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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1306.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

21774.- DÉCRET qui approuve la Déclaration signée à Berne, le 15 avril 1889, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie et la Suisse, complétant l'article 3 de la Convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881.

Du 25 Janvier 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 28 janvier 1890.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1".

Une Déclaration ayant été échangée, le 15 avril 1889, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie et la Suisse, complétant l'article 3 de la Convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881, ladite Déclaration dont la teneur suit est approuvée :

DÉCLARATION.

Les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus d'apporter Tadjonction suivante, comme troisième alinéa à l'article 3 de la Convention phylloxérique internationale:

Dans les transactions entre les États contractants, l'attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, prévue à l'alinéa 2, ne sera

XII Série.

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pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'envois de plantes provenant d'un établissement porté dans les listes publiées en exécution de l'article 9, . chiffre 6, de la Convention. »

Ainsi fait à Berne, le 15 avril 1889.

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La présente Déclaration entrera en vigueur, conformément à l'accord intervenu entre les Parties contractantes, le 1" janvier 1890.

ART. 3.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1890.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé: E. SPULLER.

:

Signé CARNOT.

N° 21775.- DÉCRET qui approuve la Déclaration signée, le 14 novembre 1889, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

Du 31 Janvier 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 1° février 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE:

ART. 1er.

Une Déclaration ayant été signée, le 14 novembre 1889, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de Sa Majesté le Roi des Belges, à l'effet d'étendre de quinze jours à trois semaines le délai prévu par l'article 7 de la convention d'extradition du 15 août 1874, ladite Déclaration dont la teneur suit est approuvée.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,

Considérant qu'une loi du 28 juin 1889 a autorisé le Gouvernement royal à porter à trois semaines pour tous les pays d'Europe le délai fixé par l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extradi

tions:

Considérant que les deux Gouvernements sont d'accord sur l'intérêt qu'il y aurait à étendre en effet de quinze jours à trois semaines la durée de la détention provisoire en cas de demande d'extradition par l'un des États contractants,

Conviennent de substituer à l'article 7 de la convention d'extradition du 15 août 1874 la disposition suivante :

L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 5 de la présente convention. »

En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 Janvier 1890.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé : E. SPULLER.

Signé: CARNOT.

N° 21776. DECRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor, applicable aux Travaux d'amélioration du port de Cette.

Du 3 Janvier 1890.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 29 de ladite loi, d'après lequel le ministre des travaux publics est autorise à exécuter, pendant l'année 1889, sur les fonds à verser par les chambres de commerce, villes, départements et autres intéressés, des travaux relatifs aux ports maritimes, rivières et canaux, s'élevant au maximum à la somme de vingt-quatre millions six cent soixante mille francs;

Vu la déclaration (n° 27918) du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor public, le 15 octobre 1889, par la chambre de commerce de Cette, une somme de cent mille francs pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux d'amélioration du port de ladite ville, appartenant à l'exercice 1889;

Considérant que les crédits additionnels précédemment ouverts au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1889,,pour l'emploi de fonds de concours versés par les chambres de commerce, villes, départements et autres intéressés en vue de l'exécution de travaux relatifs aux ports maritimes, rivières et canaux ne s'élèvent en totalité qu'à la somme de seize millions neuf cent vingt-quatre mille francs, inférieure de sept millions sept cent trente-six mille francs à celle qui a été fixée comme maximum des dépenses autorisées par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1888; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (3) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 30 décembre 1889,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire, deuxième section, de l'exercice 1889, chapitre XLVII: Amélioration et achèvement des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours versés par la chambre de commerce de Cette, un crédit additionnel de la somme de cent mille francs (100,000'), applicable aux travaux d'amélioration du port de ladite ville.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés,

(1) xr série, Bull. 1045, no 10527.

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exerace 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor, applicable Travaux de défense de la ville de Lisieux contre les inondations.

Du 3 Janvier 1890.

Le Président de la République fraNÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget general des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu la déclaration (no 588) du receveur des finances de l'arrondissement de Lisieux (Calvados), constatant qu'il a été versé au trésor public, le 22 octobre 1889, par la ville de Lisieux, une somme de trente-six mille trois cent quatre-vingt-huit francs quarante-quatre centimes, applicable aux travaux de défense de ladite ville contre les inondations;

Va l'avis du ministre des finances en date du 30 décembre 1889,

DÉCRETE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1889, deuxième section, chapitre L: Traaur de défense contre les inondations, pour l'emploi de fonds de conCours, un crédit additionnel de trente-six mille trois cent quatrevingt-huit francs quarante-quatre centimes (36,388 44), applicable aux travaux de défense de la ville de Lisieux contre les inondations. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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