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de purge légale prévus par les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 12 décembre 1827. (Paris, 14 Février 1890.)

N° 22189. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise le secrétaire perpétuel de l'académie des beaux-arts de l'Institut de France à accepter, aux clauses et conditions imposées, mais jusqu'à concurrence des trois quarts seulement, le legs universel fait à son profit par la dame veuve Buchère, née Marie-Elise Demerson, suivant un testament olographe, en date du 3 décembre 1885. Le produit de cette libéralité devra être appliqué au perfectionnement de l'éducation musicale vocale d'une ou plusieurs jeunes filles élèves du conservatoire national de musique, et d'une ou plusieurs jeunes filles qui se destinent à la comédie ou à l'art dramatique. (Paris, 14 Février 1890.)

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N° 22190.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la guerre) portant:

ART. 1 Le ministre de la guerre, au nom de l'État, est autorisé à accepter le don d'une somme de vingt-cinq mille francs, offert par un anonyme, en faveur des agents qui, dans les laboratoires ou les ateliers des établis sements du service des poudres et salpêtres, ont concouru aux études ou participé à la réalisation rapide de la fabrication industrielle des poudres dites B adoptées pour le nouvel armement.

2. Cette somme sera répartie, par l'administration de la guerre, entre les trois catégories ci-après, dans la proportion suivante :

1o Agents qui ont concouru aux premières études....

10,000

2° Ouvriers victimes d'accidents survenus au cours des fabrications nouvelles ou leurs familles....

5,000

3° Employés et ouvriers qui ont participé le plus utilement à la fabrication industrielle..

10,000

Paris, 3 Mars 1890.)

25.000

N° 22191.
Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-
signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Nogent-
le-Roi, canton de ce nom, arrondissement de Chaumont (Haute-Marne),
portera, à l'avenir, le nom de Nogent-en-Bassigny. (Paris, 8 Mars 1890.)

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui crée à Montréjeau (Haute

N° 22192.

Garonne) un commissariat spécial de police, et à Chantenay-sur-Loire (Loire-Inférieure) un commissariat de police. (Paris, 12 Mars 1890.)

N° 22193. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de l'Etat, à accepter, pour le musée national du Louvre, le don fait à cet établissement, en vertu d'un acte de donation, par la dame Jeanne-Alexandrine Melin, veuve du sieur Louis-Alexandre Pommery, d'un tableau peint par F. Millet et intitulé les Glaneuses, ledit tableau évalué à la somme de trois cent mille francs. La dame veuve Pommery s'étant réservé l'usufruit pendant sa vie de ladite peinture, le musée du Louvre n'en aura la jouissance qu'au décès de la donatrice. (Paris, 15 Mars 1890.)

N° 22194. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigne par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et de nul effet la délibération en date du 9 décembre 1889, par laquelle le conseil général de la Seine a émis le vœu que la République française soit la première des nations européennes à reconnaitre officiellement la République brésilienne. (Paris, 17 Mars 1890.)

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N° 22195. Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte administratif passé le 23 janvier 1890 devant le préfet de la Vendée, portant concession à M. Gustave Godard, aux clauses et conditions stipulées et moyennant le prix d'un franc quarante-cinq centimes, d'un terrain à endiguer, de vingt-neuf mètres carrés dix-sept décimètres carrés, situé dans l'anse du Vieil, commune de Noirmoutier et dépendant du domaine maritime. (Paris, 22 Mars 1890.)

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N° 22196. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Prades (canton des Matelles, arrondissement de Montpellier, département de l'Hérault) portera, à l'avenir, le nom de Prades-le-Lez. (Paris, 28 Mars 1890.)

N° 22197. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Donzyle-Royal (canton de Cluny, arrondissement de Macon, département de Saône-et-Loire) portera, à l'avenir, le nom de Donzy-le-National. (Paris, 28 Mars 1890.)

N° 22198. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que le polygone figuré par

une teinte verte au plan ci-annexé est distrait de la commune de Drosnay (canton de Saint-Remy-de-Bouzemont, arrondissement de Vitry-leFrançois, département de la Marne) et annexé à la commune d'Outines (même canton). (Paris, 29 Mars 1890.)

N° 22199. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant que l'autorisation d'établir et d'exploiter une voie ferrée sur le sol des voies publiques d'Etrepagny à Tourny, avec embranchement sur Fontenay, résultant des décrets du 18 août 1876 et du 7 juillet 1881, est retirée au département de l'Eure. (Paris, 29 Mars 1890.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1327.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 22200.

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Loi concernant l'Organisation judiciaire dans les Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Du 15 Avril 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 16 avril 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La justice est administrée dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des cours d'assises.

2. Au chef-lieu de chaque canton siège un tribunal de paix qui se compose d'un juge, d'un ou deux juges suppléants et d'un greffier.

3. Dans chaque arrondissement judiciaire, le tribunal de première instance se compose:

D'un président;

De deux juges au moins;

D'un procureur de la République et, s'il y a lieu, suivant l'importance du siège, d'un substitut;

D'un greffier et de commis greffiers.

XII Série.

57

Un ou deux juges suppléants, rétribués ou non rétribués, peuvent être attachés à chaque tribunal.

Un membre du tribunal désigné par décret remplira les fonctions de juge d'instruction.

4. Les jugements sont rendus par les tribunaux de première instance à la pluralité des voix.

5. Les cours d'appel des trois colonies sont composées :

D'un président;

De sept conseillers au moins;

D'un procureur général et d'un ou deux substituts;
D'un greffier et de commis greffiers.

6. Chaque cour se divise en une chambre civile, une chambre des appels de police correctionnelle et une chambre d'accusation. Le service de la chambre d'accusation ne dispensera pas de celui des chambres civile et correctionnelle.

7. La chambre civile et la chambre correctionnelle ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins.

La chambre d'accusation sera composée de trois membres.

En audience solennelle, les arrêts seront rendus par sept magis

trats.

8. Les conditions d'àge et d'aptitude déterminées par les lois pour le recrutement de la magistrature continentale sont applicables aux magistrats des trois colonies.

Les gouverneurs de colonies pourront, par mesures provisoires et conformément aux dispositions en vigueur, pourvoir aux vacances temporaires qui se produiraient dans le service judiciaire.

9. L'article 23 du décret du 13 février 1852 et l'article 10 du décret du 16 août 1854 sont abrogés.

10. Sont maintenues toutes les dispositions des lois, décrets et règlements antérieurs non contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 Avril 1890.

Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice et des cuites,

Signé: A. FALLIÈRES.

Signé : CARNOT.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

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