l'éditeur sur trois opuscules attribués au car-
dinal de la Luzerne, et qu'on ne trouvera point dans
1451
cette édition.

Imprimerie de L MIGNE, au Petit-Montrouge.

Sur le gouvernement représentatif.

1357

Sur la responsabilité des ministres.

1561

Sur la différence de la Constitution française et de la
Constitution anglaise.

1379

Réponse au discours prononcé dans la Chambre des
Pairs par M. Lally Tol.endal, sur la responsabilité des
ministres.

i

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