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La compagnie aura le droit de réduire les prix du tarif, mais elle devra préalablement en donner connaissance à l'administration et les réductions ainsi opérées seront applicables également à tous les propriétaires des navires.

Les taxes ainsi réduites ne pourront pas être relevées avant un délai de trois mois.

Règlement d'exploitation.

16. Un arrêté du préfet, rendu après que la compagnie aura été entendue, règlera les conditions relatives à l'entrée des navires dans le bassin de radoub, à leur stationnement dans ce bassin et à leur sortie.

L'exécution de ce règlement sera confiée aux officiers du port.

Déchéance.

17. Si la compagnie n'a pas présenté son projet dans le délai fixé par l'article 6 cidessus, et si elle n'a pas commencé les travaux dans les trois mois qui suivront l'approbation du projet, elle sera déchue de plein droit de la concession du bassin de radoub, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni d'une notification quelconque.

18. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'article 7, faute aussi par elle de remplir au cours de la concession les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la dechéance et il sera pourvu à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés et du matériel déjà fourni, les clauses du cahier des charges restant les mêmes pour le nouveau concessionnaire.

La compagnie évincée recevra du nouveau concessionnaire les prix que l'adjudication aura déterminés.

Le bassin mis en état de service par le nouveau concessionnaire sera livré immédiatement à l'usage commun, et les navires de la compagnie des messageries maritimes n'y seront admis que sous l'obligation de payer les droits énumérés dans l'article 14. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, on en essayera une nouvelle après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste aussi sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la concession, alors les ouvrages déjà exécutés et les matériaux approvisionnés deviendront la proprieté de J'État.

Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent ne sont pas applicables au cas où le retard des travaux ou l'interruption de l'exploitation proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

Gêne ou interruption de service par le fait de l'administration.

19. Dans le cas où l'exploitation du bassin de radoub se trouverait gênée ou complètement entravée pendant un temps plus ou moins long par le fait de l'administration et pour les besoins des travaux qu'elle aurait à faire exécuter dans le port, la compagnie ne pourra réclamer aucune indemnité.

Contribution foncière.

20. L'établissement sera taxé à la contribution foncière conformément aux lois sur la matière.

1° En raison du sol évalué comme terre de première classe;

2o En raison des bâtiments évalués comme les propriétés bâties de même nature de la localité.

Droits conférés à la compagnie.

21. La compagnie est investie de tous les droits que les lois, décrets et règlemen! confèrent à l'administration elle-mème pour les travaux de l'État.

Interdiction de travail les dimanches et jours fériés.

22. La compagnie se soumettra dans l'exécution des travaux aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publics des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

Contestations.

23. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, suf recours au Conseil d'État.

Le présent cahier des charges conforme à celui qui était joint au procès-verbal de conférences du 24 mars 1888, sauf les modifications prescrites par la dépêche ministérielle du 13 septembre 1888.

Vu pour être annexé au décret en date de ce jour.

Paris, le 10 mai 1890.

Le Ministre des travaux publics,

Signé YVES GUYOT.

Enregistré à Marseille, le 29 mai 1890, folio 60, case 10. Reçu trois francs et soixante-quinze centimes, décimes compris. Signé : Pachasson.

N° 22307.-DÉCRET qui autorise la Chambre de commerce du Tréport à mettre à la disposition de l'État une somme pour l'exécution des travaux dans le port.

Du 14 Mai 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 17 mai 1890.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu le décret du 3 septembre 1851 (), portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce;

Vu l'article 4 de la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande;

Vu la loi du 3 avril 1880, qui a déclaré d'utilité publique les travaux d'amélioration à exécuter dans le port du Tréport;

Vu les décrets des 6 mai 1885 (2), 25 août 1888 (*), 28 décembre 1889 (4) qui ont autorisé la perception d'un droit de tonnage dans le port du Tréport;

Vu la décision du ministre des travaux publics en date du 6 février 1890, autorisant l'exécution de travaux de pavage sur l'un des quais du Tréport; Vu la délibération de la chambre de commerce du Tréport, en date du 30 janvier 1890 et la lettre de cette chambre en date du 15 avril 1890; Vu la dépêche du ministre des travaux publics, en date du 7 février 1890;

(") x série, Bull. 442, no 3239.

(*) XII série, Bull. 933, no 15541.

(3) xir série, Bull. 1193, n° 19756. (2) xtr série, Bull. 1308, n° 21859.

Vu la dépêche du ministre des finances en date du 30 avril 1890;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La chambre de commerce du Tréport est autorisée a mettre à la disposition de l'État une somme de vingt-trois mille francs (23,000'), en vue de subvenir à l'exécution, dans le port du Tréport, de travaux d'amélioration consistant dans le pavage du quai Bellot. 2. Le droit de tonnage établi dans le port du Tréport par les décrets des 6 mai 1885, 25 août 1888 et 28 décembre 1889, continuera d'être perçu, au profit de la chambre de commerce du Tréport, pendant tout le temps nécessaire pour permettre à ladite chambre de satisfaire aux obligations qu'elle contracte, en vertu de l'article precédent.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Mai 1890.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

Signé CARNOT.

N° 22308.

DÉCRET relatif à la contribution spéciale à percevoir en 1890 pour les Dépenses de la Chambre de commerce de Pont-Audemer.

Du 30 Mai 1890.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu les articles 11 à 26 de la loi de finances du 23 juillet 1810, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 17 juillet 1888, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 relatif à la modification de ladite loi,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de douze cents francs (1,200′), nécessaire au payement des dépenses de la chambre

(5) XII série, Bull. 1261, n° 20960.

de commerce de Pont-Audemer, suivant le budget approuvé, sur la proposition de ladite chambre de commerce, par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, plus cinq centimes (o' 05) par franc, pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes (o'03) aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1890, sur les patentés de la circonscription de la chambre désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880, sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ulté

rieures.

2. Le produit de cette contribution sera mis, sur les mandats du préfet de l'Eure, à la disposition de la chambre de commerce de Pont-Audemer, qui rendra compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 Mai 1890.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

Signé: CARNOT..

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

N° 22309.

DÉCRET organisant la reconnaissance par l'Etat des Écoles supérieures de commerce pour l'exécution de la Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et des colonies et du ministre de la guerre;

Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée et notamment l'article 23 de ladite ladite loi;

Vu le règlement d'administration publique du 23 novembre 1889 (1) et notamment l'article 2 dudit décret;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La reconnaissance d'une école supérieure de commerce

(XII série, Bull. 1285, n° 21369.

dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 est prononcée par décret rendu sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de la guerre, le Conseil d'Etat entendu, après avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.

Le décret de reconnaissance détermine le mode de recrutement de l'école et les dispositions auxquelles l'école doit se conformer notamment au point de vue de l'enseignement, de l'inspection, des examens ou des concours d'entrée, des examens de sortie et de la délivrance des diplômes.

2. Un décret rendu dans la même forme peut, après que l'administration de l'école aura été mise en demeure de fournir ses explications par écrit, retirer à une école supérieure de commerce le bénéfice de la reconnaissance, soit par inexécution des prescriptions qui lui sont imposées, soit au cas où les conditions de recrutement de l'enseignement auraient cessé d'offrir des garanties suffisantes.

3. Les examens ou les concours d'entrée, ainsi que les examens de sortie, sont subis devant un jury nommé par arrêté du ministre du commerce et composé de sept membres, savoir : cinq membres désignés par le ministre, dont l'un président; le directeur de l'école et un professeur de l'école désigné par lui. En cas d'empêchement, le directeur désigne un second professeur de l'école pour le remplacer.

Des examinateurs spéciaux, notamment pour les langues étrangères, peuveut être adjoints au jury par décision ministérielle, après avis du directeur de l'école.

Le programme détaillé des examens ou des concours d'entrée et des examens de sortie est déterminé pour chaque école par un arrêté ministériel, après avis du directeur de l'école et de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 Mai 1890.

Le Président du Conseil,
Ministre de la Guerre,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé CARNOT.

Ln Ministre du commerce de l'industrie et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

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