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La juridiction du commissaire de police de Jarnac (Charente) est étendue aux communes de Mainxe et de Gondeville.

La juridiction du commissaire de police de Cours (Rhône) est étendue aux communes de Thizy, Bourg-de-Thizy, la Ville, Marnand et Pont-Trambouze. (Paris, 29 Avril 1890.)

N° 22244.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit ;

1o Est et demeure classée parmi les routes départementales du Gers. comme prolongement de la route départementale n° 10, de Mont-de-Marsan à Eauze, par Gabarret, l'avenue d'accès à la gare du chemin de fer, à Eauze ;

2o La direction générale de cette avenue est figurée par une teinte rose sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 29 mars 1889, lequel plan demeurera annexé au présent décret. (¡Paris, 30 Avril 1890.)

N° 22245.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant affectation au service des ponts et chaussées des parcelles, d'une contenance totale de dix-sept ares trente-cinq centiares, situées sur le territoire de Verberie (Oise) et restées sans emploi après l'achèvement de la route nationale n° 32, dans la côte de Verberie, lesquelles sont indiquées par une teinte rose sur le plan en date des 24-25 juillet 1889, qui restera annexé au présent décret. Paris, 30 Avril 1890.)

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N° 22246. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Est classée comme annexe de la route nationale n° 165, la voie comprise entre cette route et la gare du chemin de fer, à Douarnenez (Finistère), voie figurée en rose sur le plan en date des 23-27 juillet 1887, qui restera annexé au présent décret;

2o Est et demeure déclassée la partie de la route nationale comprise entre l'origine de la voie ci-dessus définie et la place de la Croix, à Douar nenez, qui est figurée en jaune sur ledit plan. (Paris, 30 Avril 1890.)

N° 22247. Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de la Drôme no 6, de Montélimar à Beaurepaire, entre les points kilométriques deux kilomètres sept cent sept mètres et six kilomètres trois cent quinze mètres, à exécuter suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 25 février 1889, lequel plan restera annexé au présent décret;

2° Il est pris acte des engagements souscrits par les communes de Sau-· zet, la Laupie, Montélimar, Saint-Marcel-les-Sauzet et Marsanne, suivant les délibérations des conseils municipaux en date des 28-29 juin, 12-31 octobre et 16 novembre 1884, 14 mai et 21 juin 1885, de fournir des subventions s'élevant à la somme totale de dix mille francs;

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

4° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de cinq ans, à dater du présent décret. (Paris, 30 Avril 1890.)

N° 22248.

DÉCRET DU Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route nationale n° 73, en divers points, entre Pont-de-Roide et la frontière suisse, aux territoires des communes d'Ecarcey, d'Autechaux, de Pierrefontaine et de Villars-les-Blamont (Doubs), sur une longueur totale de mille cinq cent trente-huit mètres et conformément à la direction indiquée par des lignes rouges et une teinte rose sur le plan général visé par l'ingénieur en chef, le 17 janvier 1888, lequel plan restera annexé au présent décret.

Les parties abandonnées de la route actuelle demeureront déclassées du jour où la nouvelle route sera livrée à la circulation sur tout son parcours, et elles recevront l'affectation indiquée dans les délibérations, en date des 2 et 6 décembre 1889, des conseils municipaux de Pierrefontaine et de Villars-les-Blamont (ces conseils municipaux se sont engagés à classer, le premier, dans le réseau rural, le second, dans le réseau vicinal, les parties de l'ancienne route qui sont situées sur les territoires desdites communes et qui seront abandonnées par suite du changement du tracé);

2o La dépense, évaluée à trente-six mille cent cinquante francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics, pour la rectification des routes nationales;

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

4° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de cinq ans à dater du présent décret. (Paris, 30 Avril 1890.)

N° 22249.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M. Dumont (Imbert-Alphonse-Émile), imprimeur, né le 16 avril 1838, à

Cambrai (Nord), y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Lenglet, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Lenglet au lieu de Dumont.

2o Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an și et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 10 Juin 1890.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerië nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1329.

N° 22250.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le Gouvernement à traiter avec les villes pour l'Etablissement des Communications téléphoniques interurbaines.

Du 20 Mai 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 21 mai 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulguE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le Gouvernement est autorisé à accepter, au nom de l'Etat, les offres qui pourront être faites par les villes, établissements publics ou syndicats, de verser au Trésor, à titre d'avances, sans intérêts, les sommes nécessaires à l'établissement de lignes téléphoniques interurbaines, et à affecter au remboursement de ces avances les produits de l'exploitation de ces lignes, sans autre engagement de la part de l'État.

2. Il sera rendu compte chaque année, au Sénat et à la Chambre des députés, des traités passés en exécution de cette disposition. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 22251. 1889,

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DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'exécution d'une Carte de la Régence de Tunis.

Du 28 Mars 1890.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de la guerre;

Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget ordinaire des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1889;

Vu le décret de Son Altesse le bey de Tunis en date du 23 Rabia-el-Tani 1306 (27 décembre 1888), aux termes duquel le Gouvernement tunisien s'engage à allouer au Gouvernement français une subvention annuelle de vingt mille francs pendant quinze ans, à partir de 1889, pour l'exécution d'une carte régulière de la régence;

Vu le récépissé ci-joint, constatant qu'une somme de vingt mille francs. représentant l'annuité de 1889, a été versée au trésor par le Gouvernement tunisien, le 6 janvier 1890, en exécution de l'engagement ci-dessus;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de con

cours;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 24 mars 1890,

DÉCRÈTE:

Maté

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget ordinaire de l'exercice 1889, chapitre vi: Service géographique riel, un crédit de vingt mille francs (20,000'), qui sera affecté à l'execution d'une carte régulière de la régence de Tunis.

2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen du versement effectué au trésor, à titre de fonds de concours, par le Gouvernement tunisien. 3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

N° 22252.

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Signé CARNOT.

Le Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signé: C. DE FREYCINET.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sar l'exercice 1890, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour Location de Chumps de tir et de manœuvres à Amiens.

Du 9 Avril 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de la guerre;

(1)x1 série, Bull 1045, no 10527.

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