N° 22201. DECRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'exécution de divers Travaux publics. Du 3 Avril 1890. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours; Vu l'état A ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public par divers intéressés pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1889; Vu l'avis du ministre des finances en date du 1 avril 1890, DÉCRETE : ART. I. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1889, première section, chapitre xxv1: Phares, fanaux et balises, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel montant à dix mille trois cent quarante-neuf francs soixantecinq centimes (10,349′ 65) et réparti entre diverses entreprises, conformément à l'état B annexé au présent décret. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours pour les entreprises mentionnées audit article. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. ÉTAT A. États de sommes versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1889. Répartition, par chapitre et par entreprise, d'un crédit additionnel de 10,349 fr. 63 ouvert au ministre des travaux publics, pour l'emploi de fonds de concours, sur le budget de l'exercice 1889, première section, chapitre XXVI: Phares, fanaux et balises. N° 22202. DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'exécution de Travaux publics. Du 3 Avril 1890. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours; Vu l'état A ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public par divers intéressés pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1889; Vu l'avis du ministre des finances en date du 1er avril 1890, DÉCRÈTE : ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1889, première section, chapitre XVIII: Routes et ponts Travaux ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel montant à vingt-huit mille sept cent cinquante-six francs quatre-vingt-un centimes (28,756′ 81) et réparti, entre diverses entreprises, conformément à l'état B annexé au présent décret. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours pour les entreprises mentionnées audit article. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 3 Avril 1890. qui ÉTAT A. Etat des sommes versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1889. Répartition, par entreprise, d'un crédit additionnel de 28,756 fr. 81 ouvert au ministre des travaux publics, pour l'emploi de fonds de concours, sur le budget de l'exercice 1889, première section, chapitre XVIII: Routes et ponts - Travaux ordinaires. DÉPARTEMENTS. Eure-et-Loir.. Gironde... Lotet-Garonne. Seine. ENTREPRISES auxquelles les fonds sont destinés. Construction de trottoirs et de caniveaux pavés dans la Rescindement de la maison Laffarge, en saillie sur les Entretien des routes nationales des arrondissements de Travaux destinés à faciliter l'écoulement des eaux de la MONTANT des crédits. 40000 10,650 00 125 00 2,793 81 Seine-et-Oisc.. N° 22203. - DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor applicable aux frais de Sauvetage de deux ouvriers puisatiers ensevelis sous des éboulements. Du 3 Avril 1890. Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition; par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours; Vu les déclarations (n° 5451 et 116) du trésorier-payeur général du département de l'Oise, constatant qu'il a été versé au trésor public, par M. Leroux et par la société Maisant-Reiss-Dupré, les 13 novembre 1889 et 10 janvier 1890, une somme totale de mille six cent quatre-vingts francs vingt et un centimes (300 +1,381 21), mise à leur charge en exécution de l'article 20 du décret du 3 janvier 1813 pour frais de sauvetage de deux ouvriers puisatiers ensevelis sous des éboulements, l'un dans une carrière souterraine, à Lihus, l'autre dans une marnière, à Sully; Vu l'avis du ministre des finances en date du 1 avril 1890, DÉCRÈTE : ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1889, première section, chapitre XXVII: Matériel des mines, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel de mille six cent quatre-vingts francs vingt et un centimes (1,680 21) applicable aux frais de sauvetage de deux ouvriers puisatiers ensevelis sous des éboulements. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. |