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N° 21748.-DÉCRET qui admet à circuler en franchise, par la poste, la correspondance officielle échangée entre les Chefs de service des Contributions indirectes dans les fabriques de sucre et les Chefs de service dans les râperies dépendant de ces fabriques.

Du 4 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

DÉCRÈTE :

1) IX série, Bull. 1154, n° 11656.

ART. 1. Est admise à circuler en franchise, par la poste, sous bandes, dans l'arrondissement de sous-préfecture ou dans les arrondissements limitrophes, alors même que ces arrondissements ne seraient pas situés dans le même département, la correspondance officielle échangée entre les chefs de service des contributions indirectes dans les fabriques de sucre, d'une part, et les chefs de service dans les ràperies dépendant de ces fabriques, d'autre part.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Février 1890.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé : P. TIRARD.

Signé : CARNOT.

N° 31749.— DÉCRET qui admet à circuler en franchise, par la poste, la Gorrespondance de service adressée par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies au Directeur du bureau de vérification des alcoomètres, à Paris.

Du 6 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 (1) sur les franchises postales;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

DÉCRETE :

Art. 1. Est admise à circuler en franchise, par la poste, sous plis fermés, la correspondance de service adressée par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, au directeur du bureau de vérification des alcoomètres, à Paris.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Février 1890.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce,

de l'industrie et des colonies,

Signé P. TIRARD.

a

IX' série, Bull. 1154, no 11656.

Signé: CARNOT.

N° 21750. DÉCRET qui rectifie, en ce qui concerne les départements de l'Ain, des Hautes-Alpes, de la Manche, du Nord et du Rhône, le Tableau de population n° 3 déclaré authentique por le décret du 31 décembre 1886.

Du 6 Février 1890.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1886 (1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par les préfets,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apportées, en ce qui concerne les départements de l'Ain, des Hautes-Alpes, de la Manche, du Nord et du Rhône, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1886.

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Lille..

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1,709

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Lille (ouest). Lambersart... 3,450 Rhône.....Villefranche.. Beaujeu.....Quincié...

2. Les ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Février 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CONSTANS.

(XII série, Bull. 1099, n° 18106.

Signé CARNOT.

No 21751.- DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans neuf communes du département de l'Hérault.

Du 6 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu: la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août suivant; Les délibérations prises par les conseils municipaux des near communes du département de l'Hérault ci-après désignées,

L'avis du conseil général et celui du préfet;

La section de l'intérieur du Conseil d'État entendue,

DÉCRETE :

BRARY

ÅRT. 1a. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans les neuf communes du département de l'Hérault comprises dans le tableau ci-après est fixée ainsi qu'il suit:

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2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 6 Février 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS

xr série, Bull. 320, no 2955.

Signé: CARNOT.

N° 21752.

DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans sept communes da département des Vosges.

Du 6 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du.ministre de l'intérieur;

Vu: la loi du z mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août (1) suivant; Les déniberations prises par les conseils municipaux des sept communes du département des Vosges ci-après désignées;

L'avions par le conseil général, à la date du 21 août 1889, et celui du préfet La section de l'intérieur du Conseil d'État entendue,

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ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans les sept communes du département des Vosges comprises dans le tableau ci-après est fixée ainsi qu'il suit :

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2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 6 Février 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

(1) X1 série, Bull. 320, n° 2955.

Signé : CARNOT.

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